‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 18 sur 161 · ORGANISATION DE L'ÉGLISE PROTESTANTE EN ALGÉRIE · texte numérisé non relu

ORGANISATION DE L'ÉGLISE PROTESTANTE EN ALGÉRIE

L'Église protestante a été organisée, pour l'Algérie, par deux décrets impériaux du 14 septembre 1859 et du 12 janvier 1867. Les deux communions y ont, chacune, des paroisses spéciales, mais les conseils presbytéraux et les consistoires sont mixtes et sont préposés à la fois aux intérêts des deux Eglises.

Voici les articles des deux décrets qui forment aujourd'hui, par leur combinaison, le code de cette Église, unie au point de vue administratif, sinon au point de vue doctrinal.

1. (D. 1859, 1, mod. D. 1867, 6.) Les églises protestantes en Algérie sont administrées par des conseils presbytéraux, sous l'autorité supérieure de trois consistoires provinciaux.

2. (D. 1859, 2.) ((Il y a une paroisse partout où l'État rétribue un ou plusieurs pasteurs. Lorsque l'État rétribue deux pasteurs dans une paroisse composée en nombre notable de membres de l'Eglise réformée et de membres de l'Éghse de la Confession d'Augsbourg, il y a un pasteur pour chacune des deux communicms. »

3. (D. 1859, 3.) ((Les protestants habitant les localités où le Gouvernement n'a pas encore institué de pasteurs.

sont rattachés adniinistrativement à la paroisse la plus voisine. »

4. (D. 1859, 4.) Chaque paroisse a un conseil presbytéral, composé de quatre membres laïques au moins, de huit au plus, choisis en nombre égal, autant rpie possible, parmi les membres de l'Église réformée et ceux de l'Église de la Confession d'Augsbourg.

5. (D. 1 867, 1 .) Les conseils presbytéraux « sont élus par les protestants âgés de 25 ans, établis en Algérie depuis deux ans ou appelés à y résider pour un service public».

G. (D. 1867, 2.) ((Pour être inscrit au registre électoral il faut contribuer aux charges de la paroisse et établir par les certificats d'usage qu'on a été admis depuis deux ans au moins dans une église du culte protestant. » Cette dernière disposition ne fait qu'appliquer à l'Algérie la règle adoptée en France pour les deux Églises protestantes, d'après l'avis du Conseil central et du Directoire. Quant à la manière dont le concours aux charges paroissiales pourra être convenablement constaté, c'est aux conseils presbytéraux qu'il appartient de la déterminer avec l'approbation du consistoire (Cire. min. Cultes, 25 janv. 1867).

7. (D. 1867, 3.) «Le registre paroissial est tenu en double sous le contrôle du conseil presbytéral et du consistoire; les inscriptions sont reçues sur un exemplaire déposé chez le président du conseil presbytéral; l'autre exemplaire reste aux archives du conseil. »

8. (D. 1867, 4.) ((Le registre paroissial est révisé tous les ans. La liste des inscriptions nouvelles et des radiations, arrêtée annuellement par le conseil presbytéral, est affichée dans le temple dix jours au moins avant ronvci lurc des oj)éralions électorales. Pendant délai, les r('(']amati()ns concernant les inscriptions ou les radiations jx'uvent être adressées au conseil ])resbytéral. »

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9. (Dr 1867, 5.) «Nulle réclamation pour cause d'inscription ou de radiation n'est prise en considération, si elle n'est formulée par écrit et signée du réclamant. En cas d'indignité notoire ou d'incapacité résultant de condamnations judiciaires, la radiation est prononcée sans discussion et à l'unanimité des voix. »

10. (D. 1859, 7.) «Le conseil presbytéral est présidé par le pasteur ou le plus ancien des pasteurs. Dans les paroisses où il y a des pasteurs des deux communions, la présidence est exercée alternativement, et d'année en année, par le pasteur ou le plus ancien des pasteurs de chaque communion.»

11. (D. 1859, 8.) «Les conseils presbytéraux se réunissent sur la convocation du président, une fois au moins tous les trois mois, en séance ordinaire. Ils sont convoqués extraordinairement pour les besoins du service , et sur la demande motivée de deux membres. »

12. (D. 1859, 9.) «Le conseil presbytéral maintient l'ordre et la discipline dans la paroisse. Il veille à l'entretien du temple, du presbytère et des écoles. Il administre les biens de l'église et surveille l'exécution des fondations pieuses et des legs. Il nomme les employés de l'église. Il recueille les aumônes et en règle les emplois. Il accepte, sous l'approbation de l'autorité supérieure, les dons et legs faits à son église. »

13. (D. 1859, 10.) «Le conseil presbytéral soumet au consistoire les actes d'administration et les demandes qui, par leur nature, exigent l'approbation ou la décision de l'autorité supérieure. Sont également soumises au consistoire toutes difficultés entre les pasteurs et les conseils presbytéraux. »

14. (D. 1867, 6.) Chacun des trois consistoires de l'Algérie est « composé des pasteurs de la province et de repré-

sentants laïques choisis parmi les électeurs du ressert consistoriiil, âgés de 80 ans. Chaque conseil preshytéral nomme à cet effet des représentants en nombre double de ses pasteurs et pris par moitié dans les deux cultes ».

15. (D. 18G7, 7.) ((Les membres laïques des consistoires et des conseils presbytéraux sont renouvelés tous les trois ans par moitié. Les membres sortants sont rééligibles. Lorsque dans l'intorvalle une vacance vient à se produire, le consistoire décide s'il y a lieu de procéder à une élection partielle. L'élection ne peut être différée si le conseil pres- ])ytéral ou le consistoire a perdu le tiers de ses membres. »

1 0. (D. 1 867, 8.) (( Le consistoire est présidé alternativemont par un des pasteurs du chef-lieu, élu, d'année en année, parmi les pasteurs des deux communions. Le secrétaire est élu parmi les membres laïques qui appartiennent à une autre communion que le président. Des exceptions à ces dispositions peuvent être accordées par le ministre des cultes sur la demande expresse du consistoire. »

17. (D. 1867, 9.) «Le consistoire soumet à l'approbation du ministre des cultes les procès-verbaux des élections, en y joignant son avis sur la validité des opérations. »

18. (D. 1859, 17, mod. D. 1867, 10.) Les consistoires veillent, dans leurs circonscriptions respectives, à la célébration régulière du culte, au maintien de la liturgie et de la discipline, à l'expédition des afïïiires dans les diverses paroisses, ainsi qu'à l'observation des dispositions de la loi sur la composition des conseils presbytéi aux. Ils sui veillent l'administration des biens des paroisses; administrent les biens consistoriaux et les établissements de bienfaisance protestants situés dans leur ressort; acceptent, sous l'approbation de l'autorité supérieure, les dons et legs faits au consistoire, ou indivisément aux églises de son ressort;

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arrêtent les budgets, vérifient et approuvent les comptes des conseils presbytéraux.

19. (D. 1859, 18, mod. D. 1867, 10.) Les pasteurs du culte réformé sont nommés, sous l'approbation du Gouvernement, par le consistoire dans la circonscription duquel se trouve la paroisse à pourvoir. Les pasteurs de la Confession d'Augsbourg sont nommés par le Directoire de cette Église, mais la nomination n'est soumise au Gouvernement qu'après que le consistoire algérien compétent a été entendu par le ministre.

20. (D. 1859, 19, mod. D. 1867, 10, 12.) Les consistoires provinciaux statuent sur la suspension des pasteurs, sauf l'approbation du ministre des cultes. Ils statuent également sur la destitution des pasteurs, sauf l'approbation du Gouvernement. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un pasteur de la Confession d'Augsbourg, la destitution prononcée par le consistoire n'est soumise à l'Empereur qu'après que le Directoire a été entendu par le ministre.

21. (D. 1859, 20.) «Le consistoire règle les tournées des pasteurs, et il détermine les indemnités et gratifications auxquelles ces pasteurs peuvent avoir droit. »

22. (D. 1859, 22.) Les articles organiques de la loi du 18 germinal an X et les autres lois et règlements, concernant les cultes, exécutoires en Algérie, sont applicables aux églises de la colonie dans tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions que nous venons de reproduire. Il est entendu, notamment, que « les pasteurs nommés par le Directoire conservent avec cette autorité des relations nécessaires qui , d'ailleurs , ne sauraient diminuer à leur égard l'autorité de leurs conseils presbytéraux et de leurs consistoires respectifs» (Cire. min. 25 janv. 1867).

oV..8t^ot>- —

Absence temporaire des pasteurs. — V. Congés.

Académie protestante. — \. Séminaire.

Acceptation de dons et legs, acquisition ou échange d'immeubles. \. Les établissements ecclésiastiques, publics ou d'utilité publique (V. ce mot) ne peuvent augmenter ni modifier leur avoir d'aucune façon, sans une autorisation préalable du Gouvernement. Il résulte de ce principe, déjà ancien dans le droit public français et maintes fois confirmé depuis soixante ans, qu'ils ont besoin de cette autorisation pour pouvoir accepter des dons ou des legs, acquérir ou échanger des immeubles, acheter ou vendre des rentes sur l'État (G. Nap. 910, L. 2 janv. 1817, Ord. 2 avril 1817, L. 24 mai 1825, Ord. 14 janv. 1831). Nous nous occuperons ici des deux premiers de ces trois points, renvoyant pour le troisième au mot Placement de capitaux.

§ 1 . Âcceptatïon de dons et legs.

2. Le Code Napoléon porte, d'une manière générale, que «les dispositions entre-vifs ou par testament au profit

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d'établissements d'utilité publi(jiie n'auront leur effet (ju'autant qu'elles seront autorisées par un décret impérial» (910). On s'est demandé si ces mots comprennent également les dons manuels. Il a été jugé (juils ne sont pas soumis à une autorisation préalable, et sont parfaits par le seul fait de la remise de l'objet entre les mains des administrateurs de l'établissement donataire (Cour de Bourges, 39 nov. 18:31; Cass. Rej., !26 nov. 1833), surtout lorsqu'ils ont une valeur modique, eu égard c\ la fortune du donateur (Paris, janv. i835). Toutefois, d'auli'cs cours ont jugé, et nous partageons cette opinion, qu'une autorisation est indispensable, même pour l'acceptation de dons manuels, lorsqu'ils sont accompagnés de conditions onéreuses. En d'autres termes, sont dispensés d'autorisation, «à notre avis, les aumônes plus ou moins généreuses et le ])i'oduit des collectes, c'est-«à-dire les dons, généralement anonymes, destinés non à être capitalisés, mais à pourvoir soit aux dépenses ordinaires de Tannée, soit à une dépense spéciale à faire une fois pour toutes. Si, au contraire, le don constitue une véritable fondation à laquelle doit rester attaché le Jiom du fondateur et (|ui a pour but de pourvoii' à perpétuité à une dépense périodique et déterminée, fondation de lits gratuits dans une maison de santé, fondation d'une bourse dans un établissement d'instruction, donation pour liabillei' chaque année un certain nombre de caté* chumcnes pauvres, etc., l'acceptation doit en être autorisée par 1(3 Gouvernement; le vœu exprès de la loi étant que l'avoir d'un établissement ecclésiastique ne puisse s'ac^ Cloître sans l'aveu du Gouvernement, il ne saurait être permis d'éluder ce vœu en donnant à la libéralité une autre forme, moins solennelle, que celle de la donation entre-vifs.

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