ACTES — ADJONCTION DE PASTEURS
tiques,ieh que baptêmes, confirmations ou mariages; qu'en conséquence un pasteur peut donner la communion à un moribond ou présider un culte de famille même en dehors de sa paroisse et sans autorisation, sous la réserve que le culte soit strictement limité à la famille qui l'a demandé ; toute réunion plus étendue, non autorisée par le pasteur du lieu constituerait une infraction à la règle. (Cfr. R. XXII, 60.)
La Discipline des Églises réformées contient également des dispositions qui interdisent aux pasteurs de s'immiscer sans autorisation dans l'administration des paroisses de leurs collègues: «Les ministres ne seront vagabonds, et n'auront la liberté de s'ingérer de leur propre autorité où bon leur semblera. Le ministre d'une église ne pourra prêcher en une autre sans le consentement du ministre d'icelle, sinon qu'il fût absent, auquel cas ce sera au consistoire de lui en donner autorité», etc. (Ch. I, 24 et suiv.)
Actes de l'état civil. Ces actes ne peuvent plus être dressés par les ministres du culte (L. 20 sept, i 792). Les registres tenus par eux «n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français» (G. C. 55). [V. Baptême, n" 5; Bénédiction nuptiale, n° 2; Inhumations, n° l.]
Adjonction de nouveaux pasteurs titulaires où Auxi- LiAlREs. Le nombre des pasteurs d'une église ne peut être augmenté que par décret impérial (G. 19, 34). Lorsqu'il s'agit simplement d'adjoindre à un pasteur ou à un consistoire, un vicaire, un suffragant ou un pasteur auxiliaire, il suffit que le ministre des cultes en soit informé, par l'envoi de la délibération consistoriale, dans l'Église réformée ; par