BÉNÉDICTION NUPTIALE
compétentes, conformément aux articles 6 et 8 de la loi du 18 germinal an X. Les pasteurs doivent exiger la justification préalable du mariage civil, même lorsqu'ils sont requis de bénir l'union de deux étrangers appartenant à des pays où le mariage religieux suffît à valider l'union (Cire. dir. 30 juin. 1834); il en est de même, à fortiori, si la future épouse est Française, et si le futur époux seul est étranger (Cfr. Cour de Paris, 18 déc. 1837). Les dispositions de nos lois qui régissent les solennités extrinsèques du mariage et la manière d'en constater l'accomplissement sont d'ordre public et obligent en France même les étrangers dont la législation propre serait différente (Cfr. Zacharij^, Aubry et Rau, Droit civil français, t. IV, p. 115).
3. Les mariages sont, en principe, bénis à l'église, « dans la compagnie des fidèles » (Discip., xiii, 23); toutefois, sur l'avis du pasteur et pour motif grave, l'inspecteur ecclésiastique, dans l'Église de la Confession d'Augsbourg, peut accorder une dispense {Agendé).
4. Diverses décisions directoriales interdisent aux pasteurs : 1^ de bénir un mariage, à moins de raisons majeures, dans le temps de l'Avent et pendant la semaine sainte (11 janv. 1841, R. i, 166); 2° de se joindre au cortège pour se rendre à l'église, ainsi que le voulait l'usage dans un grand nombre de paroisses rurales (13 nov. 1844, R. in, 137).
La Dîsciplim recommande de même aux pasteurs réfor^ més d'éviter de bénir les mariages les jours de jeûne public (V. Fêtes), et ceux où la sainte Cène est célébrée (xiii, 24). ^
5. Il doit être tenu dans chaque paroisse un registre des mariages indiquant, outre la date de la cérémonie, les noms et prénoms des conjoints, la date de leur naissance, et les noms et prénoms de leurs parents; plus, les noms^