‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 82 sur 161 · EMPLOYÉS — ENSEIGNEMENT RELIGIEUX · texte numérisé non relu

EMPLOYÉS — ENSEIGNEMENT RELIGIEUX

ce nom générique les organistes, chantres, sacristains, bedeaux, surveillants, et, en général, tous ceux qui, sous la surveillance du conseil presbytéral, servent d'auxiliaires au pasteur dans la célébration des services divins ou pourvoient au maintien de l'ordre dans l'intérieur des édifices consacrés au culte.

2. Ces employés sont nommés par le conseil presbytéral (Ait. min. 10 nov. 1852, 1), et rétribués sur les fonds des caisses d'église (D. 1809, 46, S^; Régi, de compt. 18 oct. 1864, 17, 2*^). Leur traitement est fixé par le conseil au moment de la nomination. Lorsqu'en vertu d'anciennes conventions ou fondations, il consiste en des redevances en nature à payer par les membres de l'église ou en la jouissance de biens ruraux, le conseil presbytéral prend les mesures nécessaires, dans le premier cas, pour assurer la perception régulière des redevances, tout en évitant à l'employé toute démarche personnelle pouvant à la fois compromettre sa dignité et amener des froissements; dans le second cas, pour garantir la conservation des biens : le sacristain, à son entrée en fonctions, doit signer un état détaillé des biens et revenus qui lui sont affectés et reconnaître qu'il en a été mis en jouissance. (V. Biens des sacristaira.)

3. Les divers emplois subalternes peuvent être cumulés , mais ils sont tous incompatibles avec le mandat de membre d'un conseil presbytéral ou d'un consistoire. (V. Elections, n^ 15.)

Enregistrement. — V. Délai pour V enregistrement.

Enseignement religieux. Les pasteurs sont tenus (notamment dans l'Église de la Confession d'Augsbourg, par un arrêté directorial du 12 octobre 1852) : 1° de faire chaque année un cours préparatoire à la confirmation, quel que

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