‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 89 sur 161 · FONDATIONS. FORÊTS · texte numérisé non relu

FONDATIONS. FORÊTS

(L. org. cath. 18germ. an X, 78, et prot., 8). [V. Acceptation de dons et legs, n° 2.]

2. On connaît spécialement, sous le nom de fondations protestantes, les quinze ou vingt fondations d'importance diverse, constituées autrefois poui' l'entretien de l'Université protestante de Strasbourg, de ses professeurs et de ses élèves, du Gymnase, de la Bibliothèque et des divers bâtiments de l'Université, et que les articles organiques du 30 floréal an XI ont affectées nu Séminaire protestant de la même ville. (V. Séminaire)

3. A défaut de statuts particuliers, régulièrement approuvés, les fondations sont administrées par le conseil presbytéral ou le consistoire préposé à l'église dont elles dépendent et soumises aux règles générales de la comptabilité ecclésiastique (V. Comptabilité) , sous le contrôle du Directoire. (Gfr. Arr. 30 flor. an XI, 4; Règl. org. 18 oct. 1864, tit. IV, R. XX, 128.) «Lorsque l'emploi des revenus est déterminé par les titres, les recettes elles dépenses sont effectuées sans budget, conformément aux prescriptions des donateurs ou testateurs » (Règl. org., 33).

Forêts. 1. Quelques églises possèdent des forêts à titre de biens curiaux ou de biens de fabrique. Les frais qu'elles occasionnent et les revenus qu'elles produisent se répartissent suivant les principes généraux en matière d'usufruit ou de comptabilité ecclésiastique. Le pasteur usufruitier, notamment, est tenu quant aux coupes, de se conformer à l'aménagement ou à l'usage constant (G. Nap., 590-593); il supporte les contributions et les frais d'exploitation ou de garde, comme pour les autres biens curiaux. (V. Usufruit, n° 9.)

2. Les bois des établissements publics ne sont soumis au régime forestier que lorsqu'ils sont reconnus susceptibles

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d'aménagement ou d'une exploitation régulière par l'autorité administrative, sur la proposition de l'administration forestière et d'après Tavis des administrateurs de ces établissements (G. For., 90). Ils ne peuvent être défrichés sans une autorisation spéciale du Gouvernement. Nous renvoyons, du reste, pour les détails, au Gode forestier et au Dictionnaire de V administration française de M. Block, v*' Forêts.

Format des pièces administratives. — V. Correspondance, ïi^ 4; Délibérations, n^ 4.

Frais d'administration. On désigne, sous ce nom générique , toutes les menues dépenses inhérentes à l'administration d'un établissement public: les fournitures de bureau, les frais de copie, les ports de lettres, les frais de commissionnaire, le timbre des pièces soumises à cette formalité , l'abonnement au Recueil officiel des actes de l'autorité supérieure dont relève l'établissement , l'achat des cadres, registres ou formulaires prescrits, etc. On y comprend aussi, parfois, les frais des tournées ou des voyages effectués dans l'intérêt de l'établissement, et les frais de perception.

Frais d'assistance a la sainte Gêne. — V. Assistant à la sainte Cène, n^ 3.

Frais d'assistance aux séances des conseils presbytéraux, des consistoires et des assemblées d'inspection. La jurisprudence constante du Gonsistoire général et du Directoire est de n'admettre aucune indemnité à raison de celle assistance et des dépenses qu'elle peut imposer aux membres des corps ecclésiastiques. Les fonctions d'ancien

FRAIS d'assistance, ETC. — FRAIS DE CULTE. 101

sont purement honorifiques et doivent rester absolument gratuites. D'ailleurs, depuis une quinzaine d'années, la cfuestion n'a plus même été soulevée, et le Directoire n'a plus eu à appliquer les règlements pris par le Consistoire général dans plusieurs de ses dernières sessions notamment (1844 et 1851).

Frais de culte. 1. Les frais de culte, qui figurent, d'après l'article 37 du décret du 30 décembre 1809, au premier rang des charges des fabriques locales ou caisses d'église, comprennent, aux termes du même article, «les ornements, les vases sacrés, le linge, le luminaire, le pain (ou les hosties), le vin, l'encens, le payement des vicaires (dans la mesure où, d'après les règlements et les usages de l'Église protestante, il incombe aux caisses paroissiales; le payement des assistants à la sainte Cène), des sacristains, chantres, organistes, sonneurs, suisses, bedeaux et autres employés au service de l'église, selon la convenance et les besoins des lieux. »

2. Le chauffage des églises, là où il est usité, le balayage de l'église et l'entretien des vases sacrés, l'achat et l'entretien des Saintes Écritures, des livres liturgiques et des livres de cantiques nécessaires à la célébration des services, la confection et la réparation des diverses pièces du costume pastoral (V. Costîimé), rentrent également dans les frais de culte.

3. Aucune dépense pour frais de culte, si minime qu'elle soit, ne peut être mise à la charge des caisses spéciales dites d'aumônes. Les caisses d'église ou fabriques locales peuvent et doivent seules y faire face (Règl. org. de compt. 18 oct. 1864, 34), parce qu'à elles aussi sont exclusivement attribuées les recettes prévues par la loi, pour pourvoir à ces frais (D. 1809, 36, 46; Règl. org. 1864, 14,17).

Frais d'examen du baccalauréat ès lettres. — V. Baccalauréat és lettres.

Frais d'installation. En principe , ces frais sont à la charge du pasteur nouvellement installé. Toutefois, sur délibérations spéciales du conseil presbyléral et du consistoire, le Directoire approuve, s'il y a lieu et dans la mesure où le permettent les ressources de la caisse d'église, les allocations proposées pour décharger les pasteurs d'une partie de ces frais (Déc. Consist. gén. 9 oct. 1844, R. m, 120).

Franchise de correspondance. 1. «La correspondance des fonctionnaires publics, exclusivement relative au service de l'État, est admise à circuler en franchise par h\ poste» (Ord. roy. 17 nov. 1844, 1). L'exercice de ce droit n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels il a été expressément accordé et sous les conditions générales ou spéciales que nous allons énumérer (id., 2).

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