‹ Dictionnaire d'administration ecclésiastique à l'usage des deux Églises protestantes de FranceChapitre 98 sur 161 · V. Cimetière · texte numérisé non relu

V. Cimetière

Inscriptions iiypotiikcaires. — \. Hj/pothêqnes.

Inspecteurs ecclésiastiques (titulaires, inléiiuiaiics, adjoints ou honoraires). — V. Introduction , p. 17.

Inspecteurs laïques. — V. hitrodndion, p. 19.

Inspections. — V. Introduction, p. 9.

Installation. 1. On désigne sous ce nom l'acte par lequel une personne nommée à un emploi public est officiellement mise en possession de ses fonctions. Il consiste généralement en la lecture de l'arrêté ou du décret de nomination faite i)ar l'un des supérieurs hiérarchiiiues du nouveau titulaire en présence de ses collègues ou de ses subordonnés, et en la déclaration solennelle qu'il est, en conséquence, investi des fonctions spécifiées en l'acte de nomination et invité à les remplir conformément aux lois et aux règlements.

2. Les pasteurs sont installés dans l'Eglise réformée pjjr le consistoire , ou par les anciens ou pasteurs délégués par lui à cet efl'et (Cire. nu'n. 29 oc(. 1832); dans l'Église de la Confession d'Augsbourg, par l'inspecleur ecclésiastique, sur l'autorisation du Directoire. Dans les deux cas, l'histallation

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doit être constatée par un procès-verbal, qui est transmis par la voie hiérarchique au préfet du département pour servir à la formation des états de payement (id.), ainsi qu'au Ministre des cultes. Ce procès-verbal doit être en triple expédition : pour la Confession d'Augsbourg, la troisième reste dans les archives du Directoire ; dans l'Eglise réformée, la deuxième et la troisième expédition sont déposées dans les archives du conseil presbytéral et du consistoire: on n'en envoie point au Ministre directement.

8. Le traitement des pasteurs court du jour de la confnmation de leur nomination par le Gouvernement, mais à la condition que l'installation ait eu lieu dans le mois de la date du décret. Si elle est postérieure, le traitement ne court que du jour même de l'installation (D. 15germ. an XII, Cire. min. 29 oct. 1832, 5 sept. 4840; Règl. min. sur la compt. des cultes, 31 déc. 1841, 213).

4. L'usage constant est que l'installation des pasteurs ait lieu le dimanche, au principal service du matin et en présence de la communauté assemblée. Il ne peut être dérogé à cette règle que dans des cas graves et exceptionnels.

5. L'installation des autres fonctionnaires et dignitaires ecclésiastiques, ne donnant pas matière à décompte, n'est pas soumise aux règles strictes et aux formalités que nous venons d'indiquer. Pour les conseils presbytéraux et consistoires, leur installation, en suite de leur renouvellement périodique, «a lieu à l'issue du service divin», le dimanche qui suit la validation des opérations électorales, et par le ministère soit du président du consistoire ou de son délégué, soit de l'inspecteur ecclésiastique (Cire. min. 14 sept. 1852, 8^). [V. Élections, n^ 38.] Les membres du Consistoire supérieur sont installés, à la première séance de cette assemblée qui suit leur nomination ou leur élection, après lecture du décret de nomination pour les membres choisis

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