‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 39 sur 161 · BUDGETS · texte numérisé non relu

BUDGETS

recette, soit pour la dépense, sous deux rubriques: Recettes ordinaires et Recettes extraordinaires, Dépenses ordinaires et Dépenses extraordinaires. (V. Dépenses ordinaires.)

4. Toute augmentation de crédit ou tout crédit nouveau doit être justifié par une délibération motivée, tout projet de constructions, de réparations ou d'acquisitions de quelque importance, par une délibération et des devis. Nul crédit porté au budget ne peut être dépassé sans autorisation expresse des divers corps qui ont concouru à la confection du budget. Toute dépense de plus de 10 francs doit former un article spécial du budget, ou bien faire l'objet d'une délibération particulière indiquant sur quel chapitre du budget elle est imputable, et à l'aide de quelles ressources elle peut être soldée (Arr. dir. 8 oct. 1810; 7juill, 1824; mai 1866). Les revenus et les dépenses en grains doivent être évalués en argent au prix moyen des mercuriales. Enfin, tout budget doit autant que possible contenir un crédit pour les dépenses imprévues. Ce crédit, qui ne peut excéder le dixième des recettes ordinaires, et qui, en tant que les ressources le permettent, ne doit pas rester inférieur à 10 francs, peut être employé sur la simple autorisation du Directoire, demandée par le président du conseil presbytéral ou du consistoire, sans délibération spéciale préalable de ces deux corps.

5. Les budgets, dressés conformément à ces règles par les receveurs, sont soumis par eux en triple expédition à l'examen du conseil presbytéral qui les vérifie, les arrête et les adresse au consistoire. Le consistoire examine à son tour, et s'il propose d'adopter, envoie au Directoire deux des trois expéditions. Le Directoire en conserve une dans ses archives et renvoie l'autre au président du consistoire (pour les archives de ce corps), revêtue de son arrêté d'approbation, ou accompagnée, s'il y a lieu, de ses obseï-

bO BUDGETS.

valions. Le président (ou le secrétaire) du consistoire transcrit cet arrêté ou ces observations sur la troisième expédition qu'il avait retenue, certifie par sa signature la conformité de la copie, et renvoie la pièce au conseil presbytéral intéressé, pour les archives paroissiales. (V. Comptes, if ±)

^>9<oo

Caisses d'aumônes, i. On donne le nom de caisse d'aumônes à certaines caisses ecclésiastiques créées en vue de centraliser les recettes et les dépenses qui ont spécialement pour objet le soulagement, par les soins du pasteur et du conseil presbytéral, des pauvres de la paroisse, ou les subventions à accorder à des œuvres ou à des établissements de charité. Le règlement organique sur la comptabilité des églises de la Confession d'Augsbourg autorise les conseils presbytéraux à maintenir ou à établir une de ces caisses partout où ils le jugeraient nécessaire, indépendamment de la caisse d'église qui, de plein droit, existe dans toute paroisse ou section de paroisse ayant un lieu de culte. (V. Caisses d'église, n° i.)

2. Les caisses d'aumônes ont parfois des capitaux et des biens-fonds provenant soit de dons ou de legs à destination charitable, soit de reliquats de compte accumulés (y .Biens constitués d' aumônes) Mdii^ leur revenu le plus ordinaire consiste dans des collectes faites à l'issue des services divins ou à certaines fêtes et qu'il ne faut pas confondre avec les collectes sans affectation spéciale ou expressément destinées à l'entretien du culte, dont le produit appartient aux caisses d'église ou fabriques locales. (V. Quêtes)

62 CAISSES d'almônes. caisses d'église.

3. Les recettes et surtout les dépenses des caisses d'aumônes ne pouvant être prévues plus ou moins longtemps à l'avance, à raison même de leur nature spéciale, il n'est point dressé de budget pour ces caisses. Mais le compte doit en être présenté, sur les cadres à ce destinés, dans le premier trimestre de chaque année, pour Texercice précédent.

I. Les caisses d'aumônes sont administrées gratuitement par les receveurs d'église ou par des receveurs spéciaux, nommés en la même Ibrmc. Mais c'est toujours au receveur d'église ou au receveur consistorial, s'il y en a mi pour le ressort, c'est-à-dire, au comptable salarié et cautionné, que doit être remis, pour être placé, l'excédant actif que peut présenter le compte des aumônes. (V. Biens constitués, Receveurs.)

Caisses d'église ou fabriques locales. Les caisses d'église ou fabriques locales sont régies , par analogie avec les fabriques du culte catholique, par le décret du 30 décembre i809, en tant qu'il s'accorde avec la législation propre aux églises protestantes. S'appuyant sur ce décrel , le Consistoire supérieur de la Confession d'Augsbourg, par son arrêté du 23 octobre 1863, et le Directoire, par un règlement organicpie et une circulaire du 18 octobre 1864, rendus en exécution dudit arrêté, ont déterminé la constitution et le mode de gestion des caisses d'église protestantes. C'est à ce dernier règlement que se rapportent, à moins d'indications contraires, les numéros des articles auxquels nous renvoyons.

I. Toute église (chef-li(Mi de paroisse ou -annexe ayant un lieu de culte) a une caisse d'église (art. 13). En effet, par là même qu'elle a un lieu de culte et que des services s'y célèbrent, elle a à pourvoir à certains frais et elle a

CAISSES d'églisk. 63

certaines recettes propres , qui nécessitent l'établissement d'une comptabilité distincte. (V. Annexe,)

2. En principe, les caisses d'église centralisent toutes les recettes et font face à toutes les dépenses de la communauté à laquelle elles appartiennent. Toutefois il est loisible aux conseils presbytéraux d'avoir, s'ils le jugent convenable, à côté de la caisse d'église, une caisse d* aumônes (V. ce mot), qui perçoit les recettes et supporte les dépenses à destination exclusivement charitable (art. 34).

3. Les recettes et les dépenses qui appartiennent de droit aux caisses d'église, qui ne peuvent en être distraites au profit d'une autre comptabilité, sont les suivantes:

Recettes: i'^ Les loyers des bâtiments, les fermages des biens ruraux, et le produit des coupes ordinaires de bois appartenant à l'église; 2° les arrérages des rentes foncières et les intérêts des capitaux, hormis le cas où ils ont une destination exclusivement charitable par la volonté de ceux qui les ont constitués, et où il existe une caisse d'aumônes spéciale; 3^ le prix de concession ou de location des sièges d'égHse; 4^ les droits alloués aux éghses pour les pompes funèbres; 5® le produit spontané des terrains servant de cimetières; 6'' le produit des dons et collectes sans affectation spéciale ou expressément destinés à couvrir les frais de culte ; 7° les subventions communales votées par les conseils municipaux pour subvenir à l'insuffisance des revenus propres de la caisse; 8° le produit des biens dont la jouissance est attribuée aux sacristains ou cpii ont été donnés à l'église avec une affectation spéciale, mais non charitable (art. 15; Cfr. D. 30 déc. 1809, 36).

Dépenses: V Les frais de bureau et d'administration, parmi lesquels figure, à titre de dépense obligatoire dans l'Église de la Confession d'Augsbourg, l'abonnement m Recueil officiel des actes du Consistoire supérieur et du Directoire

64 CAISSES d'église.

(art. 16); 2" les traitements et les compléments on suppléments de traitement des pastBurs ou vicaires à la charge de l'église (G. 7); 3^^ les traitements et salaires des employés subalternes de l'église; 4^ les frais de culte, dans le sens le plus large du mot (indemnité aux ecclésiastiques suppléants ou supplémentaires, éclairage et chauffage "de l'église , frais relatifs à la sainte Gène, etc.) ; 5*^ l'achat et l'entretien des objets mobihers nécessaires au service de l'église (vases sacrés, livres saints à l'usage du pasteur, robes d'église, etc.); 6^ les frais de réparation, d'entretien ou de décoration des édifices consacrés au culte; 7° les frais d'entretien, l'assurance et les contributions des immeubles appartenant à l'église; 8° l'emploi du revenu des biens ayant une affectation spéciale non charitable (art. 17; Cfr. D. 30 déc. 1809, 37).

4. L'article 30,n^i4, de la loi dui8 juillet 1837, qui confirme l'article 92 du décret du 30 décembre 1809, déclare obligatoires pour les communes (des secours aux fabriques des éghses et autres administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par l'État, en cas d'insuffisance de leurs revenus, justifiée par leurs comptes et budgets ». Le conseil presbytéral peut être tenu de joindre à ces comptes les pièces justificatives, si le conseil municipal l'exige (Avis du C. d'Ét. 20 nov. 1839; Cire. min. 16janv. 1840).

5. En cas de refus du conseil municipal de voter l'allocation nécessaire pour combler le déficit de la caisse d'église, le préfet a le droit d'en prescrire, par un arrêté rendu en conseil de préfecture, l'inscription d'office au budget communal (L. 18 juill. 1837, 39); mais, d'un autre côté, il peut aussi réduire ou retrancher les allocations supplémentaires votées par les conseils municipaux en faveur dos églises, si l'autorité ecclésiastique avait négligé

CAISSES d'église. 65

ou omis de tirer parti des ressources qu'il lui appartient d'aflbcter aux frais de culte (Cire. min. 26 mars 1812; 12 avriH819).

6. En règle générale, toutes les dépenses, quelle qu'en soit la nature ou l'importance, concernant le culte ou les édifices religieux, incombent à la caisse d'église; elle est la première obligée, et le conseil presbytéral ne peut réclamer le concours de la commune qu'à charge de justifier que la caisse d'église ne peut faire face aux dépenses reconnues nécessaires. (V., toutefois, pour les distinctions à faire à cet égard. Édifices religieux, § 3.)

7. Si, en cas d'appel au concours de la commune, le préfet et l'autorité ecclésiastique supérieure diffèrent d'opinion sur la suite qu'il convient d'y donner eu égard à la quotité ou à la nature des dépenses à couvrir, il en est référé par l'une des deux parties au Ministre des cultes, qui, suivant la gravité des cas, statue directement ou provoque un décret rendu en Conseil d'État (D. 30 déc. 1809, 93, 97; AvisduC. d'Ét. 7juinl850).

8. Les caisses d'église sont administrées par le conseil presbytéral de la paroisse sous le contrôle des autorités ecclésiastiques auxquelles il est subordonné, et gérées, soit par le receveur consistorial, soit par un receveur local, qui prend le titre de receveur d'église (art. 52, 53 et suiv.).

9. Le receveur prépare chaque année les budgets et les comptes, mais c'est le conseil presbytéral qui les arrête, sauf le droit de redressement qui compète à l'autorité supérieure (art. 24). Toutefois le Directoire ne peut augmenter ou inscrire d'office un crédit au budget d'une caisse d'église qu'autant qu'il s'agit d'une dépense obligatoire à laquelle le conseil aurait négligé de poui^voir ou insuffisamment pourvu (art» 27 , 28).

Page 1