‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 77 sur 161 · PECULES PRIMAIRES. ÉDIFICES RELIGIEUX · texte numérisé non relu

PECULES PRIMAIRES. ÉDIFICES RELIGIEUX

protestants le droit de présentation pour les instituteurs et institutrices de leur communion. Toutefois ce droit, qui ne peut pas toujours s'exercer en pleine connaissance de cause, les consistoires n'ayant aucun moyen régulier de s'éclairer sur un personnel relevant d'une autre administration, n'est pas, dans la pratique, aussi absolu qu'il semble résulter du texte de la loi, et l'administration, qu'il entrave dans une liberté d'action parfois nécessaire, a constamment clierché à en resserrer l'exercice. Réduit pendant quelque temps à la faculté, peu près illusoire pour les consistoires, de se prononcer sur l'inscription des nouveaux instituteurs sur une sorte de liste d'admissibilité générale, il est aujourd'hui assez généralement interprété dans ce sens que le consistoire présente pour toute place devenant vacante dans son ressort par suite de décès, de retraite, de destitution ou autre cause analogue, mais que l'administration n'a pas à le consulter pour les nominations ou permutations ayant un caractère disciplinaire. Quand il y a eu présentation, l'administration doit, à moins de motifs graves et exceptionnels, choisir parmi les candidats patronnés par le consistoire.

Édifices religieux. 1. On désigne sous ce nom générique les églises, temples et oratoires, et, par extension, les presbytères.

§ 1. Propriété.

2. Le principe de la législation française est que les communes civiles sont tenues de fournir aux divers cultes salariés par l'Etat les édifices nécessaires à leur exercice et les presbytères destinés au logement de leurs ministres: sauf titre ou preuve contraire, elles sont présumées pro-

priétaires des immeubles, et les paroisses, pour les lieux de culte, les pasteurs, pour les presbytères, sont vis-à-vis d'elles dans les relations établies par les Godes entre l'usufruitier et le nu-propriétaire. Toutefois ce principe souffre en Alsace de nombreuses exceptions à raison de la loi du I^MO décembre 1790, qui, s'appuyant sur des traités internationaux, a excepté de la vente des biens ci-devant ecclésiastiques (( les biens des protestants des deux Confessions d'Augsbourg et helvétique » , d'où il suit que les édifices religieux qui, avant la Révolution, appartenaient aux communautés ou à des corporations ecclésiastiques protestantes d'Alsace, sont restés leur propriété et n'ont pas subi la novation qui, à cette époque, a atteint tous les biens d'église catholiques, déclarés biens nationaux en 1790 et restitués, après le Concordat, aux communes civiles pour les besoins du culte restauré. Il faut donc, en Alsace, s'enquérir, pour chaque cas donné, des titres ou des traditions historiques. Parfois la propriété y est mixte en ce sens que l'Église est propriétaire d'une portion de l'édifice, par exemple de la nef, tandis que le clocher appartient à la commune. Ces questions sont importantes en matière de désaffectation ou de gi'osses réparations.

8. En cas de contestation entre la commune et l'église sur la propriété d'un édifice religieux, le débat doit être porté devant les tribunaux administratifs, lorsqu'il s'agit d'interpréter des actes souverains ou des traités internationaux. Au coiilraii e, les tribunaux ordinaires sont compétents pour l'interprétation des lois, décrets ou arrêtés généraux ou des contrats privés.

4. Lorsqu'une contestation s'élève avec un particulier sur une servitude ou un autre objet relatif à la propriété d'un édifice religieux, le conseil presbytéral n'a qualité pour intenter une action ou pour y défendre qu'autant (jue l'im-

meuble est une propriété ecclésiastique; s'il est communal, le conseil municipal est seul compétent (Arr. C. d'Ét. 5 sept. 1842).

§ 2. Désaffectation ou distraction partielle.

5. Même lorsque la commune est propriétaire d'un édifice religieux, la désaffectation ou la distraction d'une de ses parties, jugée superflue, ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de l'autorité ecclésiastique supérieure. Lorsqu'il y a dissentiment entre elle et le préfet, les pièces doivent être transmises par ce magistrat au Ministre de l'intérieur, qui consulte le Ministre des cultes. Puis l'affaire est soumise au Conseil d'État, et, s'il y a lieu, la distraction ou la désaffectation est prononcée par un décret impérial. Quand les deux parties intéressées sont d'accord, il suffît de l'homologation du préfet (Ord. 3 mars 1825; D. 25 mars 1852).

§ 3. Entretien, i-éparations , reconstruction.

6. Le conseil presbytéral est spécialement chargé de veiller à l'entretien et à la conservation des édifices religieux (Arr. min. 10 nov. 1852, 1; 20 mai 1853, 1). Nous pensons que, pour s'acquitter régulièrement de sa mission, il doit, conformément à l'article 41 du décret du 30 décembre 1809, relatif aux conseils de fabrique cathoHques, «visiter les bâtiments avec des gens de l'art, au commencement du printemps et de l'automne », et, suivant les cas, pourvoir immédiatement aux menues réparations ou provoquer l'instruction requise pour les réparations plus importantes. Plusieurs consistoires ont coutume de constituer dans leur sein des commissions permanentes, chargées de l'inspection des bâtiments de la circonscription tout entière. Cette manière de procéder peut produire d'excellents résultats.

un consistoire nombreux ayant moins de peine qu'mi simple conseil presbytéral h trouver parmi ses membres des inspecteurs réellement compétents en matière de constructions. Mais il ne faut pas perdre de vue que le rapport d'une semblable commission ne constitue jamais qu'un moyen d'instruction officieux, et que c'est aux corps légalement cbargés de pourvoir aux intérêts de l'Eglise qu'il appartient d'intervenir offîciellemeiit auprès de qui de droit, au vu des renseignements recueillis par la commission des bâtiments. (V. Commissions consistoriales.)

7. Ventretien des lieux de culte, c'est-à-dire, les menues réparations et les réparations locatives , est à la charge des caisses ecclésiastiques qui, sous des noms divers, remplissent dans l'administration protestante l'office des fiibriques catholiques. En cas d'insufïisance du revenu de ces caisses, dûment justifiée par les budgets et les comptes, le conseil presbytéral a le droit de réclamer le concours de la caisse municipale; ce concours est alors obligatoire, et, si le conseil municipal le refuse, le préfet peut porter d'office au budget de la commune la somme reconnue nécessaire (D. 30 déc. 1809, 92, r; L. 18 juill. 1837, 30, 14^).

8. L'entretien des presbytères incombe au pasteur usager (C. Nap., 605, 635; D. 30 déc. 1809, 44; 6 nov. 1813, 13 et 21 ; Cire. dir. 8 oct. 1867, R. xxiii, 161). Non-seulement il ne peut pas s'en décharger soit sur la caisse d'église, soit sur la commune , mais encore il est tenu de ne pas les négliger , à peine de se voir recherché de ce chef, après la cessation de son droit d'usage, et, à son défaut, ses héritiers ou ayants cause; le tout, bien entendu, dans l'hypothèse où, selon les prescriptions de U\ loi, il a l'eçu le presbytère en bon état de réparations même locatives, au moment de son entrée en jouissance. Un état des lieux doit être dressé, à ce moment, contradictoirement entre l'usa-

ger et le représentant du propriétaire de Timmeuble (maire ou conseil presbytéral) , et aux frais du propriétaire. Si cet état n'a pas été dressé ou ne contient aucune réserve , l'usager est présumé, jusqu'à preuve contraire, avoir reçu l'immeuble en bon état, et il est tenu de l'y entretenir (C. Nap., 1731). [V. Usufruit]

9. Lorsqu'il s'agit de grosses réparations (Cfr. G. Nap., 606), d'une reconstruction totale ou partielle, ou de V acquisition d'objets devant être rangés dans la catégorie des immeubles par destination, la question de savoir si les caisses ecclésiastiques ont, les premières, à y pourvoir et si le recours à la municipalité n'est ouvert qu'à charge de justifier de l'insuffisance de leurs ressources, n'est pas nettement tranchée par les textes. Le décret de 1809 (ch. iv) contient sur ce point des dispositions qui semblent, dans une certaine mesure, contradictoires. En partant du principe énoncé au n^ 2 ci-dessus, et de l'adage: Bes périt domino , nous estimons que les dépenses dont nous nous occupons dans ce moment, incombent, au premier chef, au propriétaire de l'immeuble quel qu'il soit: commune, communauté protestante, fabrique indivise, etc., et que le concours de ceux de ces intéressés autres que le propriétaire ne peut jamais être réclamé que subsidiairement, en cas d'insuffisance des ressources de ce dernier. Ainsi, si l'immeuble appartient à la commune, c'est à elle à solder la dépense dans la mesure de ses ressources, et elle ne peut faire appel qu'en cas d'insuffisance de fonds au concours de la caisse d'église. Si l'immeuble appartient à la communauté protestante, c'est la caisse d'église qui est la première obligée , et la commune ne peut être recherchée que subsidiairement; mais son concours, une fois reconnu nécessaire, devient obligatoire , et le préfet peut user <le contrainte vis-à-vis d'elle (Arr. C. d'Ét. 24 août 1849). Enfin si, comme c'est le cas

dans certaines parties de l'Alsace , les édifices ou les portions d'édifice à restaurer sont la propriété d'anciennes fondations ou fabriques Indivises , c'est à ces fondalions qu'incombent les travaux, et, à leur défaut, à la commune; la caisse d'église ne pourrait être recherchée qu'en troisième h'one. Dans ces divers cas, lorsque les ressources locales, quelles (ju'elles soient, sont insuffisantes, et qu'à défaut de revenus publics les cotisations volontaires des habitants ne |)ermettent pas de faire face à l'intégralité de la dépense projetée (Cire. min. Cultes, 28 janv. 1839, R. i, 70), les intéressés peuvent se pourvoir devant les Ministres de l'intérieur et des cultes en obtention d'un secours sur les fonds de l'État (D. 30 déc. 1809, 99 et 100). Mais la demande n'est susceptible d'être accueillie qu'autant que les plans e( devis ont été préalablement soumis à l'autorité compétente (c'est-à-dire, au préfet et, par son entremise, à la commission des édifices religieux instituée près le ministère des cultes) [Cire. min. 28 janv. 1 839, R. i, 70]. Au reste, cette communication préalable des plans et devis à l'administration civile supéi'icure est aujourd'hui de droit commun, alors même que les travaux doivent être exclusivement soldés au moyen de dons ou de prestations des fidèles (même Cire.), 10. Lorsqu'une j)aroisse comprend plusieurs communes, renfermant un nombre de protestants assez élevé pour qu'elles aient un intérêt réel à la dépense projetée (Cire, min. Cultes, 28 janv. 1839), leurs conseils municipaux sont appelés à (b'dibérer séparément et la répartition des dépenses se fait au centime le franc « des contributions respectives de ces communes, savoir: de la contribution personnelle et mobilière, s'il s'agit de la dépense pour la célébration (lu culle ou de r('j>arations d'enli'ctien, et au centime le franc d(;s coniribulious foiieièi'e et mobilièicï, s'il s'agit de grosses r«'pai'alious ou de leconslnielious (L. 11 IV'vr.

1810, 4-). [Cfr., toutefois, Logements des pasteurs^ n^2; nous estimons que les préfets jouissent, en matière de réparations, du même droit d'appréciation équitable.]

1 1 . Lorsqu'il y a lieu de pourvoir à la réparation ou à la reconstruction d'un édifice religieux, le conseil presbytéral expose, dans une délibération, les travaux dont il a reconnu la nécessité. Si l'édifice appartient à la communauté protestante, il fait dresser les plans et devis, justifie, par un état de la situation financière de la caisse d'église, des ressources dont il peut disposer, et soumet le dossier, par la voie hiérarchique, à l'administration ecclésiastique supérieure, en la priant, s'il y a lieu, de réclamer le concours de la caisse municipale ou du Gouvernement, ou du moins de se pourvoir en approbation des plans. Si l'édifice est la propriété d'une fabrique indivise, le conseil envoie son exposé au consistoire administrateur, qui instruit l'affaire de même qu'il vient d'être indiqué. Si, enfin, l'édifice est communal , le conseil prie l'autorité ecclésiastique supérieure de saisir de l'affaire le préfet, et c'est ce magistrat qui « nomme les gens de l'art par lesquels , en présence de l'un des membres des conseils municipal et presbytéral , il sera dressé, le plus promptement qu'il sera possible, un devis estimatif des réparations. Le préfet soumet ce devis au conseil municipal, et sur son avis ordonne, s'il y a heu , que ces réparations soient faites aux frais de la commune » (D. 30 déc. 1809, 95). Lorsque les travaux comportent la préparation de plans, ces plans, avant d'être mis à exécution, sont communiqués par le préfet à l'autorité ecclésiastique pour y être fait telles observations que de raison.

12. Les petites réparations peuvent être faites économie, c'est-à-dire, sans adjudication en payant directement aux fournisseurs le prix des matériaux et de la main-d'œuvre. Les réparations de t|uelque importance doivent tou-

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