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GARDES-PÊCHE

qu'en présence soit du juge de paix ou de son suppléant, soit du maire ou de l'adjoimt ou du commis saire de police. Ils doivent arrêter et conduire devant le juge de paix ou le maire tout inconnu surpris en flagrant délit.

Les préposés de l’administration des forêts ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière, ainsi que pour la recherche et la saisie des bois coupés en délit, vendus ou achetés en fraude. Ils peuvent faire, dans les actions et poursuites exercées par cette administration, toutes citations et significations, sans pouvoir procéder aux saisies exécutions.

Les gardes particuliers sont nommés par les propriétaires qui leur confient la garde de leurs bois. Les commissions délivrées par les particuliers doivent être sur papier timbré, elles sont soumises à l'enregistrement.

Les fonctions de gardes particuliers ne peuvent être confiéés qu'à des hommes ayant vingt-cinq ans accomplis. Ces gardes doivent être agréés par le sous-préfet de l'arrondissement. Les pièces à produire sont : 1° la commission délivrée au candidat; 2° son acte de naissance; 3° l'extrait du casier judiciaire; 4° un certificat de bonne vie et mœurs délivré par le maire.

Les gardes particuliers ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance. Cette prestation de serment leur donne la qualité d’officier de police Judiciaire et les rend justiciables de la cour d’appel, comme les préposés de l’administration des forêts.

Un garde particulier ne peut être révoqué que par la personne qui l’a nommé. Cette révocation s'opère par le retrait de la commission.

Les procès-verbaux, rédigés par les gardes particuliers, font foi jusqu’à preuve contraire. Ces actes sont soumis aux formalités de l'affirmation et de l'enregistrement, comme ceux des gardes de l'administration.

Les gardes particuliers ont le droit de saisir et de mettre en séquestre les bestiaux, attelages, etc., et de procéder aux visites domiciliaires avec l’assistance du juge de paix ou du maire; mais ils n’ont pas le droit de requérir directement la force publique. Ils n’ont pas qualité pour faire des actes de citation ou de signification.

Les violences et voies de fait exercées contre des gardes particuliers dans l'exercice de leurs fonctions sont des actes de rébellion, parce que la qualité d’officier de police judiciaire qui leur est conférée leur donne le caractère de représentants de la loi. Pour que ce caractère ne soit pas méconnu, les gardes particuliers doivent porter leur plaque.

Les gardes particuliers qui commettent des délits de chasse dans les propriétés dont la surveillance leur est confiée, sont justiciables de la cour d'appel, comme les préposés de l'administration des forêts, mais il ne leur est pas interdit, comme à ces derniers, d'obtenir un permis de chasse.

Indépendamment de leurs fonctions de surveillants, les préposés forestiers de toutes catégories -sont aussi chargés d'exécuter dans les forêts certains travaux d'entretien et d'amélioration. Ainsi, ce sont eux qui marquent, sous la direction des agents forestiers ou des régisseurs, les arbres à réserver ou à abattre dans les coupes, Ils surveillent les exploitations, regarnissent les places vides et entretiennent les pépinières. B. DE LA G.

GARDES-PÊCHE. — Les gardes-pêche sont spécialement institués pour assurer l'exécution des lois et des règlements sur la pêche dans les cours d’eau du domaine public, c’est-à-dire sur les fleuves, rivières et canaux navigables ou flottables.

Ces préposés sont nommés par le ministre des travaux publics et placés sous les ordres des ingénieurs des ponts et chaussées. Ils sont, comme les

GARDON

préposés des forêts, astreints à la prestation de serment, et ont comme eux la qualité d'officiers de police judiciaire. Ils peuvent en conséquence procéder aux saisies, aux visites domiciliaires, à l’arrestation des délinquants et constater les délits et contraventions par des procès-verbaux, qui ont la même authenticité que ceux des gardes de l’administration des forêts. B. DE LA G.

GARENNE. — Terrain boisé affecté à la conservation et à la multiplication du Lapin. Sous l’ancienne législation le droit d’avoir une garenne ne pouvait être basé que sur des titres en bonne forme, la possession seule ne suffisait pas. Il était interdit d'établir de nouvelles garennes à peine de 900 livres d'amende et, en outre, d’être la garenne détruite et ruinée (ord. de 1669, titre xxx, art. 19). Ces dispositions, qui ne s’appliquaient d’ailleurs qu'aux garennes ouvertes, et non à celles qui sont entourées de murs, n’ont pas été maintenues par la loi sur la chasse. Aujourd’hui tout propriétaire peut laisser les Lapins se multiplier dans ses bois, mais il est responsable des dommages que ces animaux peuvent causer aux riverains, «s’il facilite ou favorise leur multiplication en les attirant ou en les conservant soit pour le plaisir de la chasse, soit par négligence, et qu'il refuse de permettre ou qu’il s’abstient de prendre des mesures telles que des battues, des chasses et le défoncement de terriers, pour les détruire avant qu’ils deviennent nuisibles aux fruits et aux récoltes des terres environnantes ».

Les tribunaux ont souvent retenti des plaintes portées par les agriculteurs contre les Lapins qui dévastent leurs récoltes, et ils se sont montrés justement sévères pour les propriétaires des bois infectés de ces rongeurs, quand ils n’en préviennent pas la multiplication par tous les moyens possibles; mais ils ont aussi souvent rejeté les réclamations des riverains lorsqu'elles ont paru entachées d’exagération. |

Les nombreux arrêts rendus en matière de responsabilité des dommages causés par les Lapins, par les cours d’appel et ia cour de cassation prouvent que la question ne comporte pas de solution absolue. Toutefois 1l résulte de l’ensemble de ces décisions que la responsabilité des propriétaires des bois est d'autant plus engagée que ces bois ont à un plus haut degré le caractère de garenne et qu'ils entendent le leur conserver. Dans ce cas les Lapins sont considérés presque comme des animaux domestiques dont les propriétaires sont responsables. B. DE LA G.

GARDON (pisciculture). — Espèce de poisson, du grand genre des Cyprins, que l’on désigne vulgairement sous les noms de Blanchaïille, Roussaille et Menuaille des eaux. On en compte un très grand nombre de variétés, dont les Gardons blanc et rouge sont les deux extrêmes ; le Gardon de fond (le premier) est dit également Carpe, Able rose, et le second le Rotengle. Valencienne, qui a essayé le premier de mettre un peu d'ordre dans ce chaos, n’en a pas trouvé moins de 190 variétés.

Le Gardon est le poisson des eaux vives, mais il vient aussi bien dans les étangs à fond argileux ; il voyage ordinairement en troupe et, particularité curieuse, les mâles séparés des femelles, le temps de frai excepté. Le Rose ou Gardon blanc est un bon manger quand il est frais. Le rouge ou Rotengle aurait une croissance assez remarquable, aussi a-t-il été choisi par la pisciculture d’outre- Rhin pour des essais de croisement avec la Carpe, qui ont en ce moment en Allemagne un certain retentissement. Le produit a été baptisé du nom de Cyprin germanique; du gardon Rotengle il aurait la rusticité et de la Carpe les qualités. Ce métissage aurait été créé à Huningue. Type suffisamment fixé, son acclimatation n'aurait eu aucune difficulté

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