ÉDIFICES RELIGIEUX — ÉLECTIONS PAROISSIALES
jours être effectuées par voie d'adjudication publique, soit nu rabais, soit par soumission.
13. V., en outie, Assurance, Consécration des églises, Contributions, Usufruit, etc.
§ 4. Police intérieure des édifices religieux.
14. La police intérieure des lieux destinés au culte appartient au pasteur (Cfr. Décis. du Gouv. 21 pluv. an XIII quant aux curés) et au conseil presbytéral (Arg. Arr. min. 10 nov. 1852, 1 ; 20 mai 1863, 1).
15. « Les églises sont ouvertes gratuitement au public : en conséquence, il est expressément défendu de rien percevoir dans les églises de plus que le prix des chaises, sous quelque prétexte que ce soit » (D. 18 mai 1806, 1), ni « de rien percevoir pour l'entrée de l'église » (D. 30 déc. 1809, 65).
16. Sous aucun prétexte, les édifices consacrés au culte ne pourront être détournés de leur destination (Cire. min. 3 févr. 1831, 24 mars 1848); les autorités civiles locales elles-mêmes n'ont pas le droit d'y faire des cérémonies ou publications d'aucune sorte (Décis. inin. 10 soj)t. 1806 , 31 oct. 1810).
17. «Nul cénotaphe, nulles insci'iptions, nuls jnonument.s funèbres ou autres, de ([uelque genre f(ue ce soit », n'y seront placés que sur la proposition de l'aulorité ecclésiastique et la permission du Ministre des cultes (D. 30 déc. 1809, 73).
Eglises mixtes. — V. Simvlfnnéum.
Élections paroissiales, élkgtorat, éligirilité. 1. Les conseils presbytéraux et les repi'ésentanls des j)aroisses aux consistoires sont élus par les électeurs inscrits au registre
paroissial. Pour être membre d'un conseil presbytéral, il est nécessaire et il suffît d'être électeur dans la paroisse (D. 1 , $ 2; Arr. min. 10 sept. 1852, 9), sauf les exceptions qui seront ci-après déterminées.
§ 1. Conditions de V électoral et de l'éligibilité.
2. Les membres de l'église inscrits au registre paroissial étant à la fois électeurs et éligibles, il importe de déterminer sous quelles conditions on peut être inscrit au registre, et quelles incompatibilités paralysent, dans certains cas, au point de vue de l'éligibilité, l'effet de cette inscription. Les conditions de l'inscription sont de deux natures : civiles et ecclésiastiques.
A. Conditions civiles.
3. Les conditions civiles sont les suivantes : P avoir 30 ans révolus; 2^ avoir 2 ans de domicile dans la paroisse, si l'on est Français, 3 si Ton est étranger; 3^ n'avoir encouru aucune des incapacités qui entraînent la privation du droit électoral politique ou municipal (même Arr., 10, 11).
4. Sont de plein droit et sans condition d'âge ou de domicile électeurs paroissiaux dans l'église à laquelle ils sont attachés, les pasteurs titulaires, et les pasteurs auxiliaires spécialement autorisés par le Gouvernement à assister aux séances du conseil presbytéral (Cire. min. 10 nov. 1852, g 5).
Âge. 5. Le registre paroissial étant clos le 31 décembre de chaque année pour servir aux élections de l'année suivante, il faut que l'on ait 30 ans révolus avant cette date pour pouvoir user de ses droits dès l'année suivante. Un fidèle qui atteindrait sa 30® année, fût-ce le 1®^ janvier, ne pourrait être porté au registre que pour l'année suivante.
2" Domicile. 6. La condition de domicile ini|)li(|ne que le de ciijus est membre de la paroisse, ou, tout au moins, de l'une des paroisses du consistoire (Cire. min. 15 nov. 1861), depuis le nombre d'années requis. Le fait se constate, en principe, par son inscription sur les registres ecclésiastiques. Toutefois, dans les paroisses ou les consistoires dont la circoiiscription territoriale est déterminée par la loi, et ceux de Strasbourg font seuls exception, cette inscription préalable comme paroissien ne nom paraît pas de rigueur; à notre avis, le fidèle (jui, sans s'être fait expressément inscrire à ce titi'e, réside néanmoins dans le ressort du consistoire avec Tintenlion d'y fixer son principal établissement, y acquiert au bout de deux ans son domicile électoral paroissial, tout comme, au bout de six mois déjà, son domicile électoral civil. Il y a là un fait à prouver, soit « par une déclaration expresse, soit d'après les circonstances » (C. Nap., 102-105) ; mais ce fait une fois prouvé, le de cvjîis doit être immédiatement admis à exercer ses droits dans la paroisse, s'il satisfait d'ailleurs aux autres conditions requises.
7. Tout membre de l'église, inscrit au registie paroissial, qui a transféré son domicile dans une autre paroisse, \)cul re(iuérir l'extrait de son inscription. Cette piéce|, signée du président et du secrétaire, est adressée par la voie hiérarchique au conseil presbytéral de la nouvelle résidence, et elle tient lieu des justitications exigées, hormis celle de domicile » (Arr. min. 10 sept. 1852, 14-).
8. « Les militaires, les magistrats et, en général , les fonctiojuiaires civils (jue le service de l'Etat oblige à changer souvent de résidence » sont électeurs « nonobstant la question de domicile; mais pour éviter que le même électeur ne ligure à la fois sur le registi e de son ancienne paroisse et sur le registre de la nouvelle , il devra èlni fait mention en l'un et lautre, ainsi (|ue dans l'cxti'ait d'inscription, de la dé-
claration faite par le requérant de son changement de domicile (Cire. min. 15 nov. 1861). C'est là une faveur accordée par le législateur à ceux qui, pour cause de service public, sont obligés à de fréquents changements de résidence; nous en concluons « (ju'un citoyen appelé à une fonction publique, temporaire ou révocable », pourrait se prévaloir, au contraire, des dispositions générales de l'article 106 du Code Napoléon pour rester électeur paroissial dans sa précédente résidence, s'il ne l'a pas quittée sans esprit de retour. Dans tous les cas, jusqu'à déclaration expresse de sa part, il ne peut être raye d'office du registre paroissial sous prétexte qu'il ne réside plus dans le ressort paroissial ou consistorial. Quant aux fonctionnaires nommés à vie, la loi considère, au contraire (art. 107), la translation de leur domicile comme une conséquence implicite de l'acceptation de leurs fonctions. — Au surplus, « il doit être bien entendu qu'un électeur ne peut être inscrit sur plus d'un registre paroissial» (Cire. min. 9 déc. 1867).
^^Incapacités. — 9. Les incapacités en matière d'électorat ecclésiastique , les mêmes qu'en matière d'électorat politique ou municipal, sont énumérées dans les articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852 : «Art. 15. Ne doivent pas être inscrits sur les hstes électorales : 1° les individus privés de leurs droits civils et politiques, par suite de condamnation soit à des peines afïïictives ou infamantes, soit à des peines infamantes seulement (lors même qu'ils ont été graciés, cfr. Cass.Rej. 21 aoiat 1850); 2° ceux auxquels les tribunaux, jugeant correctionnellement, ont interdit le droit de vote et d'élection par application des lois qui autorisent cette interdiction; 3° les condamnés pour crime à l'emprisonnement par application de l'article 463 du Codé pénal (relatif à l'admission de circonstances atténuantes; mais il en est autrement de l'individu condamné à la peine de l'emprisonne-
130 ÉLECTIONS PAHdISSJAI.KS.
ment poiii- un lait (jui, (jiialilM' riimc par raccusaliuii , est ileveiiii un simple flélit par suite de la déclaration du jury; cfr. Cass. Hej.16 mai J8i0); 4^ ceux ijui uni t'té condamnés à trois mois de prison j)ar application des articles 318 et 423 du Code pénal (relatifs au débit de boissons falsifiées ou à la tromperie sur la qualité ou la (juantité de marchandises vendues); .V les condanmés pour vol , escroquerie , abus de confiance, souslraction connnise par b's dépositaires de deniers publics ou attentats aux mœurs, prévus par les articles 330 et 334 du Code péijial (outratje à la jaideur, excitation de mineurs à la débauche), quelle ipie soit la durée de l'emprisojmcmenl ampiel ils ont été condamnés; 6" les individus qui, par applicatioi) de l'article 8 de la loi du i 7 mai 1 81 9 et de larticle 3 du décret du M août 1848, auront été condamn('s pour outrage à la morale publique cl religieuse ou aux bonnes mœurs, et pour attaque contre le principe de la propriété et les droits de la fomille; 1^ les individus condamnés à plus de trois mois d'emprisonnement en vertu des articles 31, 33-36, 38-42, 45 et 46» du décret organique du 2 février 1852 sur les élections (inscription sous de faux noms, dissimulation d'ime in('a|>a(M'té légale, inscription réclamée et obtenue sur deux ou plusieurs listes à la fois , fraudes dans le dépouillement du scrutin, atteintes à la liberté du vote, etc.); 8" les nolaii-es, greffiei's et officiers ministériels destitués en veilu de jugements ou décisions judiciaires; O'^les condamnés pour vagabondage ou mendicité; 10" ceux qui auront «Hé condamnés à trois mois de prison au moins par application des articles 439, 443-^17 et 452 du Code pénal (destruction volontaire de titres ou registres, dél('i'ioralion de marchandises, (h'vasial ioji (IcjnmoItes, mutilations d'arbres, empoisonnement d'animaux, elc) ; 11*^ ceux qui auront été déclarés coupables des délits prévus par les articles 410 et 411 du Code ])cnal (tenue de maisons
de jeu ou de prêts sur gage) et par la loi du 2i mai 1836 portant prohibition des loteries; 12^ les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics; 13^ les individus condamnés à l'emprisonnement par application des articles 38, 41 , 43 et 45 de la loi du 21 mars 1 832 siu^ le recrutement de l'armée (fi'audes en matière de l'ecrutement, du fait des jeunes soldats ou des médecins); 14^ les individus condamnés à l'emprisonnement i)ar application de l'article 1®'^ de la loi du 27 mars 1851 (falsification de substances ou denrées alimentaires ou médicamenteuses, etc.); 15*^ ceux qui auront été condamnés pour délit d'usure; 16^ les interdits; 17^ les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux français, soit par jugements rendus à l'étranger, mais exécutoires en France. — Art. 16. Les condamnés à plus d'un mois d'emprisonnement pour rébellion, outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique, pour outrages publics envers un juré à raison de ses fonctions ou envers un témoin à raison de sa déposition, pour délits prévus par la loi sur les attroupements et la loi sur les clubs, et pour infraction à la loi sur le colportage, ne pourront pas être inscrits sur la liste électorale pendant cinq ans à dater de l'expiration de leur peine. »
B. Conditions ecclésiastiques.
10. «Les garanties civiles, écrivait, le 14 septembre 1 852, M. le Ministre des cultes, dans sa circulaire aux consistoires , sont les seules qu'il appartînt au Gouvernement de régler. Mais à côté de celles-là, et en premier ordre, s'en présentaient d'autres qu'une autorité différente pouvait seule fixer; je veux parler des garanties religieuses qui devaient être exigées des électeurs et dont la détermination restait
en dehors des attributions du pouvoir civil. Sur ce point la pensée de la majorité devait servir de règle , et le Gouvernement ne pouvait que s'en référer h l'opinion émise par le Conseil central des églises réformées d'un côté, et de l'autre par le Directoire de la Confession d'Augsbourg, et qui se trouvait confirmée , non-seulement par les avis des pasteurs et des membres laïques des églises, mais encore par les vœux des assemblées qui avaient été précédemment réunies. Vous souscrirez à ces vœux en demandant à ceux qui voudront jouir du droit électoral de justifier qu'ils ont été admis dans rKgliso conformément aux règles établies, qu'ils participent aux exercices et aux obligations du culte et, en cas de mariage, qu'ils ont reçu la bénédiction nuptiale protestante » (R. x, 22).
1^ Église réformée. — 11. Une autre circulaire ministérielle postérieure, du 10 novembre 1852, indique, en les confirmant, les conditions religieuses arrêtées })our cette Église par le Conseil central : (( Le Conseil central n'a entendu parler que de l'admission dans l'Église par la première communion ou par l'acte équivalent, et de la participation aux exercices du culte. Les consistoires comprendront à quel fâcheux désordre donnerait lieu la faculté qui serait laissée à chacun d'eux de modifier à son gré la règle générale. Je maintiens donc l'entière approbation que j'ai donnée à la disposition adoptée par le Conseil central, en conformité avec le vœu de la majorité des consistoires et conçue en ces termes : « Justifier de la participation à la «sainte Cène dans l'Église réformée de France, soit par un «certificat d'admission, soit par la déclaration d'un pasteui' «signée au registre » (R. x, 44).
2" Église de la Confession d'Augshonrg. — 12. Dans celte Eglise, les conditions ecclésiasti(jues unt été déternn'nécs par un arièlé (hi Cuiisisloiit' snpéiicui' du 20 oc-
ÉLECTIONS rAPxOISSIALES. 133
tobre 1854. Elles se résument en les points suivants : V avoir été admis au nombre des membres actifs de l'Église par la confirmation ou, pourleis prosélytes, par un acte équivalent (ceux qui participent aux actes du^ culte sont préstmés avoir été confirmés ; le pasteur, en conseil presbytéral , apprécie) ; 2° si l'on est marié , avoir reçu la bénédiction nuptiale selon le rit de l'Eglise évangélique, et, si le mariage est mixte et que cette bénédiction n'ait pas pu avoir lieu , faire élever au moins une partie de ses enfants dans la religion protestante (R. xii, 136).
c. Incompatibilités.
13. Le principe que tout électeur paroissial est en même temps éligible, est soumis à diverses exceptions pour cause d'incompatibilité. Les incompatibilités résultent : 1^ du caractère ecclésiastique de l'électeur; 2^ de l'exercice de certaines fonctions; 3° de sa parenté avec des membres siégeant déjà au conseil.
1^ Caractère ecclésiastique de V électeur. — 14. Les membres élus des conseils presbytéraux et des consistoires doivent être des laïques (D. 1; Arr. min. 10 sept. 1852, 1). Par conséquent, les membres ecclésiastiques des églises, qui peuvent être électeurs tout comme les laïques s'ils répondent aux conditions susénumérées , ne peuvent être élus à des places d'anciens. A quel signe dans l'Eglise protestante reconnaît-on un laïque d'un ecclésiasticjue ? La question n'a pas été résolue en droit positif, mais elle ne nous paraît comporter qu'une seule solution rationnelle , fondée sur ce principe de droit naturel et de sens commun qu'on ne peut pas , arbitrairemeiït et selon ses intérêts du moment, revendiquer les privilèges de deux qualités qui s'excluent l'une l'autre : est ecclésiastique quicon-
loi ÉLECT10>"S PAROISSIALES.
qiip a reçu In consécration au saint ministère' et a profité, à raison de son intention régulièrement manifestée de se vouer au service de FP^glise comme professeur ou comme pasteur, des immunités accordées par les lois et règlements à ceux qui se vouent à ces carrières. Sans enti'er dans Texanien de la question de savoir jusqu'à ({uel point la consécration, dans le droit ecclésiastique protestant, confèj c un caractère indélébile ou peut se trouver neutralisée par une renonciation ultérieure expresse ou imi)licite, nous pensons que \eii incapacités qu'elle entrahu^ ne ]>euvent être levées, qu'autant que le de cujvs ou bien n'a profité d'aucune des immunités qu'y altacbc la loi, ou liicii a expressément renoncé à ces immunités et accepté, surtout en matière de service militaire, les consé(|uences de sa rcjioiiciation. Dans l'Église de la Confession d'Augsbourg, où tous les candidats au saint ministère sont i)ortés sur une liste générale au fur et à mesure de leur admission, la renonciation ne vaut, à notre avis, ([u'aulant que le de cvjus n réclamé el
1. «Sont considérés comme ayant salisl'ait à lappel et comptes numériquement en déduction du contingent à former, les jeunes gens désignés parleur numéro pour l'aire partie dudit contingent qui se trouvent dans l'un des cas suivants : ... 5" Les jeimes gens autorisés à continuer leurs études pour se vouer au ministère dans les antres cultes salariés par l'État, soks la condilion . . . (pie, s'ils n''oiil /Xfs reçu la conskcnATiox <la)t.s l'an}iée qui tinivra celle où il.s (nn uieul pv tu recevoir, ils aeronl lenus ddevomplir le temps de service i>rescril par la toi » (L. 21 mars 18.32, art. 14). Ceux d'entre en.v «qui cessent de suivre la carrière en vue de laquelle ils ont élé condilionnellemeiit comptés en déduction du contingent, sont tenus d'en l'aire la déclaration au maire de leur commune, dans Tannée où ils auront cessé leurs services, fonctions ou études. . .".^à peine d'être poursuivis pour Irande en matière de recrutement [id., art. 38), et « rétablis dans le contingent de leurs classes sans déduction du temps écoulé depuis la cessation desdits services , fonctions ou études, jusqu'au moment de la déclaration» {id., art. 1 '0.
ÉLKCT1()>S PAROISSIALES. 135
obtenu à ses risques et périls sa radiation de ladite liste, et ce n'est qu'en suite de sa radiation qu'il doit être admis à remplir dans l'administration ecclésiastique des fonctions réservées aux laïques. Une circulaire ministérielle du 9 décembre 1867 porte, à cet égard, ce qui suit : « Il est de jurisprudence établie qu'un électeur exerçant ou ayant exercé des fonctions ecclésiastiques n'est pas éligible et ne peut siéger au consistoire ou au conseil presbytéral avec voix délibérative. »
2^ Fonctions incompatibles. — 15. Sont incompatibles avec l'exercice du mandat démembre d'un conseil presbytéral ou d'un consistoire : 1^ les fonctions d'instituteur communal : « il est inadmissible que l'instituteur placé sousla surveillance du pasteur fasse partie d'une assemblée ayant elle-même sur le pasteur un droit de surveillance et des pouvoirs très-étendus» (Cire. min. 15 nov. 1861); 2° tous les emplois subalternes dans l'église, tels que les emplois de chantre, de sacristain, d'organiste, de surveillant, de bedeau, etc.: les motifs sont les mêmes; 3^ les fonctions de receveur consistorial et de receveur d'église salarié. Quand les receveurs ou trésoriers de deniers ecclésiastiques exercent leurs fonctions gratuitement, c'est-à-dire par pur dévouement, ils peuvent être admis à siéger au conseil presbytéral. Dans l'Église réformée, où les fonctions de trésorier sont essentiellement gratuites, l'arrêté ministériel organique du 20 mai 1853 porte même qu'elles sont toujours remplies par un ancien désigné par ses collègues; cette règle, au cas spécial, nous paraît également applicable à l'Église de la Confession d'Augsbourg. Mais du moment qu'un comptable réclame ou accepte un traitement et, le cas échéant, fournit un cautionnement, il n'est pas admissible qu'il siège comme membre titulaire dans le corps dont il est à la fois le justiciable et l'agent salarié. Par analogie avec l'article 9 de la loi du 5 mai 1855, sur l'organisation municipale et à dé-
faut de texte spécial, nous estimons, en nous fondant suites principes généraux en pareille matière, que les receveurs ecclésiastiques salariés ne peuvent pas plus être membres des corps ecclésiastiques dont ils relèvent que les comptables de deniers commmiaux ne peuvent être membres d'un conseil municipal. Ainsi que le disait le Ministre des cultes dans sa circulaire du 15 novembre 1861 : « les incompatibilités ne sont [)as seulement légales, elles peuvent résulter de la force des cboses. » Nous faisons remarquer, au surplus, qu'il ne s'agit que à' incompatibilité qX non (V inéligibilité; les personnes dont il s'agit peuvent être élues, mais elles ne sont admises à se prévaloir du bénéfice de l'élection, qu'autant qu'avant l'installation des anciens, elles se sont valablement démises des fonctions qui les empêchaient de siéger.
3^ Parenté. — 16. «Les ascendants et descendants, les frères et alliés au même degré ne peuvent être membres du même conseil presbytéral » (Arr. min. 10 sept. 1852, 4). En cas d'élection sinudtanée, voy. n"" 37.
17. En ligne directe, rincompatibilité est indéliiiie et s'étend indéfiniment à la fois aux ascendants et descendants naturels ou adoplifs d aux ascendants et descendanis jtar alliance, c'est-à-dire aux époux d'ascendantes ou de descendantes. En ligne collatérale, l'incompatibilité est limitée aux j)arents et alliés au deuxième degré; par conséquent, un oncb' et son neveu, iiahiirl on par alliance, peuveul siéger au même conseil, et, à fortiori, les cousins.
Toutefois, le mot (V alliance doit s'interpréter dans son sens strict et juridiipie: un mai'i n'est Vallié des jtarents iiatvrcls on adoptifs de sa IViiiiik', il n'es! pas rallit' de ses parents pfw nlHinice : alfiiiitiis non j)(f) it (ijjinildteni . Sont alliés dans h' sens de l'ai'licb^ i ci-dessus transcrit: le gendre et le beau-père, le mari et le frère de sa femme, le
graiid-pèie et l'époux de sa petite-fille, le Ijeau-fils et le second mari de sa mère; ne sont pas alliés : les maris de deux sœurs, le gendre et le second mari de sa belle-mère, etc.
18. L'incompatibilité pour cause de parenté ou d'alliance existe non-seulement quant aux membres laïques entre eux, mais encore quant aux membres laïques par rapport au pasteur. Ne peuvent être élus ou rester membres d'un conseil presbytéral, les parents ou alliés du pasteur au degré prohibé (Cire. min. 10 nov. 1852, § 4).
19. Mais l'incompatibilité se limite au conseil presbytéral et aux membres ecclésiastiques ou laïques représentant au consistoire une même paroisse. Ainsi , des parents ou alliés au degré prohibé pourraient siéger dans le même consistoire au nom de paroisses différentes, mais ils ne pourraient pas y siéger ensemble, l'un comme représentmit d'une paroisse, l'autre comme pasteur ou délégué laïque du conseil presbytéral de la même paroisse (Arg. Déc. min. 15 avril 1857, citée par M. de Prat, Annuaire prot. 1865, p. 49). Il a été jugé de même dans l'Église de la Confession d'Augsbourg, qu'ils doivent être admis à siéger ensemble au Consistoire supérieur, lorsqu'ils y sont députés par des inspections différentes. Comme le dit très-bien M. le pasteur de Prat, dans l'ouvrage cité: «Un corps électoral peut et doit se soumettre à la loi qui fixe les conditions d'éligibilité, mais il ne peut recevoir la loi d'un autre corps électoral, ni la lui imposer. » Nous devons rappeler ici que, quant aux pasteurs, l'articlo 18 de l'arrêté ministériel du 10 novembre 1852 recommande au Directoire «d'éviter, autant que possible, de réunir parmi les pasteurs d'un même consistoire, des ascendants, des frères ou des alHés aux mêmes degrés».
20. ((Des dispenses pourront être accordées par le Ministre des cultes, sur l'avis du Conseil central des églises réformées ou du Directoire de la Confession d'Augsbourg,
138 Ér.EriioNS paroissiales.
clans les [)aroisscs ayant moins do soixante électeurs» (Ait. 10 sept. 1852, 4).
§ 2. Du registre iJoroissial.
Le registre paroissial dont il s'agit ici n'est pas celui dans lequel la plupart des pasteurs ont coutume d'inscrire toutes 'leurs ouailles, lioninies, femmes et enfants, mais uniquement le registre sur lequel ont le droit de figurer ceux qui réunissent les qualités requises pour être électeurs paroissiaux. C'est à ce dernier seid que s'appliciuent les règles que nous allons énumérer.
-1. Tenue du registre.
22. Le registre doit contenir des colonnes sous les rubi'iques suivantes: P numéros d'ordre, 2° noms, prénoms, 4° profession, 5° lieu de naissance, 6*^ date de naissance , 7^ domicile et date de l'établissement dans la paroisse, 8^ mention si l'électeur est marié, veuf ou célibataire, 9^ mentions spéciales et observations (modèle joint à la Cire. min. 10 nov. 1852).
23. «Le registre paroissial est ouvert le janvier et clos le 31 décembre, pour servir aux élections de l'année suivante. Il est révisé tous les ans, au mois de décembre, en conseil presbyléral. 11 est tenu en double, et l'un des exemplaires est déposé aux aicliives, Taulre cbez le pasteuiprésident. Les pasteurs et les membres de l'église |)euvent toujours en prendre connininicalion, sans (pic jamais le registre puisse être déplacé» (Arr. min. 10 se|>t. 1852, 13). Une circulaire ministérielle du 9 décembre 1867 prescrit même (pTaliii (jiie les ébM teurs puiss(^nt «j»roduire Irurs réclamations avant l'ouverture des opérations électorales,.... la liste dr's insci'iptions admises et des radiations opérées.
close au .'31 décembre, devra être affichée à la |)orte fies temples et des presbytères , jiis(]iraii deuxième dimanche de janvier inclusivement. Aucune réclamation ne sera reçue après ce terme, afin qu'il puisse être statué par le conseil presbytéral avant l'époque du scrutin».
«Le secrétaire du conseil presbytéral est chargé de la tenue des registres, de la garde et de la conservation des archives» (Arr. min. 20 mai 1858, 4).
2i. Dans l'Église de la Confession d'Augsbourg, le registre paroissial, révisé en conseil presbytéral, est, en outre, soumis, avant chaque élection triennale, à l'examen et au contrôle du consistoire et de l'inspecteur ecclésiastique. Pour faciliter ce contrôle, tout en évitant le déplacement du registre même, il est de règle que le conseil presbytéral, un mois environ avant les élections, dresse une liste des membres de l'église ayant à ce moment-là droit de suffrage. Cette liste énonce les principales conditions exigées, l'âge, le domicile, etc., et présente, en outre, une colonne d'émargement pour marquer les votants. C'est elle qui est vérifiée par le consistoire et l'inspecteur, et qui sert ensuite, au moment du scrutin. Le Directoire a fait dresser, pour ces listes, des cadres conformes au modèle de registre paroissial fourni en 1852 par M. le Ministre des cultes. Avant de renvoyer les listes vérifiées, l'inspecteur dresse, par consistoire et par paroisse, un tableau contenant séparément le chiffre total exact des électeurs de chaque paroisse et de chacune de ses annexes. Une colonne spéciale y est réservée pour constater la bonne ou la mauvaise tenue des registres. Ce tableau est transmis au Directoire pour ses archives.
B. Inscription au registre.
25. Les membres de l'église jouissant du droit électoral paroissial «sont hiscrits sur le registre, sur leur demande »
140 ÉLECTIONS PAROISSIALFS.
(Arr. min. JO sept. 1852, 10). Par quels moyens peut-on les mettre en demeure de se faire inscrire? Tout d'a])ord par des annonces et invitations faites de temps en temps du haut de la chaire, puis par tels moyens subsidiaires que les consistoires jugeraient à propos d'employer. (V. Cire. min.
10 nov. 1852, § 8.) On s'est souvent demandé si l'inscription peut avoir lieu d'office; le Consistoire supérieur de l'Église de la Confession d'Augsbourg, dans sa session de 1853, s'était prononcé poui* l'aflii mative et avait même exprimé le vœu que le texte de l'arrêté organique fût modifié dans ce sens. Mais M. le Ministre des cultes n'a pas consenti à accueillir cette doctrine et « à faire disparaître du texte du réglemeni une condition qui a été instituée comme une garantie essentielle contre les dangers d'un suffiage sans limites». Il s'est borné, en déclarant que des tolérances de la nature de l'inscription d'office ne sauraient être écrites dans la loi, à permettre au Directoire «d'aviser, dans sa sagesse, suivant les circonstances », et d'apporter aux dispositions réglementaires «quelques dérogations prudentes, lorsque, dans la pratique, ces dispositions pourraient demander quelque tempérament» (Déc. min. 8 déc. 1855). Paj' conséquent, dans l'Kglise de la Conf(\ssio)i d'Augsbourg, comme dans l'Église réformée, la règle est que l'inscription ne soit faite (jue sur la demande des intéressés; l'iiiscrij)tion d'office n'est qu'une tolérance, dont il convient d'user avec d'autant |)lus de ménagements et de réserve qu'elle peut donner naissance, en pratique, à de graves difficultés.
11 nous semble que ce n'est pas trop exiger d'un membre de l'église (|ui doit être admis à y exercer certains droits, que de vouloir qu'il témoigne expressément de son intérêt pour les affaires de sa paroisse en requéi'anl lui-même son inscriptioji sur le registi'e paroissial. Si le conseil presbytérjd, par l'organe du pasicur, a pi'is soin de raj)peler,
chaque année, du haut de la chaire, les dispositions de la loi aux intéressés, il a cerlainement satisfait à toutes ses obligations; il resterait, d'ailleurs, maîire de tenir compte de circonstances exceptionnelles. Le texte de l'arrêté du 10 septembre 1852 nous paraît en parfaite harmonie avec les véritables intérêts et avec la dignité de l'Église, et nous estimons que, Là même où le système de l'inscription d'office s'appuie sur d'anciens usages , il convient d'y renoncer autant que possible, bien entendu après avoir dûment averti les fidèles.