MARQUES
de construction qui grève certaines forêts au profit de communes ou de simples particuliers.
Un règlement de la table de marbre de Paris détermine l'étendue de ce droit d'usage en vertu duquel celui quile possède peut exiger la délivrance des bois qui lui sont nécessaires pour bâtir, réparer et entretenir ses maisons; mais il n’a pas le droit de se servir lui-même et ne peut exiger d’autres bois que ceux qui peuvent être exploités eu égard à la possibilité de la forêt.
L'usager au maronage n’a droit qu’au corps des arbres qui peuvent fournir des bois de construction, mais les branchages, queues et rémanants qui sont propres à être débités en bois de feu ne lui appartiennent pas. L’ordonnance du 1% août 1827 impose aux usagers dans Les forêts de l'Etat, l’obligation de présenter, pour obtenir la délivrance des bois dont ils ont besoin, des devis dressés par des gens de Part. Ces devis doivent être remis avant Le 1% février à l’agent forestier qui les vérifie. Les bois à délivrer sont mis en charge sur les coupes, et livraison en est faite par l’adjudicataire. En cas d'urgence constatée par le maire, la délivrance peut être faite en vertu d’un arrêté pris par le préfet sur l'avis du conservateur. Il est interdit aux usagers de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés et de les employer à une autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé.
Les droits de maronage, dans les bois des particuliers, sont, comme tous les droits d'usage, limités par la possibilité de la forêt ; cer sans délivrance préalable et sans constatation des besoins. Les contestations auxquelles l'exercice de ces droits peut donner lieu, sont tranchées par les tribunaux ordinaires. B. DE LA G.
MARQUES (z0o0lechnie). — Les animaux de tout genre qui vivent en troupe sur des espaces étendus et mal délimités sont marqués à l’estampille de leur propriétaire, pour pouvoir être reconnus. Aux chevaux et aux bœufs, la marque est ordinairement appliquée à la face externe de la cuisse ou à l’encolure, au moyen d’un fer rougi au feu, mais cela est maintenant exceptionnel en France. Les Bovidés qui ont reçu des distinctions dans les concours de reproducteurs et qui ne doivent plus être admis à concourir pour les mêmes récompenses, reçoivent de même une marque à la corne, par laquelle ils sont signalés. La loi sur la police sanitaire prescrit aussi de marquer d’une façon particulière les animaux pouvant avoir été contaminés par une maladie contagieuse, afin qu’on soit mis en garde contre leur contact. Toutes ces marques ont leur intérêt, facile à saisir, mais il n’est pas nécessaire d’y insister. Elles ne sont point de pratique courante. Autrement il en est pour celles qui concernent particulièrement les troupeaux de moutons. On peut dire que la bonne administration de ceux-ci est à peu près impossible, en l'absence de marques. A part celles qui attestent la propriété des individus cOMposant la troupe ou le troupeau et dont la présence, d’après certaines prescriptions légales, assure seule, par exemple, la rédhibition de tout le troupeau, il en est d’autres qui peuvent permettre de distinguer les mdividus et de les désigner sans chance d’erreur, en assignant à chacun sa place dans l’ensemble. Ces dernières sont habituellement des numéros d'ordre où numéros matricules qui, dans les troupeaux bien administrés, sont inscrits sur un registre portant les annotations utiles pour la connaissance des par ticularités propres à l'individu désigné. Le numéro dispense de tout autre signalement et fait reconnaitre immédiatement cet individu.
Les marques de PRES du troupeau ou de catégorie dans celui-ci s'appliquent généralement sur fa toison, au moyen d'une peinture. grasse de couleur diverse et aussi de figure variée. Le plus souvent ces marques sont noires. Elles ont l'inconvénient de tacher fortement la laine et de déprécier
ils ne peuvent s’exer-