‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 45 sur 161 · CHAIRE — CIMETIÈRES · texte numérisé non relu

CHAIRE — CIMETIÈRES

depuis longtemps et que l'Église de la Confession d'Augsbourg a prises sous son patronage, ne peuvent être recommandées du haut de la chaire, même par le pasteur de la paroisse, que sur l'autorisation écrite du Directoire (Arr. 26 oct. 1857, art. 2, modif., 25 oct. 1858, R. xv, 154; Cire. dir. 26 nov. 1867, R. xxiii, 168). .

4. Les pasteurs ou candidats au saint ministère, non Français, ne peuvent être admis à prêcher ou à participer à l'administration de la sainte Cène qu'avec l'autorisation du président du consistoire , qui en donnera avis à l'inspecteur ecclésiastique de la circonscription.

5. La chaire ne peut être cédée à des ecclésiastiques appartenant à des congrégations séparées des Eglises protestantes légalement reconnues et constituées.

6. Les missionnaires pourront, sur l'autorisation du président du consistoire, être admis à faire dans les éghses de la Confession d'Augsbourg des allocutions et des rapports.

Chantres. — V. Employés subalternes des églises.

Cimetières. 1. Nous ne nous étendrons pas ici sur cette matière qui ne touche qu'indirectement à l'administration ecclésiastique, et nous ne relaterons que les dispositions législatives ou réglementaires qui intéressent spécialement l'Église protestante.

2. Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples ou oratoires publics, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où l'on se réunit pour la célébration du culte (D. 23 prair. an XII, 1).

3. Les cimetières doivent être distants d'au moins 35 ou 46 mètres de l'enceinte des villes ou villages {ihid., art. 2; Ord. roy. 6 déc. 1843). Il est interdit d'élever sans auto-

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