Les comptes doivent présenter
V La récapitulation, en deux parties, des recettes ordinaires et des recettes extraordinaires se rapportant à l'exercice dont il est rendu compte; le solde en caisse d'après le compte précédent et les recouvrements sur les exercices clos forment, quand il y a lieu, les deux premiers articles de la recette extraordinaire;
2° La récapitulation, avec la même division, des dépenses ordinaires et extraordinaires se rapportant au même exercice, effectuées depuis le i^^ janvier de l'année jusqu'au 30 juin de l'année suivante ; les dépenses sur exercice clos forment, quand il y a lieu, le premier article de la dépense extraordinaire;
3^ Le reliquat en caisse, à la fin de l'exercice, à reprendre dans le compte de l'exercice courant;
4° Le relevé sommaire de Pactif et du passif existant à la fin de l'exercice , la comparaison du résultat avec celui de l'exercice précédent, et la balance des revenus et des dépenses ordinaires prouvant l'exactitude du compte;
5^ Le compte-matière des recettes et des dépenses en nature (Régi. 1864, 69).
6. ((Il est joint au compte, comme pièce justificative , un état sommaire des propriétés foncières , des rentes et des créances mobilières qui composent l'actif des églises. Cet état indique, pour les créances, la nature des titres, leur date, et celle des inscriptions hypothécaires prises pour leur conservation; pour les rentes sur l'État, la date, la série et le numéro des inscriptions, et pour les immeubles, la date, la durée et le produit des baux. Il mentionne les procédures qui peuvent être entamées et la situation où elles se trouvent (D. 31 mai 1862, 519).
((Il est certifié conforme par le receveur et visé par le président du conseil presbytéral ou du consistoire , qui y joint ses observations, s'il y a lieu » (Règl. 1864,70).
7. Les comptes doivent être accompagnés, en outre, des pièces justificatives suivantes : pour chaque article de la recette, d'un certificat signé par le pasteur et l'un des membres du conseil presbytéral (Arr. 18 août 1841, 5; Cire. dir. 15 mars 1853, R. x, 83) ; pour chaque article de la dépense, d'une pièce signée et (piiltaiicée par la partie prenanic et ordonnancée par le pasteur ; loulefuis, à l'appui de la distribution des aumônes, il suffît de produire doux burdoreaux détaillés, sig-nés par le pasteur, l'un, pour les secours à des pauvres de la paroisse, l'autre, concernant les pauvres non résidants dans la paroisse. Les payements des contributions seront justifiés par les quittances des percepteurs et par les avertissements. Chaque pièce justificative portera un numéro qui sera reproduit, sur le compte, en marge de l'article qu'elle concerne. Les numéros se suivront sans interruption depuis le premier article de la recette jusqu'au dernier de la dépense (même Arr., 5, 0 et 8).
8. Lorsqu'un article de dépense de plus de 10 fr. n'aura pas été proposé el admis dans le budget, le compte devra expressément mentionner soit la date de la délibération spéciale prise à cet égard par le conseil presbytéral, et, de plus, la date et le numéro d'ordre de l'arrêté d'approbation du Directoire, soit la date de l'autorisation du Directoire, si la dépense a été faite sur le chapitre des dépenses imprévues. (V. Budget, A.) Faute de cette justification, la dépense pourrait être rayée par le Directoire, jusqu'à production de son arrêté.
9. Chaque article devra être soigneusement classé sous la rubrique des cadres tà laquelle il se raj)porte; on ne classe sous la rubrique Dépenses diverses que celles qu'il est impossible de classer ailleurs.