U. PROVINCES OE WESTPBAI.IE ET DE PRUSSE RHÉNANE
Constitution ecclésiastique du 5 mars 1835, modifiée par l'ordonnance royale du 13 juin 18ô3.
A. La paroisse (Orts-Gemeindé) se compose des personnes qui, domiciliées dans sa circonscription, en sont devenues membres, soit par le fait de leur confirmation, soit par la présentation d'un certificat délivré par l'autorité d'une autre paroisse.
Sauf le droit de patrons spéciaux, la paroisse choisit elle-même ses pasteurs, en la forme qui sera indiquée plus Las.
Elle est représentée, pour l'expédition des affaires, par un Conseil presbytéral (Prcshylcriiim)^ comprenant, outre le ou les pasteurs : 1° des anciens [Aelteste)^ spécialement préposés avec le pasteur aux intérêts spirituels de la paroisse; 2'' des Kirchmeister, chargés de la comptabilité et de l'entretien du matériel; 3° de diacres (Diaconen), commis à la visite des malades et à la gestion des aumônes. Chaque conseil compte, au minimum, deux anciens, un Kirchmeister et un diacre, tous laïques. Ils sont élus par la paroisse et soumis à renouvellement tous les deux ou tous les quatre ans, suivant le chiffre de la population. A une première élection, ils ne peuvent décliner leur mandat que pour des motifs graves : âge de plus de GO ans, tutelle, voyages fréquents et indispensables. Les anciens et Kirchmeister doivent avoir 30 ans au moins; les diacres, la majorité (24 ans).
Le conseil veille au maintien de l'ordre et de la discipUne dans la paroisse, prend les mesures préalables à l'élection des pasteurs, nomme les employés subalternes de l'église, envoie des délégués au synode d'arrondissement, administre les biens d'église et d'aumônes, les biens curiaux et scolaires, etc.
Toute paroisse a, en outre, une plus grande Représentation (yrossere Gemeinde-Reprdsentation)^ qui concourt, avec le conseil presbytéral, à l'élection du pasteur, à tous les actes qui engagent le patrimoine de l'église, à la fixation du traitement des employés de l'église, au vote de taxes extraordinaires à répartir entre les membres de la connnuiiaulé, quand il y a heu de pourvoir à des besoins imprévus, etc.
Cette représentation comprend, pour les paroisses de moins de 200 âmes, tous les membres ayant droit de suffrage; pour celles de plus de 200 âmes, de 16 à 60 membres, suivant la population.
Elle est élue au scrutin de liste par tous les paroissiens qui, ayant 24 ans révolus, concourent aux charges de la communauté, sont revêtus d'une fonction publique, dirigent personnellement un commerce ou une industrie, ou sont chefs de famille.
Tous les électeurs sont éligibles , pourvu qu'ils jouissent d'une réputation intacte et qu'ils participent assidûment aux exercices du culte et à la sainte Gène.
B, Un certain nombre de paroisses forment un arrondissement ecclésiastique (Kreis-Gemeinde)^ auquel est préposé un Synode d'arrondissement {Kreis-Synode).
Ce synode comprend, pour chaque paroisse du ressort, le ou les pasteurs, ou l'administrateur, et un nombre égal de laïques. Les vicaires, aumôniers, etc., n'ont que voix consultative. Il a à sa tête un directoire (Directorium) ^ dont il nomme tous les membres pour six ans, et qui se compose de trois ecclésiastiques : le surintendant, président; Y assesseur, vice-président, et le scribe, secrétaire; les deux premiers soumis à la confirmation ministérielle, les deux derniers assistés de suppléants élus en la même forme qu'eux. Le synode, s'il le juge convenable, peut leur adjoindre, avec l'approbation du consistoire, deux laïques, dont le mandat est annuel.
Le synode délibère sur les affaires dont la solution définitive appartient au synode provincial, surveille tout le personnel ecclésiastique et scolaire de la circonscription, exerce la discipline ecclésiastique, contrôle l'administration des biens des paroisses, administre lui-même les caisses de veuves de pasteurs et la caisse synodale; pourvoit à l'ordination et à Tinstallation des pasteurs, élit son directoire et ses députés au synode provincial, etc. Les procès-verbaux de ses séances doivent être soumis au consistoire.
Le surintendant, personnellement, exerce dans la circonscription des fonctions analogues à celles des inspecteurs ecclésiastiques de France. Seulement sa juridiction s'étend sur les écoles et les instituteurs, aussi bien que sur les églises et les pasteurs.
C. Un certain nombre d'arrondissements ecclésiastiques forment une province ecclésiastique (Provinzial- Gcmeinde), dirigée par un Synode provincial [Provinzial-Synodc).
Ce corps comprend: 1° tous les surintendants de la province; 2° un député ecclésiastique et un député laïque de chaque arrondissement du ressort; 3° un. président, un assesseur et m\ scribe, plus un assesseur suppléant et un scribe suppléant, ecclésiastiques tous les cinq et nommés par le synode , les deux premiers pour six ans, sauf approbation du ministère des cultes, le scribe pour la durée de chaque session; 4° un délégué de la Faculté de théologie.
Il se réunit en session ordinaire tous les trois ans dans une des villes du ressort déterminée par lui, et généralement en présence du surintendant général de la province, comme représentant du Gouvernement. En cas d'urgence, il peut être convoqué en session extraordinaire; ou bien, avec l'autorisation de l'autorité supérieure, les membres émettent leurs votes par écrit.
Le synode a pour mission de veiller au maintien de la pure doctrine évangélique dans les églises et les écoles de la province. Il transmet ses doléances au Gouvernement, en cas de désordres dans les églises ou les écoles ou en matière disciplinaire ; il délibère sur les questions que lui soumettent soit les synodes d'arrondissement, soit le Gouvernement; ses décisions ne valent qu'après approbation du Gouvernement. Il surveille la gestion des caisses de veuves de pasteurs. Enfin il délègue, dans les jurys d'examen pro licenlia eipro ministerio , un nombre de membres égal à celui des représentants du consistoire de la province.
Les membres du consistoire ont voix consultative dans les synodes d'arrondissement et de province.
D. L'ensemble de l'Église westphalo-rhénane et ses différents organes sont placés sous le contrôle du ministère des affaires ecclésiastiques, du consistoire provincial et des régences; les diverses surintendances de chaque province sont , en outre , sous la surveillance spéciale du surintendant général.
Norninalion des pasteurs. Quand une paroisse devient vacante, le suriiitciidaiil invite les candidats que lui désigne la représen-
tatioii paroissiale ou qu'il juge devoir recommander lui-môme, à aller faire dans la paroisse un sermon d'essai et une catéchisation. Les pasteurs titulaires n'ont pas à se déplacer dans ce cas, c'est une députation de la paroisse vacante qui se rend dans leur résidence pour les entendre et pour se renseigner. Au jour fixé pour le vote, les électeurs, c'est-à-dire les membres du conseil presbytéral et de la représentation paroissiale, procèdent au scrutin en présence du surintendant et du secrétaire. En cas d'empêchement grave constaté , un électeur peut être admis à voter par lettre. Si l'élection donne lieu à des réclamations, le surintendant instruit l'affaire de concert avec le conseil presbytéral et envoie son rapport à la régence compétente, laquelle statue. L'élu reçoit un titre signé par le conseil presbytéral , certifié par le surintendant et confirmé par le Gouvernement.