INDEMNITÉ
12 en Indigotiers, 26 en Cotonniers, 310 en arbres fruitiers.
Le régime du sol a été considérablement simplifié par la législation française ; l'Etat a renoncé à son droit de propriété sur la plupart des terres exploitées par les indigènes ; l'application du système des concessions a, en outre, contribué à accroître la propriété privée. La situation des cultivateurs indiens s’est améliorée partout, et elle est beaucoup plus heureuse que celle des indigènes des autres parties de l'Hindoustan.
INDE PORTUGAISE. — Les possessions portugaises sont formées par la province de Goa, enclavée dans la principauté de Bombay. Son étendue est de 282 000 hectares. Les cultures sont les mêmes que dans les parties voisines de l'Inde anglaise.
INDO-CHINE. — Une partie de la presqu'île de l’Indo-Chine est comprise dans l'Inde anglaise. Le reste est divisé en plusieurs États, dont les principaux sont la Birmanie, le Cambodge, le royaume de Siam et l’empire d’Annam, et deux possessions françaises, la Cochinchine et le Tonkin (voy. ces mots). Les documents ne sont pas suffisants pour donner un aperçu de la situation économique des Etats indépendants ; les productions agricoles y présentent d’ailleurs une grande analogie avec celles de l’'Hindoustan et de la Cochinchine. H.S.
INDEMNITÉ (économie rurale). — Une indemnité est un dédommagement payé, soit pour un préjudice qu’on a causé, soit pour un travail exécuté ou une avance d'argent. En agriculture, le problème de l'indemnité qui peut être due à un fermier pour les améliorations permanentes qu'il a exécutées pendant son bail est un problème délicat et d’une solution difficile. Le principe même de l'indemnité due dans certaines circonstances à un fermier sortant est indiscutable; mais l'application peut présenter de grandes difficultés. Il est certain que lorsqu'un fermier a exécuté, sur une exploitation, par exemple des travaux de drainage, des plantations, etc., 11 lui est dû, en toute justice, une indemnité pour la dépense qu’il a faite, et dont les fruits se maintiendront longtemps après qu’il aura quitté la ferme ; aussi, dans ce cas, des conventions spéciales doivent intervenir entre le fermier et le propriétaire, avant l'exécution des travaux de ce genre, pour régler la somme que le fermier devra recevoir soit pendant le cours du bail, soit à sa sortie. Mais convient-il d'introduire, dans la loi, des dispositions spéciales autorisant le fermier à exécuter des travaux d'amélioration, sans l'avis et même contre la volonté du propriétaire, et consacrant son droit à une indemnité pour ces améliorations ? C’est là le côté délicat du problème, et sur lequel il convient d’insister.
Les objections faites au principe de l’indemnité légale sont de deux sortes : on prétend, d’une part, qu'il porterait une atteinte fatale au droit de propriété, et, d'autre part, qu’il est impossible, dans l’état actuel des connaissances, de trouver une base équitable pour apprécier la mesure des améliorations pouvant justifier l'indemnité.
La première objection n’est réellement pas sérieuse. Sans aucun doute, le droit de propriété est éminemment respectable; mais ce n’est pas lui porter atteinte que de déterminer les conditions dans lesquelles on en peut jouir. Lorsque le propriétaire du sol cède un champ à bail, il n’a un droit réel à la fin du bail que d'exiger que ce champ n’ait pas diminué de valeur, abstraction faite des fluctuations résultant des circonstances extérieures ; si donc, par le fait du fermier, le champ a acquis une plus-value, laquelle peut se représenter par une augmentation de fermage, le propriétaire reçoit, en fait, un cadeau gratuit, s'il ne paye pas une indemnité équivalente. Ce n'est pas porter atteinte au droit de propriété que de reconnaître l'existence de cette plus-value. On ré-