‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 132 sur 161 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Attributions des conseils presbytéraux.

Art. i". Le conseil presLytéral maintient l'ordre et la discipline dans la paroisse.

Il veille à l'entretien des édifices religieux et administre les biens de l'église.

11 administre également les deniers provenant des aumônes.

Il présente des candidats aux places de pasteurs qui viennent à vaquer ou à être créées.

Il nomme, sous réserve de l'approbation du consistoire, les pasteurs auxiliaires, et agrée, sous la même réserve, les sutfragants proposés par les pasteurs.

Il accepte, sous l'approbation de l'autorité supérieure, les legs ou donations faites aux églises de son ressort.

Art. 2. Le conseil presbytéral soumet au consistoire les actes d'administration et les demandes qui, par leur nature, exigent l'approbation ou la décision de l'autorité supérieure.

Sont également soumises au consistoire toutes difficultés entre les pasteurs et les conseils presbytéraux.

Art. 3. Le conseil presbytéral est présidé par le plus ancien des pasteurs de la paroisse.

Il nomme, à la majorité absolue, parmi ses membres laj{|ues, un secrétaire et un trésorier.

Art. 4. Le secrétaire rédige les procès-verbaux des séances du conseil. Il est cliargé de la tenue des registres, de la garde et de la conservation des arcliives. Il signe avec le président tous les actes qui émanent du conseil.

Le trésorier est chargé du recouvrement des deniers de l'église et paye toutes les dépenses régulièrement autorisées.

Art. 5. Le conseil presbytéral dresse, au mois de novembre de chaque année , pour l'année suivante, le budget de ses recettes et de ses dépenses.

Il vârifîe et arrête les comptes qui sont rendus, à l'expiration de chaque année, par le trésorier.

Ces budgets et ces comptes sont soumis à l'approbation du consistoire.

Attributions des consistoires.

Art. 6. Le consistoire transmet au Gouvernement, avec son avis, les délibérations des conseils presbytéraux mentionnées en l'article 2 ci-dessus.

Il veille à la célébration régulière du culte, au maintien de la liturgie et de la discipline, et à l'expédition des affaires dans les diverses paroisses de son ressort.

Il surveille l'administration des biens des paroisses et administre les biens consistoriaux.

Il accepte, sous l'approbation de l'autorité supérieure, les legs et donations faits au consistoire ou indivisément aux églises de son ressort.

Il arrête les budgets, vérifie et approuve les comptes de ces conseils.

Art. 7. Le consistoire nomme, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 26 mars 1852, aux places de pasteurs qui viennent cà vaquer dans les églises de son ressort, et propose au Gouvernement la création de places nouvelles.

Art. 8. Le consistoire éht, à chaque renouvellement, son président parmi les pasteurs de la consistoriale, et, parmi ses membres laïques, un secrétaire et un trésorier.

Le secrétaire et le trésorier du consistoire remplissent des fonctions analogues à celles qui ont été déterminées par l'article 4 pour le secrétaire et le trésorier des conseils presbytéraux.

Les fonctions de trésorier du consistoire peuvent être confiées au trésorier du conseil presbytéral du chef-lieu.

200 ArPENDICE. — PREMIÈRE PARTIE.

Art. 9. Le consistoire dresse, au mois de décembre de chaque année, le budget de ses recettes et de ses dépenses pour l'année suivante.

Il vérifie et arrête les comptes qui sont rendus, à l'expiration de chaque année, par son trésorier.

Dispositions générales.

Art. 10. En cas de partage dans les délibérations des conseils presbytéraux ou des consistoires, le président a voix prépondérante.

Paris, le ?0 mai 1853.

Signé : H. Fortoul.

INSTRlîCTTON MINISTÉRIELLE DU 26 MAI 1853. 297

INSTRUCTION DU MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES CULTES, EN DATE DU 26 MAI 1853

AUX PRÉSIDENTS DES CONSISTOIRES DE l'ÉGLISE RÉFORMÉE, POUR l'exécution de l'arrêté du 20 DU MÊME MOIS.

Paris, le 26 mai 1853.

Monsieur le Président, j'ai eu l'honneur de vous adresser, le 20 de ce mois, un arrêté qui définit les attributions des conseils presbytéraux et celles des consistoires des églises réformées. J'y joins aujourd'hui les instructions complémentaires dont je vous avais annoncé le prochain envoi.

L'article 14 du décret du 26 mars 1852 a délégué au Ministre des cultes le soin de régler les détails et les mesures d'exécution de la récente organisation des éghses protestantes. Pour accomplir la tâche déhcate qui m'était échue, j'avais invité le Conseil central à préparer un projet de règlement qui aurait achevé de fixer toutes les situations dans l'Église réformée, comme l'arrêté du 10 novembre l'a fait avec succès pour l'Église de la Confession d'Augsbourg. Une partie du règlement qui m'était proposé a été l'objet de jugements contradictoires; des divisions regrettables se sont produites. Dans la situation des esprits, j'ai ajourné la décision des points contestés, et je me suis borné à régler ceux sur lesquels les éghses étaient d'accord. En nrême temps le Conseil central, dont le Gouvernement est heureux de reconnaître les utiles services, devant continuer à exercer sa mission sous sa

forme actuelle, j'ai dû proposer à Sa Majesté Impériale de le compléter par la nomination d'un nouveau membre en remplacement de celui qui n'avait pas accepté la délégation du Gouvernement. Le parti auquel je me suis arrêté est de nature à répondre à toutes les préoccupations. Les démarches de consistoire à consistoire, de conseil presbytéral à conseil presbytéral, qui se sont succédé depuis quelque temps , doivent donc désormais cesser : ces sortes de démonstrations, nées de la lutte, ne servent qu'à la perpétuer; elles sont, d'ailleurs, tout à fait irrégulières.

Vous aurez remarqué, Monsieur le Président, que l'arrêté du 20 mai ne mentionne pas toutes les applications particulières que les conseils presbytéraux et les consistoires peuvent être appelés à faire de leurs pouvoirs. Ainsi il ne règle pas la nomination des employés et le choix des personnes préposées plus spécialement au soin des pauvres. J'ai craint de compliquer les termes trèssimples du règlement, en voulant spécifier les attributions secondaires qui sont la conséquence naturelle des principes posés par le décret organique.

Toutefois il est deux points que je dois particulièrement signaler à votre attention et à votre vigilance.

Le rôle des conseils presbytéraux est clairement tracé par les cinq articles dont se compose le premier chapitre du règlement qui a été porté à votre connaissance. Ces conseils ne représentent les paroisses et ne sont leurs organes qu'auprès des consistoires; ils n'ont pas qualité pour correspondre directement avec l'autorité supérieure. Il importe donc que, désormais, ils se renferment dans les limites légales et qu'ils ne cherchent pas à éviter le contrôle éclairé des intermédiaires que le décret du 26 mars 1852 a étabhs.

Ouant aux consistoires, leur fonction, définie par les articles G et suivants , est d'exercer sur les intérêts paroissiaux une surveillance tutélaire et paternelle. En appelant les conseils presbytéraux, lors de la vacance des cures, à présenter trois candidats, entre lesquels le Consistoire choisit le pasteur, le décret du 20 mars a eiileiulu olîrir une ^^arantie sérieuse aux i)aroisses in-

Page 1