C. Radiation
26. «En cas d'indignité notoire, la radiation ou l'omission du nom est prononcée par le conseil presbytéral au scrutin secret, sans discussion et seulement h l'unanimité des voix. En cas d'appel, les consistoires dans les églises réformées, et, dans celles de la Confession d'Augsbourg, le Directoire décident en dernier ressort. Toute réclamation pour cause d'omission ou de radiation est d'abord adressée au conseil presbytéral. Elle n'est prise en considération que si elle est personnelle, directe, et formulée par écrit» (Ait. min, 10 sept. 1852,12). Le registre ayant été dressé en 1852, une fois pour toutes, dans toutes les paroisses protestantes de France, et ne pouvant plus être cpie modifié en suite soit de suppressions de noms, soit de nouvelles inscriptions, il ne peut plus être aujourd'hui question que de radiation: le mot omission s'appliquait au moment de la confection même des registres paroissiaux.
27. Le Consistoire supérieur, par arrêté du 26 octobre 1854, a déterminé de la manière suivante le sens des mots indignité notoire: «Seront considérés comme notoirement indignes, notamment ceux qui vivent en concubinage, ceux qui se livrent à l'ivrognerie, ceux qui, dans les lieux pu-
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blics, auroiil (cmi des i)i'0[)Os ont rageants couli e la religion, ceux qui, par une abstention permanente de toute participation aux actes du culte public, auront publiquement témoigné de leur iiidifférence religieuse. »
28. La radiation pour cause d'indignité notoire ne peut être prononcée que suivant les formes indiquées au n° 26; au contiairc, la radiation pour survenance d'une incapacité légale ou réglementaire (n^^ 6 à 12) est de droit, du moment ipie la cause d'incapacité est dûment constatée.
^ 3. Des élections.
A. Mesures préparatoires.
29. Le nombre des conseillers presbytéraux d'une paroisse se règle, dans l'Église réformée, d'après celui des pasteurs: cinq pour un pasteur, six pour deux, sept pour trois ou davantage, avec cette seule réserve qu'il n'y aura que quatre membres dans les communes n'ayant que 400 âmes de population totale ; dans l'Eglise de la Confession d'Augsbourg, d'après le cbilTi e de la population protestante de la paroisse: quatre conseillers pour les paroisses audessous de 800 âmes; cinq, de 800 à 1,500; six de 1,500 à 2,000; sept pour les paroisses de 2,000 âmes et au-dessus (Arr. min. 10 sept. 1852, 1). Le consistoire doit donc avant chaque élection s'assurer si, eu égard au nombre des pasteurs ou au chiiïi'c de la population |)rolestante , il y a lieu d'augmenlei' ou de dimimicr le nombre îles conseillers; pour ce dernier cliiffre, les données des recensements quinquennaux officiels peuv(Mit seuh.'s, à nolie avis, sei'vii' de base à une décision. La délibéi ation prise par le consistoire doit, j)oui' la (]onfessi(»n d'.Vugsbourg, être approuvée par le Directoire.
30. Le nombre des conseillers à élire ou à renouveler étant déterminé, le consistoire «détermine les localités de la paroisse dans lesquelles, indépendamment du chef-lieu, un scrutin sera ouvert» (Cire. min. 14 sept. 1852). En principe, ces diverses sections électorales votent pour la totalité des membres à élire; «mais la règle pourra souffrir une exception, si l'étendue de la circonscription s'oppose à ce que les électeurs aient une connaissance suffisante des membres de l'église sur lesquels ils ont à porter leur choix, ou si la population protestante (des diverses sections ou de l'une d'elles) est d'importance telle, qu'il y ait lieu de lui assurer une représentation déterminée à l'avance» (Cire, min. 10 nov. 1852, § 9). Les consistoires et, après eux, le Directoire, apprécieront.
31. Le Consistoire dans l'Éghse réformée, le Directoire dans l'Église de la Confession d'Augsbourg, fixe pour tout son ressort les jours et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin. Avis en est donné, par les soins du pasteur, quinze jours au moins à l'avance, aux maires des communes où le vote doit avoir lieu, et les trois dimanches précédents, du haut de la chaire, à la paroisse assemblée (Cire. min. 14 sept. 1852).
B. Du scrutin,
32. «Le vote a heu sous la présidence d'un pasteur, ou, à défaut, dun ancien désigné par le conseil presbytéral. Deux électeurs, désignés également par le conseil presbytéral, complètent le bureau. L'un d'eux remplit les fonctions de secrétaire. Les bulletins seront écrits à la main dans le lieu même du vole, soit par l'électeur, soit par un tiers qu'il en chargera. Ils contiendront autant de noms qu'il y aura d'anciens à élire» (Arr. min. 10 sept. 1852,17 et 18). « Tout bulletin non écrit à la main sera
annulé. Si un nom se trouve répété sur le même bulletin, il ne sera compté que pour un seul vote» (Cire. min. 14 sept. 1852).
33. Le scrutin ayant été déclaré ouvert , il est fait par le secrétaire un appel des électeurs inscrits sur le registre paroissial. Chacun des électeurs présents remet son bulletin plié au président, qui le dépose dans une boîte fermée, placée sur la table du bureau. Les électeurs qui se présentent successivement pendant la durée du scrutin, mais après l'appel , sont admis à voter de même. Au moment de la remise du bulletin, le nom de l'électeur ou bien est consigné, par les membres du bureau, sur une liste ouverte à cet effet, ou bien est marqué par un émargement sur la liste générale (V. n^ 24), de telle sorte qu'après la clôture du scrutin, le nombre des bulletins trouvés dans l'urne puisse être contrôlé par le nombre, dûment constaté, des votants. Il va sans dire qu'on ne peut voler ni par procuration, ni par Tenl remise d'un tiers.
34. Les membres décédés ou démissionnaires qui n'ont pas été remplacés par voie d'élection complémentaire partielle, le sont, lors du renouvellement triennal, en même temps et par le même scrutin que les membres sortants. Quand, à raison de décès ou de démissions, il y a des membres à élire simultanément pour des périodes différentes, le Directoire a adopté pour règle de considérer comme élus pour la plus longue période ceux qui ont obtenu le plus de suffrages.
35. Quand il y a lieu de procéder en même temps à l'élection de conseillers presbytéraux et de représentants de la paroisse au consistoire, il faut doux scrutins et deux procès-verbaux séparés, que l'élection ait lieu pour cause de renouvellement périodi(jue, de décès ou de démission.