‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 27 sur 161 · AUMÔNIERS · texte numérisé non relu

AUMÔNIERS

indemnité, si ses fonctions officieuses onl quelque importance.

2. Les aumôniers titulaires attachés aux armées, aux établissements d'instruction publique et aux maisons centrales de détention sont nommés par le ministre. Ceux des prisons départementales et des dépôts de mendicité et, dans la pratique, ceux des asiles d'aliénés et des hospices (^ivils sont nommés par le préfet, bien que, dans le culte catholique, ce soient les évêques qui nomment les aumôniers de ces deux dernières catégories (Ord. 31 oct. 1821, 18) et qu'une décision ministérielle du 26 janvier 1822 ait reconnu le même droit au Directoire de l'Eglise de la Confession d'Augsbourg (D. 10 mars 1854, 1, 4, 5; Ord. 8 avril 1824, 2; Ord. 17 déc. 1844, 1 ; Règl. min. 30 oct. 1841, 49; Lettre du min. de l'int., 18 déc. 1850).

Aujourd'hui le Directoire s'en tient, dans tous les cas, au droit que lui confère l'article 11 du décret du 26 mars 1852, de proposer les aumôniers soit au ministre, soit au préfet.

3. 11 n'y a pas actuellement en France d'aumônier protestant titulaire dans les hôpitaux militaires. Mais, d'après une circulaire ministérielle du 20 novembre 1846, le Directoire, pour l'Église de la Confession d'Augsbourg, ou le consistoire réformé intéressé, peut, en cas de besoin, accréditer un ecclésiasticjue auprès de l'intendant militaire de la division, à l'effet de visiter dans les hôpitaux les malades de son culte. En échange de l'arrêté de désignation, l'intendant remet à l'ecclésiastique désigné un permis qui est permanent. Cet ecclésiastique peut, en cas d'absence temporaire et avec l'agrément du sous-intendant chargé de la surveillance administrative de l'hôpital, déléguer ses pouvoirs à l'un de ses collègues de la localité. (S. Hôpitaux militaires.)

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