ÉLECTIONS — EMPLOYÉS SUBALTERNES
jorité absolue des suffrages. Si la majorité absolue n'est pas acquise au premier tour de scrutin, une seconde élection a lieu, et, dans ce cas, la majorité relative suffît. S'il y a partage égal de voix entre deux candidats , le plus Agé est déclaré élu. En cas de nomination de deux ou plusieurs parents ou alliés aux degrés proliibés , celui (jui a réuni le plus de voix est élu» (id., 45 et 16). Nous estimons qu'en principe le second tour de scrutin ne peut avoir lieu qu'après les délais et les j)ublications prescrits pour le premier. Toutefois, dans de petites paroisses agglomérées, où il était facile de prévenir le corps électoral tout entier, le Directoire a souvent peimis que le second tour se fît dès le dimanche suivant.
38. Une fois les élections validées par l'autorité ecclésiastique supérieure, le résultat en est proclamé du haut de la chaire, et le conseil presbytéral est installé, le premier dimanche qui suivra l'approbation, à l'issue du service divin, soit par le président du consistoire ou le pastem^ qu'il aura délégué, soit, dans l'I^glise de la Gojifession d'Augsbourg, par l'inspecteur ecclésiastique (Cire. min. 14 sept. 1852). Puis le conseil élit son secrétaire, son délégué au consistoire, et, dans l'Éghse réformée, son trésorier. Soiil proclamés de même les représentants de la paroisse au consistoire, et ce dernier corps, à son tour, se constitue, aussitôt que l'autorité compétente a validé les élections de ses diverses catégoiies de membres, par l'installation des nouveaux élus et la nomination de son président et de son secrétaire. La nomination du président doit être soumise, par la voie hiéraixhique, à l'agrément du Ministre des cultes.
ÉmÉRITAT DES PASTEURS. — V. Ofisscs dc prct!0)/(fHCi'.
Employés subalternes des églises. 1. On désigne sous