‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 8 sur 161 · CHAPITRE II. — CONSEILS PRESBYTÉRAUX · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — CONSEILS PRESBYTÉRAUX

seil presbytéral a perdu le tiers de ses membres (même Ait, 22).

Le conseil presbytéral administre la paroisse sous le contrôle du consistoire (D. 2)'. Il y maintient l'ordre et la discipline, nomme les employés subalternes des églises, veille à l'entretien des édifices religieux, à leur conservation et à celle des biens curiaux, délibère sur l'acceptation des dons et legs faits à l'église ou aux églises de la paroisse, administre les aumônes, quêtes, biens et revenus des mêmes églises, dresse les budgets, vérifie et arrête les comptes, prend l'initiative de toutes les demandes dont l'intérêt de la paroisse exige que l'autorité supérieure civile ou ecclésiastique soit saisie; enfin, mais dans l'Église réformée seulement, présente des candidats aux places de pasteurs vacantes dans le ressort de la paroisse, nomme les pasteurs auxiliaires et agrée les sufTragants proposés par les pasleurs (Ait. min. Cultes, 40 nov. 1852,1-3; 20 mai 1853, 1).

Aucun acte d'administration du conseil presbytéral n'est valable qu'après examen et visa du consistoire, qui, dans l'Eglise de la Confession d'Augsbourg, en propose, en outre, au Directoire, l'approbation ou le rejet (Arr. 10 nov.

1852, 4; Arr. 20 mai 1853, 2); «les conseils presbytéraux, dit expressément une circulaire ministérielle du 26 mai

1853, ne représentent les paroisses et ne sont leurs organes qu'auprès des consistoires; ils n'ont pas qualité pour correspondre directement avec l'autorité supérieure».

Les conseils presbytéraux sont présidés par le pasteur, ou, s'il y a plusieurs pasteurs, par le plus ancien dans la paroisse, ou, en cas d'empêchement ou d'absence des pasteurs, par le plus âgé des membres laïques. Ils choisissent dans leur sein un secrétaire et un trésorier; toutefois, dans l'Église de la Confession d'Augsbourg, le receveur est assez généralement pris en dehors du conseil, pour peu que la

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gestion soit importante, ce qui païaîl plus conforme à ce principe qu'une même personne ne pent pas, à la fois, subir et exercer nn contrôle sur sa propre gestion, ou, selon l'expression technique, qu'on ne pent pas être à la fois contrôleur et contrôlé (Arr. min. 10 sept. 1852, 6; 20 mai 1853, 3, 4). V. au Dictionnaire le mot Élections, iio 15.

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