INHUMATIONS
tant pour leur assistance aux convois que pour les services requis par les familles, seront réglés par le Gouvernement, sur l'avis... des consistoires et des préfets, et sur la proposition... du Ministre des cultes. Il ne sera rien alloué pour leur assistance à l'inhumation des individus inscrits aux rôles des indigents » (D. cité, 20). Dans l'Église protestante, le ministère des pasteurs n'est pas tarifé, et il est loisible aux fidèles de le rémunérer dans la mesure où ils le jugent convenable ou même de ne le point rémunérer du tout.
6. Les conseils presbytéraux ou consistoires jouissent du droit exclusif de « fournir (soit directement, soit par l'entremise d'un concessionnaire et d'après l'approbation des autorités civiles sous la surveillance desquelles ils sont placés à cet égard) les voitures, tentures, ornements, et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements et pour la décence ou la pompe des funérailles » (D. cité , 22), mais « le mode le plus convenable pour le transport des corps sera réglé suivant les localités , par les maires, sauf l'approbation des préfets» (ici. 21). Il est interdit d'établir aucun dépositoire dans l'enceinte des villes (D. 18 mai 1806, 13).
7. L'autorité ecclésiastique locale. dressera «des tarifs et des tableaux gradués par classe», et les soumettra à l'approbation du Gouvernement, après avis de l'autorité municipale et du préfet (Avis G. d'Ét. 10 août 1841). La concession de son droit à un entrepreneur doit avoir lieu aux enchères (D. 18 mai 1806, 7). Dans les grandes villes, tous les conseils presbytéraux et consistoires (le décret dit même, sans distinction de culte, « toutes les fabriques») doivent se réunir pour ne former qu'une entreprise {id., 8).
8. «Le transport des morts indigents sera fait décemment et gratuitement» (id., 11); «si l'cglise est tendue pour recevoir un convoi funèbre et qu'on présente ensuite le
182 I>HLMATIU-NS — INSTALLATION.
corps d'un indigent, il est défendu de détendre jusqu'à ce que le service de ce mort soit fini » (id., 5) ; <( l'indigence sera constatée par un certificat de la municipalité » {id., A).
9. Les droits que les églises sont autorisées à percevoir et ce qui leur revient sur le produit des ft-ais d'inhumation figurent parmi les recettes ordinaires des fabriques ou caisses d'église (D. 23 prair. an XII, 23; D. 30 déc. 1809, 36, W; Kègl. org. de compt. 18 oct. 1864, 1 i, 9^ II. xx, 124).