COMPTABILITÉ ECCLÉSIASTIQUE
3. Aucun payement ne peut être eftectué qu'au véritable propriétaire ou créancier justiliaiit de ses droits (irf., art. 4).
4. Il doit être fait recette du montant intégral des produits. On porte les frais accessoires en dépense et non en déduction (id., art. 5).
5. Il est interdit aux comptables de prendre intérêt daub les adjudications, marchés, fournitures et travaux concernant les services de recette ou de dépense qu'ils effectuent {id.j art. 6). La même interdiction pèse, d'après le droit commun, sur les membres des corps préposés à l'adiiiinistration des biens ecclésiastiques (G. Nap., 1596; D. 1809, art. 61).
6. Toute personne qui, sans autorisation légale, s'est ingérée dans le maniement des deniers de l'Église , est , par ce seul fait, soumise aux obligations imposées aux comptables , sans préjudice des poursuites qui peuvent être dirigées contre elle (G. Nap., 1372; G. P., 258; Règl. 18 oct. 1864, 12).
§ 2. Fonctions du jyrésident du corps administrateur.
7. Le président du conseil presbytéral, et, pour les biens indivis, le président du consistoire, est chargé : 1" d'établir et de mettre en recouvrement les droits et produits; 2"^ de surveiUer la comptabilité; 3° de hquider et donloimancer les dépenses ; 4° de faire rédiger et tenir au courant un inventaire des titres, registres, papiers et documents relatifs aux biens des églises de sa circonscription et aux charges dont ces biens sont grevés, ainsi (pi'un hiventaire de tous les objets mobiliers servant à l'exercice du culte (Règl. 18 oct. 1864, 39-41 ; D. 1809, 55).
8. Les dépenses ne peuvent être mandatées (pie sui' les crédits ouverts à chacune d'elles. Tout mandat ou ordon-