‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 91 sur 161 · Aucun fonctionnaire n'a le droit de déléguer à · texte numérisé non relu

Aucun fonctionnaire n'a le droit de déléguer à

d'autres personnes le contre-seing qui lui est attribué

Lorsqu'un fonctionnaire sera hors d'état de remplir ses fonctions par absence, maladie, ou pour toute autre cause légitime, le fonctionnaire qui le remplacera par intérim contre-signera les dépêches à sa place; mais en conlre-signant chaque dépêche, il énoncera (ju'il lemplit par intérim les fonctions auxquelles le contre-seing est attribué », le tout à peine de taxation de la dépêche ii'régulièrement contresignée (Ord. 1844, 16).

11. Il vn sans dire (]ue l'adresse doit mentiomior expressément le titre du fonctionnaire avec (|iii l'envoyeur correspond et a le droit de correspondre en fi'anchise.

§ 4. Contraventions aux règles sur la frandfise.

12. ((Dans le cas de suspicion de fraude (V. n" 3), ou d'omission d'une seule des formalités prescrites» pai" l'or-

donnance organique, dont nous venons de résumer les principales dispositions, « les préposés des postes sont autorisés à taxer en totalité les dépêches, ou à exiger que le contenu de celles de ces dépêches qui seront revêtues d'un contre-seing quelconque , soit vérifié en leur présence par les fonctionnaires auxquels elles seront adressées, ou, en cas d'empêchement de ces fonctionnaires, par leurs fondés

de pouvoirs. — Si de la vérification il résulte qu'il y a

fraude, les préposés des postes en dresseront un procès-verbal dont ils enverront un double au directeur de l'administration des postes,» etc. (Ord. 1844, 4, 5).

1o. Pour les autres dispositions concernant, relativement à la franchise, certains points spéciaux et d'une très-rare application dans l'administration ecclésiastique, nous devons renvoyer au texte même de l'ordonnance de 1844 (Bull. 1844, 2^ partie, p. 757, et R. m, 147).

Genève (Faculté de théologie). [V. Facidtés:\En 1828,1e comité français de cette ville a autorisé le consistoire réformé de Strasbourg à lui recommander tous les ans, pour les bourses dont il dispose , deux bacheliers en théologie alsaciens appartenant à la communion réformée ou, à défaut, à la communion luthérienne et disposés à passer une année à l'Académie de Genève pour s'exercer à la prédication française. La délibération du consistoire, prise chaque année dans sa séance ordinaire du mois d'août, doit être adressée au secrétaire du comité français, appuyée d'un avis favorable de la Faculté de théologie el d'un engagement du postulant de se soumettre à la discipline de l'Académie et à l'autorité du comité français.

En outre, tous les consistoires réformés de France son! admis à présenter des candidats ou bénéficiaires pour la bourse qui aide à faire à Genève les études théologiques : nulle demande n'est prise en considération (jue si elle esl appuyée par l'un d'eux.

Gestion. — V. Caisse d'aumônes, Caisse d' église , Coniplabilité, Fabrique, Receveurs, etc.

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