I. Conseils presbytéraux
«Il y a une paroisse partout où l'Etat rétribue un ou plusieurs pasteurs » (D. 1). A la tête de chaque paroisse se trouve un conseil presbytéral présidé par le pasteur ou par l'un des pasteurs, et composé d'un nombre de membres laïques proportionné, dans l'Eglise réformée, au nombre des pasteurs; dans l'Église de la Confession d'Augsbourg, au chiffre de la population protestante (D. \ ; Arr. min. Cultes, iO sept. 1852, I).
Ces membres laïques sont élus au scrutin de liste, pour une période de six ans , et sauf renouvellement par moitié tous les trois ans, par tous les membres de l'Eglise portés sur le registre paroissial. (V. au Bictlonnaire le mot Elections, n«' 2 à 20.)
Les membres sortants des conseils presbytéraux et des consistoires sont indéfiniment rééligibles (même Arr., 9, 20, 21). Si, dans l'intervalle des élections triennales, une ou plusieurs places d'anciens deviennent vacantes au conseil presbytéral, le consistoire décide s'il y a lieu de faire procéder à une élection partielle. Dans l'Eglise de la Confession d'Angsbourg, c'est le Directoire qui décide sur l'avis du consistoire. L'élection ne peut être ajournée, si le con-