CANDIDATS — CERTIFICAT D'ÉTUDES
alors même qu'il serait célibataire au moment de sa nomination (Arr. Consist. sup. 24oct. 1855, R.xiii, 130). [\. Pasteurs, n° 2.] Certains consistoires réformés ont jugé utile de prendre des mesures analogues à l'égard des pasteurs nouvellement élus par eux.
Candidats au saint ministère. 1. On désigne sous ce nom générique tous ceux qui, ayant terminé leurs études théologiques au moins jusqu'à l'examen pro ministerio inclusivement, ne sont pas encore pourvus d'un titre officiel de pasteur, de vicaire ou de sufîragant. Pour obtenir des fonctions officielles dans l'Église de la Confession d'Augsbourg, tout candidat au saint ministère doit justifier du grade de bachelier en théologie et de son ordination.
2. Les candidats au saint ministère, même investis, à titre provisoire et officieux, de fonctions vicariales, ne peuvent administrer le baptême ou la Cène, ni bénir un mariage, tant qu'ils n'ont pas été consacrés. (V. Consécration.)
3. Nul candidat ne peut s'absenter qu'en vertu d'un congé du Directoire, à peine de se voir rayé de la Hste du personnel de l'Église de la Confession d'Augsbourg et de s'exposer à être considéré, au point de vue du service militaire, comme ayant renoncé au saint ministère (Arr. dir. 13 mars 1839, U. i, 140; 13 déc. 1859, xvi, 32). [V. Séminaires, n® 30.]
Cérémonies religieuses extérieures. — y. Liberté des cultes.
Certificat d'études. Tout candidat à une place de pasteur devait, au prescrit de la loi du 18 germinal an X, art. 12, justifier pai- un certificat qu'il avait étudié la théologie pen-
CERTIFICAT D'ORDINATION — CHAIRE. 7i
dant trois ans dans l'un des séminaires français destinés à former les ministres de sa confession. Les certificats étaient délivrés par le doyen de la Faculté de théologie. Aujourd'hui c'est le diplôme même de hachelier en théologie, lequel présuppose les trois années d'études, qui doit être produit au lieu Qt place de ces simples certificats d'études (Cire. min. 30 mai 1820, 29 oct. 1832, 18 janv. 1837).
Certificat d'ordination. Ce certificat est délivré, dans l'Église de la Confession d'Augsbourg, par le Directoire, au vu du procès-verbal de l'inspecteur ecclésiastique constatant que la consécration a eu lieu. (V. Consécration au saint ministère.)
Chaire (Autorisation de monter en). — V. Autorisation.
Chaire (Cession de la). 1. Cette matière a été réglementée dans l'Église de la Confession d'Augsbourg par un arrêté du Consistoire supérieur du 26 octobre 1 857 (R. xv, 3).
2. Les pasteurs de la Confession d'Augsbourg sont autorisés à céder accidentellement leur chaire à tout pasteur, ou candidat au saint ministère , ou élève en théologie autorisé à prêcher, de l'une et de l'autre des deux Églises protestantes légalement reconnues en France (V. Autorisation de monter en chaire)) ce qui implique, d'autre part, qu'il leur est loisible de refuser leur chaire, s'ils le jugent à propos, même aux personnes susdénommées; ce refus serait sans appel. La Discipline des églises réformées porte de même (ch. f^, xxv) : « Le ministre d'une église ne pourra prêcher en une autre sans le consentement du ministre d'icelle, sinon qu'il fût absent, auquel cas ce sera au consistoire de lui en donner autorité. » (V. Actes casuels.)
S. Les œuvres religieuses, autres que celles qui existent