‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 19 sur 161 · ACCEPTATION DE DONS ET LEGS · texte numérisé non relu

ACCEPTATION DE DONS ET LEGS

OU legs, soit mobiliers, soit immobiliers, faits aux fabriques (ou caisses d'aumônes), lorsqu'ils n'excèdent pas la valeur de 1 ,000 fr., ne donnent lieu à aucune réclamation et ne sont grevés d'autres charges que l'acquit de fondations pieuses ou de dispositions au profit des communes, des hospices, des pauvres ou des bureaux de bienfaisance. Dans les autres cas, c'est l'Empereur qui statue, le Conseil d'État entendu et sur l'avis préalable du préfet et de l'autorité ecclésiastique supérieure; il en est de même pour les libéralités en argent de plus de 300 fr. ou celles en immeubles, au profit d'établissements ecclésiastiques d'utilité publique (V. Établissements) [Ord. 1817, 1; Ord. 1881, 6; D. 15 févr. et Cire. min. Cultes, 10 avril 1862].

4. Cette autorisation n'enlève pas aux tiers la faculté d'attaquer par les voies ordinaires la libéralité sur laquelle elle a porté (Ord. 1817, 7), et ils n'ont pas à se pourvoir au contentieux contre l'autorisation elle-même (C. d'Et. 29 juin 1816; Colmar, 31 juill. 1823; C. d'Ét. V' déc. 1852).

5. Les pièces à produire pour obtenir l'autorisation sont: 1° l'acte de donation, ou le testament, ou tout au moins un extrait notarié de ces actes; 2° un certificat de vie pour les donations, l'acte de décès pour les legs; 3° un acte indiquant la valeur des objets donnés ou légués, quand il ne s'agit pas d'une somme d'argent; 4° une délibération (Y. ce mot), réguHère en la forme, du corps ou du conseil d'administration de l'établissement légataire ou donataire, portant acceptation provisoire de la libéralité; 5° un état de la situation financière (V. ce mot) de l'étabhssement intéressé; 6^ pour les legs seulement, un acte, de préférence notarié, constatant le consentement des héritiers ou successeurs universels à la délivrance du legs, ou, au cas contraire, leur mémoire avec indication du nombre des réclamants et des droits de chacun d'eux sur l'hoirie, ou, à défaut d'héri-

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liers connus, acte dos alïiches du teslanieul au chef-lieu de la mairie du domicile du testatem- (Cire. min. :29 janv. 1831), el de l'insertion d'mi extrait du testament dans le journal judiciaire de l'arrondissement ou du département.

§ 2. Acquisition ou échange d'immeubles.

6. Les pièces à produire sont : l'' le procès-verbal (sur ^)apier timbré) d'une estimation des immeubles à acijuérir ou à échanger, faite contradictoirement par deux experts, nommés, l'un, par le corps ou l'établissement ecclésiastique intéressé, l'autre, par le vendeur ou l'échangiste; 2° un plan figuré et détaillé des biens; 3° un acte sous seing privé, mais légalisé et transcrit sur papier timbré, constatant les ofl'res ou le consentement du vendeur ou de l'échangiste ; 4° une délibération motivée portant acceptation desdites offres; 5^ un état de la situation financière (V. ce mot) de la caisse qui doit bailler les fonds, constatant que le prix d'achat ou la soulte est disponible.

7. Il est d'usage que les corps ecclésiastiques ne consentent à un échange d'immeubles, dont l'instruction est toujours longue et minutieuse, qu'autant qu'il présente en faveur de l'établissement intéressé une mieux -value du double ou des convenances équivalentes, et que l'échangiste a justifié que les immeubles qu'il offre lui appartiennent et sont libres d'hypothèques.

§3. Instruction commune aux legs, donations, acquisitions et édiangesi

8. Le dossier, forme par les soins du corps ecclésiastique intéressé, est par lui transmis aux autorités ecclésiastiques dont il relève, par celles-ci au préfet, etjpar le préfet au

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