COUP D'ŒIL D'ENSEMBLE
Les deux Eglises protestantes de France, l'Église réformée et l'Eglise de la Confession d'Augsbourg, ont été organisées par la loi du 18 germinal an X et par le décretloi du 26 mars 1852, qui leur ont donné une constitution aussi similaire que le comportaient des traditions historiques fort vivaces encore et très-divergentes. . Les deux Eglises sont divisées en paroisses à la tète desquelles se trouve un conseil presbytéral élu par le suffrage universel. Au-dessus des conseils presbytéraux d'une
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circonscription déterminée sié^re un consistoire conipusé en partie de membres des conseils presbyténmx de la région, en partie de représentants directement élus par les électeurs paroissiaux. En principe, cinq consistoires forment le ressort cïun sijnode provincial ou dune inspection; mais, en fait, l'institution des synodes est jusqu'à présent restée à l'état de lettre morte dans TÉglise réformée; et, dans l'Église de la Confession d'Augsbourg, les inspections se composent tantôt de plus, tantôt de moins de cinq consistoires, et les assemblées d'inspection, avantageusement remplacées, au point de vue de leurs attributions législatives ou réglementaires, par le Consistoire supérieur de cette Église, ne se tiennent plus que pour l'élection périodique de leurs députés laïques à ce corps suprême et celle des inspecteurs laï(]ues.
Ici s'arrête, à ne considérer que la législation positive, l'analogie entre la constitution des deux Eglises. L'Église i-éformée n'a i)as obtenu jusqu'à présent le couronnement naturel de sa hiérarchie, le Synode général; le Conseil central, f|iie le décret de 1852 a placé à sa tète, n'est guère ((u'une connnission consultative, dont le cercle d'attributions el l'influence dans les affaires sont bien plus restreints que ne le seraient, d'après les traditions de l'Église, ceux d'un synode général;
Au contraire, l'Eglise de la Confession d'Augsbourg, (jui n'a ses conseils presbytéraux et ses consistoires, dans le sens actuel de ces mots, (|ue j>ar l'elfet d'un heureux eni^ [)runt à l'organisation séculaire de l'Eglise-sœur, a eu le privilège de consei ver les autoi itès centrales (|ui lui étaient propres, de telle sorte (jue l'édifice est C()m])lel. Elle a à sa tète un pouvoir législatif el un |)ouvoir administratif supérieurs : l'un, le Consistoire supérieur, qui émane directement, j)oui' les deux liers, des corps ecclèsiasti(|ues infc-
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rieurs et se réunit de droit au moins une fois par an; l'autre, le Directoire, corps permanent, qui a dans ses attributions ou sous son contrôle l'ensemble de l'administration des paroisses luthériennes de France et que des inspecteurs ecclésiastiques, préposés à chacune des inspections, tiennent constamment en rapport avec les diverses parties de son ressort.
Nous allons successivement passer en revue la composifion, le mode de nomination et les attributions des divers corps que nous venons d'énumérer. Pour tous les détails administratifs, nous renvoyons aux articles du Dictionnaire.
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