COMPTABILITÉ ECCLÉSIASTIQUE. COMPTES
date, de toiiles les recettes et de toutes les dépenses; 2*^ un livre des comptes divers, destiné à ouvrir un compte distinct pour les recettes et les dépenses propres à chacun des services dont le comptable est chargé concurremment;
des livres de détail, par service, dans lesquels les recettes et les dépenses sont classées par articles de budget. Ces livres, additionnés à chaque article à la fin de l'exercice et suivis d'une récapitulation , tiennent lieu de minute du compte; 4° s'il y a lieu, un registre spécial pour les recettes et les dépenses en nature.
14. Les comptables préposés à un seul service n'ont à tenir, au lieu des livres if^ i et 2, qu'un livre-journal, et le livre if 3 n'est obligatoire que pour les services jouissant d'un revenu ordinaire de plus de i,000 fr. (Régi. 1864, art. 67).
§ 5. Surveillance de la comi^tabilité.
15. Les inspecteurs ecclésiastiques sont spécialement chargés, dans leurs tournées régulières, de veiller à l'observation des règles de comptabilité; ils doivent se faire présenter les livres des comptables, et constater, dans leurs rapports, dans quel état ils les ont trouvés {id., art. 78). De plus, une commission permanente du Consistoire supérieur soumet , tous les dix ans , à une révision d'ensemble , toute la comptabilité des églises d'un même ressort inspectoraL (V. Budgets, Caisses d^ aumônes, d'église, etc., Comptes ^ Fabriques, Receveurs, etc.)
Comptes. État des recettes et des dépenses faites pendant un même exercice.
1. Les règles que nous allons exposer et qui s'appliquent spécialement aux comptes des fabriques, des caisses d'église
et des caisses d'aumônes , sont également en viguem^ pour les diverses autres caisses ecclésiastiques soumises au contrôle annuel de l'autorité supérieure. Nous n'indiquerons d'ailleurs ici que les formalités extrinsèijiies de la reddition des comptes : les articles qui doivent y figurer sont énumérés sous les rubriques spéciales aux diverses caisses.
2. Les comptes sont rédigés par le receveur, en langue française, sur des cadres imprimés ad hoc et en triple exemplaire. Après examen du conseil presbytéral, les trois exemplaires sont soumis au consistoire. Si ce corps relève une irrégularité ou une erreur , il les renvoie au conseil avec invitation de les modifier. S'il les juge réguliers, il en adresse au Directoire deux expéditions : l'une reste déposée dans les archives de ce dernier corps , l'autre est revêtue de son arrêté d'audiencement et renvoyée au consistoire , qui transcrit ledit arrêté sur le troisième exemplaire destiné aux archives paroissiales (Arr. dir. 18 août 1841, R. i, 211, modif Cire. dir. 7 janv. 1842, R. ii, 6). [V. Budgets, n« 5.]
3. Tous les comptes d'un même ressort consistorial doivent être adressés ensemble au Directoire (même Arr., art. 4).
4. La reddition au corps qui administre la caisse en premier ressort doit avoir heu avant le 31 août de la deuxième année de l'exercice pour tous les comptes, excepté ceux des caisses d'aumônes, qui, à raison de leur peu d'importance et de complication, doivent elre présentés dans le courant du premier trimestre (Règl. 18 oct. 1864, 37, 68). Le consistoire doit avoir révisé les comptes avant le 30 septembre et les avoir transmis au Directoire avant le 15 octobre avec toutes les pièces requises (art. 73, 74).