‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 34 sur 161 · BIBLIOTHÈQUES. BIENS CONSTITUÉS · texte numérisé non relu

BIBLIOTHÈQUES. BIENS CONSTITUÉS

prénoms et âge des témoins (Cfr. Discip., xiii, 27 ; Arr. dir. 8nov. i843,R. ii,167).

Bibliothèques paroissiales. La création de ces bibliothèques est recommandée à tous les pasteurs, dans la mesure que comportent les ressources de leurs églises. Ils sont spécialement chargés d'en dresser le catalogue et de veiller à la conservation des livres (Cire. dir. 10 août 1851, R. viii, 199).

Biens constitués d'aumônes. 1. On désigne sous ce nom dans l'Église de la Confession d'Augsbourg certains biens à destination charitable, qui sont gérés par les receveurs consistoriaux ou receveurs d'église, à l'exclusion des receveurs des aumônes proprement dits, lesquels, n'étant ni cautionnés, ni rétribués, ne peuvent être chargés de la gestion de capitaux. (V. Receveurs.)

2. Les biens constitués comprennent: 1° les immeubles, les rentes foncières et les capitaux donnés autrefois à l'église pour le soulagement des pauvres et autres causes pies de même nature ; 2° les rehquats actifs que peuvent présenter annuellement les comptes de la caisse d'aumône, au delà d'une certaine somme qu'il appartient au conseil presbytéral de fixer et qui reste dans ladite caisse à titre de fonds de roulement. (V. Caisses d'aumônes.)

S. Le receveur consistorial ou d'église en rend annuellement im compte spécial au conseil presbytéral, sous le contrôle du consistoir^et du Directoire. (V. Receveurs.) La quote-part de revenus que l'autorité compétente juge devoir appliquer aux besoins courants de la caisse est remise par lui au receveur des aumônes à titre de subvention. Le reste est directement capitalisé par ses soins et sous sa responsabilité, tout comme les excédants de recette qui lui

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seraient reversés par le receveur des aumônes (Gfr. Cire, dir. 18 oct. 1864, § 7, R. xx, 121).

Biens curiaux. 1 . On désigne sous ce nom certains biens meubles ou immeubles donnés aux églises, à une époque où les pasteurs n'étaient pas encore salariés par l'État, et destinés, dans l'intention des donateurs ou testateurs, à concourir au traitement de ces fonctionnaires.

2. Les biens curiaux se composent surtout d'immeubles et de rentes foncières; les capitaux curiaux qui existent de nos jours dans certaines paroisses proviennent presque tous du rachat de rentes foncières.

3. Le caractère qui distingue nettement les biens curiaux de tous autres biens d'église, est que le revenu en est imputé sur le traitement légal des pasteurs (G. vu), conformément à une évaluation, généralement très-modérée, qui a été faite de concert entre le Gouvernement et l'autorité ecclésiastique. Il résulte de là notamment que ces biens et revenus ne sauraient être confondus avec ceux qui, constitués depuis que les pasteurs reçoivent un traitement de l'Etat, sont spécialement destinés à augmenter ce traitement, à assurer à un pasteur un suppléinent de traitement.

4. L'administration des biens curiaux appartient en principe aux receveurs consistoriaux ou, à leur défaut, aux receveurs d'église de chaque paroisse, à l'exclusion des pasteurs usufruitiers, et se trouve soumise aux mêmes règles que celle des autres biens d'église (Arr. Cons. sup. 22 oct. 1855, 1, R. XIII, 73). [V. Receveurs, n° 2.]

5. Les conseils presbytéraux sont spécialement chargés de veiller à la conservation de ces biens ( D. 6 nov. 1813, 1; Arr. min. 10 nov. 1852, 1); il en doit être dressé, tous les dix ans, en triple exemplaire, un état détaillé, qui

5i BIENS CUP.IAUX — RTENS d'ÉCLISE.

est visé par le Directoire, et dont copie reste déposée dans les archives du conseil presbytéral, du consistoire et du Directoire (Arr. Cons. sup. 22 ocl. 1855, art. 2).

Ô. Dans le premier semestre de chaque année, le receveur rend compte de sa gestion pour chaque pasteur sépalément. Ce compte est soumis d'abord au pasteur et au conseil presbyléral, puis au consistoire et au Directoire (art. 5). Lorsque par exception le pasteur jouit personnellement de certains biens curiaux (art. 6), il doit, à son entrée en charge, le reconnaître par un état détaillé, signé de lui, et déposé en double expédition dans les archives de la paroisse et du Directoire, Il est soumis à toutes les règles posées par le Gode Napoléon, sauf l'obligation de fournir caution (art. 7; Y. Usufruit). Du reste, en principe, le pasteur n'est admis à cultiver lui-même (fue les jardins et les vignes. Pour tous autres biens, il lui finit une autorisation directoriale expresse (art. (>).

7. Chaque nouveau pasteur entrant en jouissance de biens curiaux est tenu d'en faire dresseï* l'état en la forme indiquée au n" 5. Cet état doit être certiiié véritable par le maire de la commune, et le pasteur signe au bas une déclaration portant qu'il a été réellement mis en possession des biens y énumérés (Arr. \m\\. (S janv. 1888, R. I, 91).

8. Quant aux droits et aux devoirs des pasteui's (jui en jouissent, voyez Usufruit des biens curiaux.

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