‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 20 sur 161 · ACQUISITIONS — ACTES CASUELS · texte numérisé non relu

ACQUISITIONS — ACTES CASUELS

ministre des cultes (Cire. min. 18 sept. 1823). Ces autorités et le préfet y joignent leur avis. Dans le cas où la commune civile a également un avis à émettre, c'est-à-dire, toutes les fois que l'affaire intéresse une caisse à l'insuffisance des revenus de laquelle la caisse municipale peut être appelée à subvenir d'après le décret du 30 décembre 1809 et la loi du 18 juillet 1837, c'est le préfet qui provoque la délibération du conseil municipal. Les bureaux de bienfaisance sont toujours appelés (par l'entremise du même magistrat) à concourir à l'acceptation et à la gestion des dons et legs intéressant les pauvres, alors même que le corps ecclésiastique a été spécialement désigné dans l'acte de libéralité comme légataire ou donataire pour les pauvres de son ressort. (V. Établissements publics, n^ 5.)

9. Faute par le corps ecclésiastique intéressé d'indiquer dans sa délibération l'emploi spécial (|u'il compte faire des sommes formant le montant de la soulte, du legs ou de la donation, le décret d'autorisation en prescrit d'office le placement en rentes sur l'État. (Cfr. fi. xxi, 132.)

Acquisition d'immeubles. — V. l'article précédent.

Acquisition d'obligations, de rentes sur l'État, etc. — V. Placement de capitaux.

Actes casuels à célébrer par un pasteur autre que celui de la paroisse.

En principe, chaque pasteur a une compétence spéciale et exclusive dans la circonscription paroissiale à laquelle il est préposé par son titre de nomination. Toutefois, on a dû prévoir le cas où, pour des motifs respectables, un fidèle jugerait devoir réclamer le ministère d'un pasteur autre que celui dont il relève de plein droit à raison de son

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domicile. Let> règles promulguées à cet égard par le Consistoire supérieur, à la suite d'une double et solennelle délibération (cfr. R. xxi, 52; xxii, 29 et 105), et actuellement en vigueur dans l'Église de la Confession d'Augsliourg, sont ainsi conçues: 1° Il est interdit à tout pasteur d'exercer ses fonctions, d'administrer les sacrements, ou de procéder à im acte quelconque public du saint ministère dans ime paroisse autre que la sienne, si ce n'est du consentement régulier du pasteur ou de l'un des pasteurs titulaires de la [)aroisse. 2° Tout pasteur peut, dans sa propre paroisse, procéder à tous les actes pastoraux, y compris l'instruction religieuse et la confirmation, pour lesquels son ministère sera requis par des lîdèles domiciliés dans une autre paroisse. Toutefois le pasteur n'y procédera que sur une demande écrite et motivée qui lui sera adressée à cet effet par le fidèle étranger à sa paroisse; et de plus, il en donnera avis, immédiatement après la réception de la demande, à son collègue de la résidence du fidèle qui a requis l'acte. Le pasteur qui aura fonctionné, inscrira au registre de sa propre paroisse tout acte concernant un fidèle d'une autre , mais il en enverra au Directoire un extrait destiné à être annexé au registre de la paroisse du domicile par les soins du pasteur. La première de ces règles s'applique même en matière d'enterrement : en cas de refus d'autorisation par le pasteur du lieu, il faut transporter le corps dans la paroisse du pasteur choisi par la famille. Cette autorisation ne peut être suppléée, ni dans ce cas, ni dans aucun autre, par celle que donnerait soit le président du Consistoire , soit l'inspecteur ecclésiastique, soit le Directoire. Le refus du pasteur du lieu est sans recours possible. Il a été entendu, d'ailleurs, que la même règle ne s'applique (lu'â l'exercice public du culte, ou à l'accomplissement, même privé, d'actes ecdésiàs-

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