JURYS À
Un premier vice trop habituel consiste dans le nombre trop grand des membres de chaque jury, ce qui rend pour chacun en particulier la responsabilité des jugements illusoire, ou du moins rend toujours facile de la décliner, en déclarant qu’on a fait partie de la minorité. Sollicités avec insistance, ceux qui les nomment se laissent fatalement entrainer à augmenter ce nombre, pour pouvoir satisfaire plus d’ambitions. Le mieux serait assurément que chaque catégorie d'animaux fût jugée par un seul juré, portant la responsabilité entière, et obligé ainsi conséquemment d'y apporter toute son attention. Mais cela n’est pas encore dans nos mœurs. Dans la difficulté, sinon l'impossibilité où l'on est de s’y conformer, pour ne s'en éloigner que le moins possible, il conviendrait donc de limiter à trois le nombre des membres de chaque jury spécial. De la sorte, il suffirait de pouvoir en interroger deux sur les jugements portés pour trouver avec certitude les responsabilités ; et dès lors chacun ayant ainsi pleine conscience de celles qu’il encourt serait, par la force des choses, mis en garde contre les capitulations malheureusement trop communes et deviendrait plus attentif. On serait, en outre, moins enclin à rechercher, pour les satisfactions de gloriole qu’elle procure, une mission devenue beaucoup plus difficile et plus périlleuse.
Dans l'intérêt des mœurs publiques autant que dans celui de la justice, dans l'intérêt aussi des producteurs d'animaux les plus méritants, l’adoption du nombre trois comme maximum infranchissable pour la composition des jurys de concours réaliserait donc un progrès considérable. Que les trois membres de chaque jury soient désignés par l'administration ou par la partie dirigeante de l’association agricole, ou bien qu’ils soient élus par les exposants, ce n’est pas ce qui importe le plus. L'élection des juges a ses avantages, mais elle a aussi ses inconvénients. Solliciter le mandat des électeurs ou d’un représentant quelconque du pouvoir, cela diffère peu, au point de vue de la dignité du caractère. Il y aurait peut-être toutefois moins à dire contre l’élection, l'intrigue ayant moins de facilités pour s’exercer, en raison du nombre de ceux dont dépend le succès. Il est bon, en outre, que les faveurs dont dispose le pouvoir administratif soient autant réduites que possible.
Mais un point sur lequel la supériorité de l'élection des jurés n’est pas douteuse, c'est qu’elle exclut toute récrimination fondée contre les jugements. Choisis par les intéressés, les juges sont nécessairement pris parmi les personnes qui, à défaut de compétence réelle, ont au moins une notoriété de connaissances spéciales. L'expérience l'a maintes fois montré. Il en serait sans doute ainsi pour les choix faits par l'autorité, si elle était laissée à sa propre initiative. Il n’y a pas de raisons plausibles pour qu'elle se mette, de gaieté de cœur, dans le cas d’être exposée aux récriminations. Elle n’accorderait évidemment pas toujours ses préférences aux plus compétents. Elle se laisserait parfois guider, souvent peut-être, par des considérations personnelles de sympathie ou d’intérêt. C’est humain. Toutefois on ne la verrait guère, vraisemblablement, investir de la fonction de juge des personnes notoirement étrangères à la connaissance des objets qu'il s’agit de juger. Que cela se présente cependant en tant d'occasions, on ne peut l'expliquer que par les sollicitations directes ou indirectes dont elle est assaillie, de la part des nombreuses personnalités tourmentées du désir d'attirer, par tous ies moyens, l'attention sur elles. Elle cède, et dans les conditions où elle se trouve, ayant à sauvegarder son intérêt immédiat, il lui est bien difficile de ne pas céder. Pour résister toujours, il lui faudrait une dose de vertu qu'on ne peut pas raisonnablement exiger. En
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