‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 31 sur 161 · BAIL. BAPTÊME · texte numérisé non relu

BAIL. BAPTÊME

Cette approbation doit être formellement réservée dans le cahier des charges. Afin de l'obtenir, le notaire, avant de faire enregistrer l'acte (Décis. min. finances, 18 février 1854), en délivre une copie sur papier libre au conseil presbytéral, qui la transmet, avec ses observations et par la voie hiérarchique, aux autorités supérieures, en même temps qu'un extrait indiquant le canon et les clauses spéciales au nouveau bail : cet extrait reste déposé dans les archives du Directoire. Le délai pour l'enregistrement (V. ce mot) ne court que du jour où le président du consistoire local a reçu du Directoire, par renvoi, la copie du bail approuvée : ladite copie est déposée dans les archives de la paroisse.

Baptême. 1. Tout baptême doit se faire à l'église, à moins d'une demande expresse des parents motivée sur la maladie ou la grande faiblesse de l'enfant (Discip., ch. xi, 6; Agende).

2. Il ne peut être régulièrement administré que par un ministre consacré (Discip., ch. xi, 1). Si un laïque a administré le baptême en cas d'urgence (ondoiement), l'enfant devra être plus tard présenté à l'église. Le pasteur, devant l'assemblée des fidèles, interrogera la personne qui a fait le baptême, sur les circonstances qui ont provoqué et accompagné l'acte, et, suivant les cas, le déclarera nul ou valable : si le pasteur juge l'acte valable, il se bornera à appeler par une prière la bénédiction de Dieu sur l'enfant (Arr. dir. 13 oct. 1819, R. ii, 2).

3. Tout baptême doit se faire en présence d'au moins deux témoins chrétiens confirmés. S'il a "eu lieu à domicile sans témoins, l'enfant devra être plus tard présenté à l'église (Agende). « Les pasteurs exhorteront diligemment les parrains et les marraines de peser et considérer les pro-

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messes qu'ils font en la célébration du baptême ; et aussi les pères et mères de choisir des parrains et des marraines bien instruits en la religion , de bonne vie , de bonnes mœurs, et (pii soient de leur connaissance, tant que faire se pourra, et par le moyen desquels il y ait apparence qu'à un besoin les enfants puissent être bien élevés » {Discip.^ ch. XI, 12).

4. Il est interdit atout candidat au saint ministère, même consacré, de baptiser un enfant sans y avoir été autorisé par écrit par le pasteur de la paroisse (Arr. dir. 5 sept. 1809, R. II, 2; Discip., ch. i, 24-26).

5. Les baptêmes doivent être enregistrés pour chaque paroisse dans un registre spécial indiquant, outre la date de la cérémonie, les noms et prénoms exacts de l'enfant, de ses parents et des parrains et marraines, ainsi que la date de la naissance de l'enfant (Discip., ch. xi, 18; Arr. dir. 8 nov. 1843, R. ii, 167). [\. Pasteurs, n^ 7.]

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