II. Consistoire supérieur
Le Consistoire supérieur, qui n'est autre chose que le Consistoire général de la loi de Germinal développé quant à sa composition et quant à ses attributions, comprend aujourd'hui 27 membres : 1° deux députés laïques élus par chacune des huit inspections et pouvant être choisis en dehors de la circonscription qu'ils représentent; 2° les huit inspecteurs ecclésiastiques ; S" un professeur du Séminaire, délégué i)ar ce corps; 4° le président du Directoire, qui est de droit président du Consistoire supérieur, et le menibi e laïque du Directoire nommé par le Gouvernement (D. 9). D'après un arrêté ministériel du 18 août 1859, rendu sur la demande expresse du Consistoire supérieur, tous ceux de ses membres qui y siègent par droit d'élection, c'està-dire les députés des inspections et le délégué du Séminaire, sont soumis à un renouvellement périodiciue au bout de six années d'exercice; les députés se renouvellent par moitié tous les trois ans.
Ce n'est pas ici le lieu de disculer la composition de ce corps suprême de l'Église de la Confession d'Augsbourg.
CONSTSTOI-RE SUPÉRIEUR. 21
Toutefois il est permis de dire que si elle constitue un véritable progrès par rapport à la législation de l'an X, elle ne répond pas encore à toutes les conditions voulues. Ainsi, sans même examiner la question au point de vue de la prépondérance peut-être excessive de l'élément gouvernemental (10 membres sur 27) dans une assemblée représentative dont, en outre, nulle décision n'est exécutable qu'après approbation du ministre des cultes, on a souvent relevé comme une imperfection grave que l'élément ecclésiastique, le corps pastoral, y soit représenté de droit et exclusivement par les buit inspecteurs, c'est-à-dire par des fonctionnaires inamovibles, nommés, non par le corps pastoral, mais par le Gouvernement sur la présentation du Directoire et, par là même, plus subordonnés à ce dernier corps qu'il ne conviendrait pour des membres de l'assemblée à laquelle le Directoire a à rendre compte de son administration.
Quelques personnes, frappées de ces in^ ^nvénients, ont proposé d'y remédier en revenant, pour le mode de nomination des inspecteurs, aux prescriptions de la loi de l'an X, c'est-à-dire à l'élection par les assemblées d'inspection. Nous avons déjà dit, plus haut, pourquoi nous ne saurions partager cet avis. Mais autant nous croyons logique que les inspecteurs, agents et représentants de l'autorité centrale dans les diverses parties de son ressort, soient choisis exclusivement par elle, autant nous regarderions comme un perfectionnement de notre organisation ecclésiastique, que les membres ecclésiastiques du corps représentatif suprême de notre Église fussent périodiquement élus par les assemblées d'inspection, comme le sont les députés laïques. On a même parfois été plus loin et demandé une séparation absolue entre les fonctions de membre du Directoire et celles de membre du Consistoire su-