‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 83 sur 161 · ENSEIGNEMENT RELIGIEUX — ÉTABLISSEMENTS · texte numérisé non relu

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX — ÉTABLISSEMENTS

soit le nombre des catéchumènes et lors même qu'aucun d'eux ne pourrait être admis , dès cette année-là , à la confirmation; 2° de faire, chaque dimanche, un service spécialement approprié et destiné à la jeunesse; 3*^ de donner, pendant toute l'année, et au moins une fois par semaine, au chef-lieu, un enseignement religieux à tous les enfants de la paroisse qui savent lire et écrire, sans qu'en aucim cas ces leçons puissent entraver la tenue de l'école (art. 3 et 13). [V., en outre. Ecoles iwim air ef^, n^^ 1 à 3.]

Enterrements. — V. Inhumations.

Entraves au libre exercice du culte. — V. Liberté des cultes.

Entretien des édifices religieux, des biens curiaux. — V. Édifices religieux, § 3; Biens curiaux; Usufniit.

Époque des séances consistoriales. — V. Séances consistoriales.

Érection en cure. — V. Création de cures.

Établissements publics et d'utilité publique. 1. On désigne sous ces noms des établissements, des institutions qui ont pour but de pourvoir aux intérêts moraux ou matériels de la société, ou d'une classe de la société, ou du moins à certains de ces intérêts. On appelle plus particulièrement établissements publics ceux qui, créés par l'État , sont administrés par lui ou sous son contrôle direct, et établissements d'utililé publique, ceux qui, fondés par dos corporations ou des indivichis, ont reçu, par un acte exprès du (îouvernement et au vu de leui's slaluts et de leurs res-

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET d'uTILITÉ PUBLIQUE. 149

sources, le caractère de personnes civiles, aptes à devenir propriétaires et à acquérir par dons ou legs.

2. Sont des établissements publics dans l'administration ecclésiastique protestante: les séminaires, les consistoires (représentés par le corps de même nom), les paroisses ou annexes officiellement reconnues par des actes gouvernementaux généraux ou spéciaux (représentées par le conseil presbytéral), etc. Sont des établissements d'utilité publique : les diverses sociétés de prévoyance pour les pasteurs ou leurs veuves (bien entendu, entant qu'elles ont été déclarées telles par le Gouvernement), les établissements de diaconesses, etc.

3. Les deux classes d'établissements sont assimilés à des mineurs: ils ne peuvent, notamment, ester en justice, soit en demandant, soit en défendant, qu'après autorisation du conseil de préfecture. Cette autorisation doit être demandée par une délibération motivée, transmise au préfet par la voie hiérarchique (consistoire, inspecteur ecclésiastique ou directoire), avec l'avis des diverses autorités intermédiaires (Ord. roy. 23 mai 1834, R. ii, 21) et une feuille de papier timbré d'expédition, de 1 fr. 50 c, en blanc, pour la transcription de l'arrêté du conseil de préfecture qui doit intervenir (R. IV, 71). La délibération même peut être produite sur papier libre.

4. De même, les établissements ecclésiastiques reconnus ne peuvent accepter des dons et legs, acheter ou aliéner des immeubles ou des rentes sur l'État qu'avec l'autorisation du Gouvernement (L. 2 janv. 1817, Ord. 2 avril 1817, L. 24 mai 1826, Ord. 14 janv. 1831). [V. Acceptation et Placement de capitaux.] Mais, en revanche, ils sont aptes à acquérir moyennant cette autorisation, tandis que les établissements non reconnus ne le sont pas, et qu'en droit toute disposition faite en leur faveur entre-vifs ou par testament est

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