‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 52 sur 161 · COMPTABILITÉ ECCLÉSIASTIQUE · texte numérisé non relu

COMPTABILITÉ ECCLÉSIASTIQUE

nance énonce l'exercice, le crédit et l'article auxquels la dépense s'applique. Il ne doit être délivré qu'au vu d'un mémoire détaillé indiquant les services rendus ou les fournitures faites , et après vérification que ces services et ces fournitures ont été demandés au nom de l'église , en vertu d'une autorisation régulière de l'autorité compétente.

9. Le président a seul qualité pour délivrer les mandats de payement; s'il refuse d'ordonnancer une dépense régulièrement autorisée ou liquidée , il est prononcé par le Directoire, dont l'arrêté tient lieu de mandat. Le président doit tenir note de tous les mandats qu'il émet ; le registre qu'il tient à cet effet ou ses annotations en marge d'un exemplaire du budget , à lui remis dans ce but , sont produits au corps administrateur, lors de la vérification des comptes du receveur, pour servir d'élément de contrôle (Règl. 1864, 43-46).

1 0. Le président peut déléguer, en totalité ou en partie , ses attributions relatives à la comptabilité , à un membre ecclésiastique ou laïque , avec l'agrément du corps et l'autorisation du Directoire (id., 42).

§ 3. Fondions de l'agent comptable.

11. L'agent comptable, quel que soit son titre, receveur consistorial , receveur d'église, receveur des aumônes, trésorier de l'église, etc. (Y. Receveurs), est chargé de recouvrer, aux époques déterminées par les titres de perception ou par l'autorité ecclésiastique, et contre quittance signée de lui, les divers revenus des caisses qu'il gère. Il est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs, donations et autres ressources ordinaires ou extraordinaires affectées au service des églises, de faire faire contre les débiteurs

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en relnid de payer, et à la requête du président et des membres du conseil presbytéral ou du consistoire , les exploits, significations, poursuites et commandements nécessaires; d'avertir les présidents de l'expiration des baux, d'empêclier les prescriptions, de veiller à la conservation des domaines, droits, privilèges et liypothèques; de requérir, à cet effet, l'inscription aux hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles; enfin, de tenir registre des inscriptions et autres poursuites et diligences.

12. D'autre part, l'agent comptable solde toutes les dépenses de la caisse qu'il gère; mais il ne peut eflectuer aucun payement qu'après ordonnancement par le président ou son délégué et sur un crédit régulièrement ouvert. Il ne peut [refuser d'acquitter les innudats ou ordonnances délivrés sur sa caisse, ni en retarder le })ayement, (|ue dans les cas où la somme ordonnancée ne porterait pas sui' un crédit ouvert ou l'excéderait, où les pièces produites seraient insuffisantes ou irrégulières, ou bien où il y aurait entre ses mains opposition dûment signifiée contre le ])ayement l'éclamé. Il doit, dans ce cas, remettre au porteur du mandat une déclaration écrite et motivée, et rordoniiateur avise. Tout comptable qui refuserait ou ajournerait le payement d'un mandat, en dehors des cas s])ériliés ci-dessus, ou bien n'aurait pas délivré au porteur la déclaialion motivée de son refus, est responsable des dotnmages qui peuvent en résulter {id., art. 61-65).

§ 4. Ecritures des comptables de deniers ecclésiastiques.

Irl Les écritures des comptables sont tenues en partie simple; elles nécessitent l'emploi des registres ci-après, qui ne sont pas sujets au timbre (D. 1809, 81), savoir : 1" uii livre de caisse, pour l'enregistrement, par ordre de

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