‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 90 sur 161 · Objef de la franchise · texte numérisé non relu

Objef de la franchise

2. La «correspondance», admise k la franchise, comprend non-seulement les lettres proprement dites, mais les délibérations des corps constitués, les budgets et comptes avec pièces à l'appui, en général tous les documents dunt la production intéresse directement un service public ou bien est requise par les règlements organiques de ce service. A ce titre, le Recueil officiel des actes du Consistoire supérieur et du Directoire est assimilé h la correspondance de service proprement dite, en tant qu'il est adressé à des fonctioimaires de l'Église do la Confession d'Augsbourg.

3. «Il est défendu de comprendre dans les dépêches expédiées en franchise, des lettres, papiers et ohjets quelconques étrangers au service de l'État » {id.y 3).

§ 2. Fonctionnaires jouissant de la franchise.

4. Sont admis à correspondre en franchise, les fonctionnaires de l'ordre ecclésiastique ci-après désignés:

Dans l'Église réformée, les. présidents des consistoires, avec les doyens des Facultés de théologie de Strasbourg et de Montauban (Décis. min. Fin. 8 mai 1850); avec les inspecteurs des écoles primaires du département, avec les pasteurs des églises réformées et les préfets de leur circonscription consistoriale (Ord. 1844); avec le président du Conseil central; — les pasteurs, avec le président de leur consistoire et le président du Conseil central; avec le préfet, le recteur, l'inspecteur d'académie et les inspecteurs des écoles primaires de leur département; avec le souspréfet de leur arrondissement, avec les maires et les délégués cantonaux ou communaux de leur circonscription paroissiale (Ord. 1844, Décis. min. Fin. 31 oct. 1849, etc.).

Dans l'Église de la Confession d'Augsbourg, le président du Directoire, avec tous les inspecteurs ecclésiastiques, les présidents de consistoire, les pasteurs (Ord. 1844) et les aumôniers du ressort de son administration; avec les préfets des départements, les sous-préfets et procureurs impériaux des arrondissements, les recteurs des académies, les maires des communes, tant de France que d'Algérie, où il existe des églises de la Confession d'Augsbourg (Décis. min. 5 sept. 1851); — les inspecteurs ecclésiastiques, avec le président du Directoire, avec tous les présidents des consistoires de la Confession d'Augsbourg de France et avec

les pasteurs fie leur inspection (Ord. 1844); spécialement, l'inspecteur de Paris, avec les pasteurs de la Confession d'Augsbourg en Algérie (Décis. min. 25 mai 1859); — les présidents de consistoire, avec le président du Directoire, avec tous les inspecteurs ecclésiastiques, avec les pasteurs de leur consistoriale (Ord. 1844); avec les doyens des deux Facultés de théologie de Strasbourg et de Montauban (Décis. min. 8 mai 1850); avec les préfets, l'inspecteur d'académie et les inspecleurs primaires <le leur département; avec le sous-préfet de leur arrondissement (Ord. 1844); — les pasteurs, avec le président du Directoire, avec l'inspecteur ecclésiastique et le président du consistoire auquel ils ressortissenl; avec le préfet, l'inspecteur d'académie et les inspecteurs des écoles primaires de leur département, avec le sous-préfet de leur arrondissement (Ord. 1844). Toutefois, il peut être opportun de rappeler ici que, d'après les règlements hiérarchiques de cette Église, les pasteurs ne doivent engager une correspondance officielle directe avec les fonctionnaires de l'ordre civil que dans des cas exceptionnels; la règle générale est que leur correspondance (V. ce moi) suive la voie hiérarchi(fue. (Cfr. Cire. dir. 13 mars 1860, R. XVI, 39.)

5. Le Ministre des cultes jouit de la franchise illimitée tant pour les lettres qu'il expédie, que pour celles qu'il reçoit (Ord. 1844). Par une décision du Ministre des finances du 9 mai 1848,1a franchise altribuée au Ministre des cultes a été concédée au directeur de l'administration des cultes, qui, en conséquence, «reçoit en franchise (outesles lettres (]ui lui sont adressées, et, par son contre-seing, opère la franchise à l'égard des doyens des Facultés de théologie et des pasteurs et présidenis des consistoires des deux communions protestantes » (Cire. min. Culles, 31 mai 1850).

§ 3. Conditions de la franchise.

6. Pour qu'une correspondance de service entre fonctionnaires jouissant de la franchise soit exempte de taxe, il faut, indépendamment de cette double condition intrinsèque, qu'elle satisfasse à certaines conditions extrinsèques, minutieusement réglées, tant en vue d'une prompte et facile vérification du contenu, que de la constatation des qualités de l'expéditeur et du destinataire; ces conditions sont relatives au mode de fermeture et au contre-seing.

A. Mode de fermeture.

7. En principe, toutes les pièces destinées à circuler en franchise doivent être simplement pliées en deux ou en quatre, sans nulle fermeture intérieure (Ord. 1844, 26), et closes au moyen de deux bandes croisées à angle droit. La largeur des bandes ne doit pas excéder le tiers de la surface des lettres ou paquets (Ord. 1844, 25), et, de plus, elles ne doivent adhérer entre elles qu'au verso de la dépêche, à l'endroit où elle est cachetée (Cire. min. i l août 1852). Du reste, il est loisible à l'envoyeur de lier ses paquets, indépendamment des bandes, par une ficelle placée extérieurement, nouée par une simple boucle et facile à détacher si les besoins de la vérification l'exigent (Ord. 1844, 26).

8. Certains fonctionnaires d'un rang élevé sont, en outre, autorisés à correspondre par lettres fermées. Les différents ministres jouissent de ce droit, d'une manière illimitée, tant pour les lettres qu'ils reçoivent , que pour celles qu'ils expédient. Pour la plupart des autres fonctionnaires admis à expédier leur correspondance sous cette forme, le droit n'existe qu'en cas de nécessité de fermer , indiquée sur la lettre même au-dessus du contre-seing. Il est restreint, dans l'administration des cultes protestants, au président

(lu Directoire, à l'égard des préfets, des inspecteurs ecclésiastiques, des présidents de consistoire et des pasteurs de la Confession d'Augsbourg (Décis. min. Fin. 5 sept. 1851); les préfets ont seuls la réciprocité; d'après la jurisprudence actuelle de l'administration des postes, les autres fonctionnaires ne peuvent répondre en franchise que sovs bandes, même à une lettre fermée du président du Directoire.

B. Contre-seing.

9. «Le contre-seing consiste dans la désignation des fonctions dte l'envoyeur, suivie de sa signatuie; la désignation des fonctions peut être imprimée sur l'adresse, ou indiquée pai" un timbre », mais la signatui e doit être de la main même du fonctionnaire qui a qualité pour la donner (Ord. 1844, 13).

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