‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 66 sur 161 · COSTUME. CRÉATION DE CURES · texte numérisé non relu

COSTUME. CRÉATION DE CURES

Costume. 1 . Les ministres des cultes protestants sont admis à porter , dans l'exercice de leurs fonctions , le costume et les ornements convenables à leur titre.

2. Dans l'Église de la Confession d'Augsbourg , ils portent uniformément la robe, . la barrette, la ceinture et le rabat. Les diverses pièces de ce costume doivent être conformes à des modèles déposés dans les bureaux du Directoire (Instr. dir. 23 févr. 1848, R. v, 61). L'entretien de ce costume est considéré comme rentrant dans les frais de culte et peut être mis à la charge des caisses communales (Arr. Consist. gén. 9 oct.1844, R. m, il 9).

3. Les inspecteurs ecclésiastiques, les membres du Directoire et ceux du Consistoire supérieur ont le droit de porter, soit un insigne de leurs fonctions, soit un costume officiel, déterminés, l'un et l'autre, par un décret impérial du 1^^ juillet 1854 (R. xi, 141).

4. Toute personne qui porterait sans droit l'un des costumes ou ornements dont il vient d'être parlé, tomberait sous le coup de l'article 259 du Code pénal.

Création de cures. 1. Le nombre des pasteurs d'une église consistoriale ne peut être augmenté que par un décret impérial; en d'autres termes, une nouvelle paroisse ne peut être créée qu'en vertu d'un acte du pouvoir souverain (L.18germ. anX, 19).

2. Pour obtenir le dédoublement d'une paroisse , il faut que la demande en soit formée ou appuyée par le conseil presbytéral, dans une délibération très -motivée, s'expliquant sur le chiffre de la population protestante des diverses sections de la paroisse; sur les circonstances topographiques ou autres qui rendent la subdivision nécessaire; sur la circonscription à assigner à la nouvelle paroisse; sur le concours que l'Église serait en mesure de donner quant

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au traitement ou au logement du nouveau pasteur. (Cfr. L. 18 germ. an X, 7.) Cette délibération est d'ordinaire accompagnée de cartes de la paroisse et d'états nominatifs des fidèles.

Le dossier est transmis au consistoire, qui délibère à son tour, et fait parvenir la demande, avec son avis, au préfet du département intéressé, directement dans l'Eglise réformée, par l'intermédiaire de l'inspecteur ecclésiastique et du Directoire dans l'Église de la Confession d'Augsbourg.

Le préfet fait étudier l'affaire au point de vue des intérêts des connnunes, auxquelles la création d'une paroisse impose des charges notables, et envoie le dossier ainsi complété au Gouvernement, qui statue après examen en Conseil d'Étal. (V. Cimetières ^ n^ 4; Édifices religieux; Logement des pasteurs, etc.)

Crimes, délits et contraventions commis par les ECCLÉSIASTIQUES. 1. Les crimcs, délits et contraventions commis par les ecclésiastiques peuvent être de deux catégories : spéciaux ou de droit commun.

§ 1. Crimes, délits et contraventions spéciaux.

2. Le Code pénal consacre une section tout entière (o® du livre llï, art. 199-208) aux délits commis par les ecclésiastiques, comme tels. Il en reconnaît de ((uali e Jialures différentes : contraventions propres à compromettre l'état civil des persojmes; criti(|ues, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique, soit dans un discours pastoral , soit dans un écrit pastoral ; enfin , correspondance des ministres du culte avec les cours ou puissances étrangères sur des matières de religion.

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