BAIL
un maximum de 18 ans; elle est plus liabiluellenieul de o, 6 ou 9 ans, suivant les usages locaux.
3. Avant de faire procéder à une location d'immeubles, le conseil presbytéral soumet au consistoire et au Directoire un projet de cahier des charges sur papier libre. Ce projet, dûment approuvé, est reproduit ])ar le notaire dans son procès-verbal d'enchère.
4. Les parcelles à louer ne doivent être en général adjugées qu'à deux ou plusieurs co-preneurs solidaires, ou à un preneur offrant, au moment même de l'enchère, une caution solvable et solidaire. Ce mode de garantie a été reconnu préférable à l'obhgation imposée parfois au fermier de ne fournir la caution ou l'hypothèque qu'(i 'première demande. Les amateurs doivent être prévenus de celte condition avant l'enchère. Ceux qui offrent une caution payent les frais d'enregistrement de l'acte de cautionnement en sus des centimes par franc habituellement stipulés pour couvrir les frais ordinaires.
5. Tout bail doit contenir: \^ une désignation exacte des parcelles louées, avec indication des sections, numéros, bans, cantons, contenances, tenants et aboutissanis; 2° une clause spéciale obligeant les fermiers à rapporter dans la 8® année des baux de 9 ans, dans la 9® et la 17® des baux de 18 ans, un extrait très-détaillé de la matrice cadastrale (V. ce mot); 3^ autant que possible, une clause mettant à la charge des preneurs la totalité ou du moins une partie des frais éventuels d'arpentage et d'abornement, afm d'éviter qu'ils n'accueillent trop légèrement les demandes qui leur seraient adressées directement par les propriétaires voisins. (V., pour les autres stipulations des baux, le modèle rédigé par les soins du Directoire, R. viii, 151.)
6. Nul bail n'est valable qu'après approbation successive du conseil presbytéral, du consistoire et du Directoire.