‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 65 sur 161 · CORRESPONDANCE ADMINISTRATIVE · texte numérisé non relu

CORRESPONDANCE ADMINISTRATIVE

et, le cas échéant, y joint ses observations (Arr. min.

10 nov. 1852, 10; Cire. dir. 5 juin 1860, R. xvi, 48). Dans la même Église , il est interdit aux autorités ecclésiastiques inférieures de correspondre directement avec les autorités de l'ordre civil. Toute la ^correspondance de cette catégorie doit passer par l'entremise du Directoire (Cire, dir. 13 mars 1860, R. xvi, 39).

Nous pensons que, pour les mêmes motifs hiérarchiques, la correspondance des conseils presbytéraux réformés avec les autorités civiles autres que celles du ressort paroissial , ne peut se faire régulièrement que par l'intermédiaire des consistoires (Arg. Ait. min. 20 mai 1853, 2).

§ 4. Dispositions générales.

\\. ((Il est de principe qu'une lettre appartient autant à celui qui l'a écrite qu'à celui qui la reçoit, et qu elle ne peut être rendue publique sans le consentement du premier» (Circ.min.i8 févr. 1816). En conséquence, le Ministre invite les autorités ecclésiastiques, spécialement en ce qui concerne sa propre correspondance avec elles, «à ne jamais s'écarter de cette loi de bienséance et d'égards».

12. De même qu'un fonctionnaire doit garder minute de toutes les dépêches qu'il écrit, il doit soigneusement conserver et classer dans les archives de son administration toutes celles qu'il reçoit, et ne s'en dessaisir que dans le cas où il ne les a reçues que comme intermédiaire. Jamais

11 ne doit, au moment où il y répond, les joindre, par renvoi, à sa réponse, sous prétexte de l'élucider, son correspondant ayant toujours à sa disposition la minute de ses propres communications. (V. Archives, Dossier.)

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