‹ Dictionnaire d'agriculture (volume 3)Chapitre 52 sur 198 · INDEMNITÉ · texte numérisé non relu

INDEMNITÉ

pond que le fermier a pu profiter lui-même de cette plus-value, et qu’il a été ainsi rémunéré de son travail; mais il n’en a pas été rémunéré réellement pour la part qui représente le bénéfice ultérieur acquis par le propriétaire.

La deuxième objection repose sur la difficulté que présente l'expertise des améliorations; elle est beaucoup plus sérieuse. Sans doute, on ne peut pas, dans certains cas, doser suivant des procédés rigoureux, la proportion exacte de l'amélioration, mais il en est beaucoup où cette proportion est parfaitement appréciable. Naguère, on s’appuyait sur la théorie dite des engrais en terre, pour apprécier la proportion dans laquelle le sol pouvait conserver une partie des engrais qui y avaient été appliqués à une date déterminée ; mais les progrès de la science agronomique ont démontré que cette appréciation était absolument arbitraire. Toutefois, par une expertise régulièrement faite (voy. EXPER- TISE), par la comparaison des rendements des cultures au début et à la fin du bail, des quantités de pailles et de fumier aux deux époques, on peut arriver à constater, d’une manière suffisamment exacte, l'amélioration réelle et la part qui revient au fermier dans ce résultat.

L'intérêt du propriétaire est d’ailleurs manifeste. Il arrive, en effet, et l’on en a vu des exemples trop nombreux, que le fermier, dans les dernières années de son bail, épuise la fertilité du sol et ne laisse entre les mains de son successeur qu’une terre sur laquelle celui-ci est obligé de faire de nouveaux frais et de recommencer les travaux d'amélioration ; il en résulte qu’on constale souvent, au changement de bail, un temps d’arrêt dans l’abondance des récoltes des dernières années du bail qui s'achève, et des premières années de celui qui commence. Ce préjudice est souvent sérieux pour la production générale du pays. On ne constaterait pas cette perte, qui peut être souvent considérable, si le principe de l'indemnité était inscrit dans la loi, à l'encontre des mauvaises volontés qui pourraient se produire, car ce principe est la sauvegarde de la continuité de la bonne culture, ct il est le meilleur palliatif à la brièveté trop générale des baux.

La question a été depuis longtemps soulevée en Angleterre, où elle présente peut-être plus d’importance qu'ailleurs, à raison du régime féodal auquel la propriété y est encore soumise. A la suite d’un nombre considérable de réclamations de la part des fermiers, dans certains comtés, des coutumes locales, bientôt sanctionnées par les tribunaux, se formèrent, pour reconnaitre le droit du fermier sortant à une indemnité en compensation des travaux et des dépenses dont les effets n'étaient pas épuisés ; dans le Lincolnshire, notamment, cette coutume locale fut particulièrement favorable au progrès agricole. En 1875, une première lai sur les fermages consacra définitivement le principe, mais en en laissant l'application facultative ; une deuxième loi (Agricultural holdings act) l’abrogea en 1883, et consacra la liberté entière du fermier pour l'exécution des améliorations et son droit absolu à une indemnité légale, lorsqu'une convention spéciale ne serait pas intervenue avec le propriétaire. Pour l'exécution de cette loi, les améliorations sont réparties en trois classes, comme il suit :

1° Améliorations pour lesquelles le consentement du baiïlleur est requis : construction et agrandissement des bâtiments ; construction de silos ; création de prairies permanentes; création et plantation d’oseraies; création de prairies irriguées ou de travaux d'irrigation ; création de jardins ; construction ou amélioration de ponts et routes ; établissement ou amélioration de cours d’eau, d’étangs ou mares, de puits ou réservoirs, ou de travaux pour application de la force hydraulique ou pour ser-

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