CAISSES DE PRÉVOYANCE
du traitement d'activité; elle se compose: 1° du chiffre des arrérages de rente viagère dont chaque pasteur se trouve personnellement crédité à la Caisse générale de retraites pour la vieillesse, en raison des versements qui y sont régulièrement effectués sur sa tête du montant de la retenue qu'il subit (art. 5, 14); 2" d'une quote-part proportionnelle dans la répartition annuelle des revenus propres de la caisse, c'est-à-dire, du produit des dons, legs et collectes ou des intérêts de capitaux (art. 3, 14). L'affdiation à l'œuvre est essentiellement facultative.
4. Les sociétés de secours en faveur des veuves et des orphelins de pasteurs sont assez nombreuses dans les deux Églises. D'abord, la caisse de retraites des pasteurs réformés admet « le principe de la réversibilité d'une portion de la pension au profit des veuves» (art. 21). Ensuite, il existe des caisses dont l'objet spécial est de venir en aide aux veuves ou aux orphelins. Trois d'entre elles sont reconnues comme étabHssements d'utilité publique: celles de Bouxwiller et de Strasbourg, pour la Confession d'Augsbourg, par des décrets du 9 février 1856 (R. xii,197) et du 18 avril 1859 (Pl. XV, 183); celle de Bordeaux, pour les deux Églises, par une ordonnance royale du 19 janvier 1832. Il en existe encore d'autres, non autorisées, à Strasbourg, pour les pasteurs de la ville, à Montbéliard, et à Harskirchen, pour les dix pasteurs de l'ancien comté de Saarwerden-Nassau- Saarbrûck.
5. D'après des règlements intérieurs édictés par le Consistoire supérieur, tout ecclésiastique préposé à une paroisse comme pasteur titulaire ou comme pasteur -vicaire (postes d'évangélisation) est tenu, avant qu'il soit donné suite à sa nomination, de justifier qu'il s'est fait recevoir membre de la'^Société de l'éméritat et de l'une des deux caisses générales de veuves établies à Strasbourg et à Bouxwiller,