‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 80 sur 161 · C. Mesures subséquentes · texte numérisé non relu

C. Mesures subséquentes

36. «Après la clôture, le scrutin sera immédiatement dépouillé par le bureau, et le procès-verbal, dressé séance tenante, sera envoyé au conseil presbytéral , qui le transmettra au consistoire. S'il y a réclamation ou protestation , il en sera fait mention au procès-verbal, et les pièces à l'appui , y compris les bulletins de vote déclarés nuls ou douteux, y seront annexées» (Cire. min. 14 sept. 1852). ((Le consistoire (dans l'Église réformée) statue sur la validité des élections , informe le préfet du résultat et adresse au Ministre des cultes une ampliation du procès-verbal général. Dans les églises de la Confession d'Augsbourg, le consistoire statue sous la réserve de l'approbation du Directoire. (Toutefois, il a été admis depuis 1861 que pour éviter aux consistoires ruraux trois réunions successives à très-bref délai qui pourraient leur devenir fort onéreuses, ils peuvent se décharger sur une commission de sept membres prise dans leur sein et comprenant, outre le président et le secrétaire du corps, deux pasteurs et trois laïques, du soin de vérifier: \^ les registres paroissiaux; 2° les procèsverbaux d'élection; 3° les délibérations portant élection des délégués des conseils presbytéraux au consistoire. Mais «il va sans dire que si cette commission, dont l'intervention est tout officieuse, constatait quelque irrégularité dans les élections, elle devrait en référer immédiatement au consistoire tout entier», qui aurait seul qualité pour statuer valablement [Cire. dir. 12 nov. 1861 , R. xviii, 32]. V. Commissions consistoriales,) Les procès-verbaux sont envoyés à l'inspecteur ecclésiastique, qui les transmet au Directoire. Après chaque renouvellement triennal, le Directoire adresse au Ministre un tableau général» (Arr. min. 10 sept. 1852, 19).

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