‹ Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgieChapitre 117 sur 477 · E. Josi, dans Ri», di arch. crist., 1924, p · texte numérisé non relu

E. Josi, dans Ri», di arch. crist., 1924, p

lis». 38.— • Ut., ibid., 1926, p. 73. E. Le Blant, L'épigraphie chrétienne en Gaule, 1890, p. 79 sq. ■ Servlus, Ad Aeneidem, I. XII. n. 19. • • Priscien, I. VI, c. \i\. Mit. Leipzig, 1. 1, p. 268.

PROPRIETE E C C L E S I A S T loi E

Nonnius Marcellus constate l'usage des nominatifs pluriels exercili, adspecti, lucti et d'autres semblables ' que le vulgaire avait sans doute gardés, comme il faisait, en Afrique, au temps de saint Augustin *, pour l'accusatif assum, autrefois en usage3. Chez les Latins, la langue populaire présentait donc des expressions qui, blessantes pour les oreilles des lettrés, n'étaient pourtant que des formes arriérées et oubliées. Maintenues dans l'usage familier, ainsi que l'attestent les marbres, quelques-unes de ces formes se retrouvent jusque dans la langue du Moyen Age.

Au nombre des survivances si bien oubliées qu'elles nous paraissent barbares, il faut encore rappeler le génitif es pour quelques noms de la lre déclinaison, que nous lisons sur deux inscriptions de la Gaule : SELENTIOSES et SQVELIOLES 4.

Les mots rares ou nouveaux abondent sur les inscriptions chrétiennes : observatio, désignant la vie religieuse, d'où vient évidemment le mot : « Observance » avec le sens qu'on lui donne s :

HIC IACET AGRICIA QVI FVIT IN OBSERVA SIONE ANNIS SEDECE

porlavit annos... qui fait songer à notre expression : « porter son âge »; quatuor in quinque annos, comme nous disons « avoir quatre à cinq ans »; proponcre, venu de propositum qui manque dans tous les lexiques; spectare pour aspcclare; perassiduus, facilis dans une acception que le mot « facile » conserve encore; astulus, pris en bonne part comme une finesse dépourvue de malveillance; reliyio désignant l'état monastique; liberi pour libérales; funus pour cadaver; incipiens pour discipulus; indolis pour adoleseens; sequens remplace tant bien que mal acohjtluts et inoftlus. Sur une épitaphe de Lyon nous lisons cette formule : Hic facit (=jacet'?t gcrmanilas fratris adque sororis et cette expression pour désigner la parenté fraternelle se lit déjà sur une inscription de la catacombe de Prétextât :

HOC TVMVLO CONTINETVR RELIGIOSA GERMA NITAS CASSIORVM.

Les inscriptions nous apprennent non seulement certaines expressions en usage chez les populations de la Gaule franque, mais encore la prononciation admise parmi elles. « Les diphtongues eu, eo se confondaient ainsi que nous le voyons par le nom Teudosius gravé sur une pierre de La Gayole ; pour spelunca, on disait espelunca, suivant une coutume qui se retrouve dans certaines de nos provinces; on écrivait indifféremment Hlotarius, Flolarius, Chlotarius. Si ce n'est devant \'i suivi d'une autre voyelle, comme dans les mots oracio, stacio, negucialor, nous ne voyons jamais dans la série de nos monuments antérieurs au vine siècle, le c prendre le son d'une sifflante. Ainsi que les marbres des catacombes, les nôtres portent IN PAKE, IN PACAE, PVLCER, témoignant ainsi que cette consonne a, comme dans l'antiquité, gardé le son du A'. Le v et le b, l'o et l'u sont alors si voisins pour l'oreille que nous trouvons vocabitur écrit VOCAVETOR, flebilis écrit FLIVELIS, nobilis écrit NVVELIS, liberlos écrit LIVERTVS. Dans la Viennoise au vie siècle, on disait tempulum pour templum. comme autrefois à Pouzzoles, vers le temps de Trajan 9.

« Des nominatifs en is, en us, des génitifs, des accu-

1 Nonnius, 1. VIII, De mutateedeclinatione. — 2S. Augustin, Enarr. in Psalm., cxxxvm, n. xx. — : Priscien, 1. VI, c. xm; 1. VII, c. viu; t. i, p. 265-316. — ' Le Blant, Inscr. chrél., n. 62, 551. — s I<1., ibid., n. 18. — ' Mommsen, Inscr. regni Neapalitani, n. 2175. — ■ ' G. Marini, / papiri diplomatici, p. l.r>3, 154, 155. — 8 E. Le Blant, Inscr. chrél.

satifs, des 3e personnes de verbes perdent la consonne finale, et leur dernière syllabe, diminuée d'importance, annonce qu'un son muet terminera plus tard, dans notre langue, une multitude de mots. Ainsi s'explique la forme donnée au nominatif pour les vocables Eppoqu, Euluciu, Jucundu, ou avec le changement de l'u en o : Ingoberto, Lconardo, Magno, Valentiniano, Ursiniano. Vers le milieu du ixB siècle, on note dans les chartes de Ravenne, la formule nominative gardée là où il faudrait un génitif : Pelrus filius qdm Lulianus, Peints fllio qnd Ursus, Peints filius quondâ Pelrus, Lcitlerius filio Lupicinus, Anaslasius filio qd Léo '. Dès la période mérovingienne, le même fait apparaît sur nos marbres et on y relève le nominatif faisant fonction de génitif, soit que l'u y soit maintenu, soit qu'il se trouve remplacé par un o. Trois de nos inscriptions nous donnent ainsi : lirsiniano subdiacono ossa, Lindis filia Velandu,qui fucrunl fili Magno6 pour Ursiniani subdiaconi ossa, Lindis filia Velandi, qui fuerunt filii Magni,et encore : MEMBRI AVDOLENA pour membra Audolenœ s et TITOLV HVGDVLFVS pour tilulus Hugdulfi10; dans la même série un verbe de Hermès sur lequel on lit : OFIKINA LAVREN- TIV11. »

H. Leclercq.

PROPAGANDE. — Voir Dictionnaire, t. v, col. 978 1014, au mot Expansion du christianisme.

PROPHÈTES. — Voir Dictionn., t. ni, col. 593-

PROPHÈTES. — Voir à leurs noms : Daniel, Ézéchiel, Isaie, Jérémie, et Balaam, Habacuc, Jonas, Macchabées, Michée.

PROPRIÉTÉ ECCLÉSIASTIQUE

I. Les origines. IL État des biens ecclésiastiques. III. Le régime des Eglises privées. IV. La constitution du temporel. V. Excès de richesses et excès de besoins. VI. Assistance des pauvres. VII. Inaliénabilité des biens. VIII. La sauvegarde de la propriété.

I. Les origines. — Les origines de la propriété ecclésiastique sont modestes. Des aumônes plus ou moins abondantes permettent de subvenir aux besoins les plus pressants: des immeubles indispensables aux réunions liturgiques demeurent pendant un temps le bien d'un particulier, tandis que d'autres livrent à leurs coreligionnaires leur maison extra muros sous laquelle on creuse des galeries funéraires. Tout cela est connu, on n'y reviendra pas. A partir du me siècle, les Églises possèdent églises et cimetières à titre d'associations religieuses, possession précaire et sujette à la confiscation qui d'ailleurs s'achève généralement par une restitution, lors du retour à la tolérance.

A vrai dire, la propriété ecclésiastique n'est complètement établie qu'après la chute de l'empire romain. Si elle a commencé à se former dès l'époque des persécutions, si elle a pu s'accroître et s'affermir pendant le ive siècle, elle n'a posé de bases définitives qu'après les invasions barbares, à l'heure où, au sein de la confusion universelle, l'Église paraît en Occident, et particulièrement en Gaule, la seule institution stable, la seule qui conserve une forme précise et offre des garanties de durée. Cependant, la période gallo-romaine a vu se former le noyau primitif; dès le iv siècle, ce n'est

de la Gaule, t. i, n. 293, 344, 378. — 8 Id., ibid., t. i, n. 13. — • 10Becker, dans Annalen des Vereins fur Nassauische, Alterlhumskttnde, t. vu, p. 60. — " Mém. de l'Acad. des inscr., t. xxx, 2e partie, p. 365 sq.; Edm. Le Blant, L'épiaraphie chr élienne en Gaule cl dans l'Afrique romaine 1890, p. 82-83.

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plus l'association des fidèles, mais l'Église elle-même qui possède et administre édifices destinés au culte, cimetières, biens-fonds ou trésors. L'évêque en est administrateur officiel; à lui appartient le règlement des dépenses de religion et de bienfaisance imposées sur ces biens. Ce patrimoine naissant, les invasions barbares le dévasteront, mais il se reconstituera parce qu'il possède dans sa destination pieuse un principe de force : il grandira parce qu'il apparaît comme le patrimoine de Dieu et des pauvres.

Antérieurement aux invasions, les Églises ressemblent par leur organisation aux missions catholiques de notre temps placées sous la direction prépondérante d'un vicaire apostolique. Que si, du 111e au ve siècle, les Églises se multiplient au point qu'il y en a une par civilas, la constitution n'en est pas changée. L'évêque est toujours le maître, le chef et le représentant de l'Église. En conséquence, le régime des biens dans chaque civitas est simple : un seul propriétaire, la personne morale de l'Église; un seul administrateur, l'évêque. Pourvu qu'il respecte les conditions formellement imposées par les donateurs, les pouvoirs de cet administrateur ne sont à l'origine bornés par aucune règle de droit; mais il arrive parfois que des conciles lui imposent l'obligation de solliciter, pour les aliénations importantes, le consentement du presbyteriiim ou du clergé, jusqu'à ce qu'enfin, au ve siècle, les biens ecclésiastiques soient déclarés inaliénables.

Sous ce régime, les membres du clergé qui travaillent au bien des âmes ont droit à un salaire, en vertu de la parole évangélique : Dignus est operarius mercede sua. Mais c'est seulement le principe de ce droit au salaire qui est écrit dans les textes canoniques : il appartient à l'évêque d'en déterminer ou d'en modifier la quotité pour chacun, sans qu'aucune règle juridique restreigne sur ce point la liberté de son appréciation. Sans doute, en diverses régions, à la fin du ve siècle et plus tard, la part destinée au clergé fut fixée, dans son ensemble, au tiers ou au quart des revenus; mais, alors même que cette prescription était observée, elle ne donnait à aucun membre du clergé un droit propre et personnel à une quote-part déterminée de ces revenus. On a pensé pouvoir affirmer qu'encore au siècle de saint Grégoire le Grand, les clercs, à parler rigoureusement, sont, au moins en droit, au regard des biens ecclésiastiques, dans une situation analogue à celle des pauvres; aux uns comme aux autres l'évêque doit donner; mais pas plus les uns que les autres ne sont en droit de réclamer une part fixe au nom d'une obligation juridique. En fait la situation des clercs était bien meilleure que celle des pauvres. C'est qu'en réalité il faut se garder de juger une société d'après les principes juridiques qui semblent la gouverner; tout au moins, aurait-on grand tort d'envisager uniquement le droit strict sans tenir compte des deux forces qui, de tout temps, sont à l'œuvre pour le transformer, à savoir la morale et la coutume.

II. État des iuf.ns ecclésiastiques. — L'état des biens ecclésiastiques reposait sur ce double principe : un seul patrimoine dans chaque Église et, pour gouverner ce patrimoine, l'évêque seul administrateur. Mais ce principe, dont l'origine était surtout historique, ne se fût point maintenu pendant plusieurs siècles s'il ne se fût montré suffisamment flexible pour se prêter à des atténuations et à des dérogations. Le. principe fut atténué par l'usage des concessions en précaire (voir Dictinnn., t. xiv, à ce mot), au moyen desquelles l'évêque attribuait à des clercs la jouissance de certains biens ecclésiastiques pour leur tenir lieu, en tout ou en partie, du traitement qu'il leur devait ; l'atténuation fut manifeste quand ces concessions devinrent dans une certaine mesure irrévocables, contrairement à la nature du précaire romain. LIne dérogation plus

grave se produisit lorsque, par la force même des choses, des Églises secondaires formèrent des personnes juridiques distinctes de l'Église épiscopale. à laquelle elles demeuraient pourtant subordonnées; on voit par les décisions des conciles du ve siècle que, dès cette époque, ce fait s'était produit en Afrique. Le même fait peut être constaté en Gaule et en Espagne, où en pratique il fallut bien réserver aux églises locales et à leur clergé, en tout ou en partie, les oblations qui leur étaient apportées régulièrement par les fidèles; peu à peu on s'accoutuma à considérer ces églises comme propriétaires des capitaux fournis par ces oblations. Remarquons que là où se formèrent, en faveur des églises locales, des patrimoines particuliers, ce ne fut point, comme on l'a dit trop souvent, par l'effet du démembrement du patrimoine central, c'est-à-dire de celui de l'Église épiscopale. En général, ce patrimoine central demeura intact; seulement, on vit s'établir dans divers diocèses des points nouveaux de cristallisation où vinrent se concentrer les oblations des fidèles. Remarquons en outre que la rupture (elle fut d'ailleurs loin d'être universelle) de l'unité du patrimoine ecclésiastique n'entraîna point nécessairement et en tous cas la rupture complète de l'unité de gestion. Sans doute, quand des centres secondaires se sont créés, il fallut bien laisser au clergé local le soin de percevoir certaines recettes et de les employer à certaines dépenses; mais comme il arrivait à Rome au vne siècle, l'unité de gestion reparait lorsque le clergé local est tenu de rendre ses comptes à l'évêque et de lui remettre les excédents s'il y en a. C'est ainsi que, sur plus d'un point, l'unité de gestion a survécu au principe de l'unité de patrimoine.

Quelle qu'ait été l'importance de ces dérogations et de ces atténuations, variables suivant les époques et les régions, l'organisation des biens temporels de l'Église, telle qu'elle s'est développée dans le monde romain, demeure fondée sur le pouvoir de l'évêque non comme propriétaire du patrimoine ecclésiastique, mais comme chef de la société spirituelle.

III. Le régime des églises privées. — A la suite de l'exposition qu'on vient de lire, U. Stutz1 a émis une théorie d'après laquelle les églises se présentent à nous comme le bien de particuliers, ecclésiastiques ou laïques, elle se trouvent dès lors assujetties à la propriété privée, ce qui est le développement d'une idée purement germanique. Cette conception nouvelle de la propriété ecclésiastique qui n'avait rien d'analogue dans le monde romain se serait répandue en Occident à la suite des invasions barbares. Il est nécessaire de couper court à cette prétendue tradition germanique qui aurait engendré, après la conversion des Germains au christianisme, le système des églises soumises à la propriété privée et amené la disparition du régime ancien du patrimoine ecclésiastique contemporain de l'empire romain. D'après cette théorie, l'Église aurait subi dans son organisation une influence païenne profonde et durable; le régime des biens ecclésiastiques dans le droit canonique classique en aurait gardé la marque. Les preuves qu'on en apporte ne sont pas valables; elles sont tirées presque toutes de la coutume d'Irlande en plein .Moyen Age et ce n'est pas à l'origine des royaumes barbares qu'on trouve l'église propriété privée, mais environ deux siècles plus tard, du inoins dans le royaume franc. Ce délai devient inexplicable si l'église privée était une institution toute faite apportée d'outre-Rhin par les Francs. Il semble plus conforme à la vérité d'en chercher les germes dans les transformations de la société occidentale, profondément ébranlée par la décadence et la chute de l'empire romain.

1 U. Stutz, Die Eigenkircht aïs Eléments des mltlelalterlich-germanischen Kirchenrechtes, in-S", Berlin, 1895,

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Alors l'idée de collectivité s'efface pour faire place aux hommes puissants, ecclésiastiques ou laïques, les services deviennent entre les mains de ceux-ci autant d'exploitations particulières. Il y a d'autant moins lieu d'aller chercher les églises privées chez les Germains qu'elles existaient dans le monde romain antérieurement aux invasions.

La genèse des églises privées se trouve d'ailleurs dans l'histoire de la France. Si, au ve siècle, l'Église épiscopale jouissait seule du droit de propriété, l'usage le concéda par étapes aux églises filiales, hasiliques urbaines ou rurales, oratoires ou églises paroissiales, à condition toutefois de rester soumises à l'autorité épiscopale. Ce qui ne les empêcha pas d'être souvent possédées elles-mêmes. « Le droit originel du propriétaire de la villa sur son oratoire privé, du fondateur sur l'église bâtie à ses frais et sur son propre fonds, l'usurpation par le maître du domaine des droits que s'était réservé l'évèque sur l'église qu'il consacrait, la protection accordée par le laïque à la personne des clercs, puis à l'église, à la paroisse, tels sont les éléments dont la combinaison fait apparaître l'église privée. »

IV. L\ constitution du temporel. — Ébauché dès l'époque gallo-romaine, le temporel ecclésiastique s'accrut rapidement et démesurément. C'est vers les évêchés d'abord que se tourneitf. les largesses des fidèles, impatients d'assurer par le don volontaire de leur superflu, parfois même de tout leur patrimoine, le salut de leur âme. Souvent le donateur ne spécifie aucune destination particulière, quelques-uns pourtant précisent l'usage de leurs libéralités ou en font dépendre certaines charges. Une pensée inspire la plupart de ces dons magnifiques ou touchants, c'est celle de soutenir les sièges épiscopaux où se concentre alors visiblement l'autorité même temporelle, la charité active qui se dépense au profit des pauvres, des malades, des voyageurs à une époque où il n'existe plus d'institutions dont la charité chrétienne s'est constituée l'héritière.

Plus tardivement se développe l'institution monastique et vers les monastères, quel que soit leur emplacement, la richesse afflue. Dans les centres populeux, de pieuses libéralités viennent, comme d'elles-mêmes, au-devant d'eux pour assurer leur subsistance: si les ascètes fondateurs ont préféré les forêts ou les déserts, les coups de cognée ou le sillon des charrues les transformera en contrées fertiles. A l'exemple des basiliques ou des oratoires, les monastères ont la capacité de posséder; le nombre croissant des religieux fera de l'exercice de ce droit une impérieuse nécessité. Dès lors les dots des profès, les héritages des moines, les donations sous des aspects variés, les largesses généreuses des fondateurs devinrent autant de ruisseaux qui drainèrent la richesse vers les établissements monastiques. Ceux-ci furent amenés d'ordintire à s'affranchir de la juridiction épiscopale, mais ils ne furent pas à l'abri des empiétements et devinrent à leur tour propriétés privées des laïques, des rois, des Églises épiscopales et même d'autres monastères.

Les largesses se font sous la seule forme possible dans une société chez laquelle la propriété mobilière n'existe pas, sous la forme de donation d'immeubles. Cette forme est elle-même multiple, puisque les donateurs peuvent se dépouiller immédiatement ou conserver par l'usufruit la jouissance, leur vie durant, des biens donnés. Mais, quelle que soit la forme des libéralités, leur objet reste sensiblement le même, et, grâce à elles, les églises administrées par l'évèque, les monastères gouvernés par l'abbé, deviennent des propriétaires fonciers, bientôt, par la conséquence d'une générosité croissante des peuples et d'une habile gestion, les plus grands propriétaires fonciers de l'ancienne Gaule romaine, devenue le royaume des Francs,

Mais il convient d'ajouter que, parmi les principaux facteurs de cette richesse sont les éveques, les clercs et les moines, car d'innombrables textes les montrent se dépouillant les premiers de leurs biens en faveur de leurs églises ou de leurs monastères. Ajoutons qu'au nombre des plus grands donateurs sont aussi les rois, maîtres des anciennes possessions du fisc romain, enrichis encore par de nombreuses confiscations, et à qui la générosité envers les établissements ecclésiastiques, même quand elle avait pour cause un sentiment sincère de dévotion, était sans doute moins méritoire qu'à d'autres.

De si grands domaines, formés de la poussière agglomérée d'une multitude de domaines particuliers, donnaient à ces établissements une situation territoriale qui eût fait de beaucoup d'entre eux l'équivalent de vraies principautés, si la dispersion de leurs biens n'eût, en partie, modifié ce résultat. Mais les évêchés et les monastères ne possèdent pas seulement dans les villes et les provinces où ils sont établis : par des causes diverses, ils se trouvent souvent avoir leur fortune très disséminée. La dévotion envers tel ou tel sanctuaire renommé a conduit quelque ancien pèlerin à lui donner ou à lui laisser un fonds de terre. lTn évêque, un religieux, originaires d'une province éloignée de celle où se trouve leur évêché ou leur monastère, ont fait celui-ci héritier de leur fortune. L'Église de Paris a des propriétés en Touraine, celle de Lyon en Provence et en Auvergne, celle du Mans à Paris, dans le Bordelais, en Burgondie, en Provence, dans le Poitou, le Quercy, le Limousin. Les moines de Saint-Denis possèdent des villas dans les provinces les plus diverses. Quelquefois une même propriété a été léguée à plusieurs établissements ecclésiastiques, et partagée entre eux. Les Églises ou les monastères ont souvent intérêt à avoir des biens dans les pays éloignés : cela di pense leurs dignitaires, en voyage, d'aller quêter un gîte; cela leur permet encore, en un temps où les transports sont difficiles et où le commerce existe à peine, de tirer des denrées des pays d'où elles sont originaires. Mais cela impose aux établissements ecclésiastiques une administration fort compliquée, tout en rendant moins sensible leur grande puissance territoriale. Celle-ci, cependant, est trop considérable pour ne pas acquérir peu à peu, par la force des choses, un caractère privilégié. Par la juridiction spéciale qui leur est concédée sur les hommes de leurs domaines, par l'exemption d'impôts, par l'immunité qui les délivre de toute ingérence des fonctionnaires royaux, les administrateurs des domaines ecclésiastiques font déjà quelque figure de petits souverains.

V. Excès de richesses et excès de hesoins. — On se demande si une telle richesse et une telle puissance ne furent pas promptement déviées de leur destination et ne tournèrent pas vite en abus. Qu'il y ait eu des abus, cela n'est pas douteux, et les défauts des hommes durent apparaître d'autant plus que, par cette situation nouvelle, née à l'époque mérovingienne d'une sorte de nécessité, l'Église sembla s'éloigner davantage de l'idéal primitif. Cependant, cet idéal luimême n'était pas incompatible avec la propriété, car de tout temps l'Église eut à supporter la dépense du culte, l'entretien de ses ministres et, dans une mesure plus ou moins grande, l'assistance des pauvres, ce qui suppose des ressources régulièrement assurées. Mais dans une société aussi complètement désorganisée que celle qui succéda aux vie, vne et vme siècles, à l'empire romain, ces dépenses s'accrurent de beaucoup d'autres encore, puisque le pouvoir civil était incapable de remplir une partie des offices qui lui incombent en temps normal. La fortune énorme de l'Église se trouve justifiée par les énormes besoins qu'elle seule se trouva pouvoir soulager.

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Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler les dépenses régulières, c'est-à-dire celles qui sont de tous les temps : construction, entretien, ornement des sanctuaires, de la maison épiscopale, des monastères, nourriture et entretien des clercs et des religieux, solde du clergé et de tous ceux qui collaborent aux besoins du culte. Puis il y a le champ immense et, pour ainsi dire sans limites, de la bienfaisance ecclésiastique. Celle-ci aussi est de tous les temps; mais dans les sociétés bien réglées, les pouvoirs civils subviennent dans une large mesure à des nécessités qui, à l'époque dont nous parlons, pesèrent sur l'Église seule. N'oublions pas que cette époque est celle des invasions, puis des luttes intestines de prince à prince, de royaume à royaume, qui ajoutaient de nouvelles ruines à celles qu'avait faites l'installation des barbares, et désolaient tout à coup, par le fer et par le feu, des contrées entières. Souvenons-nous que « de l'administration publique qui n'est plus, de l'assistance publique qui n'est pas encore », la bienfaisance du clergé fut obligée de tenir la place. On se rendra compte des devoirs nouveaux, particuliers à ce temps, qui s'imposèrent à elle en se rappelant ce que fit l'Église pour le rachat des captifs (voir Dictionn., t. il, à ce mot). Ceux-ci sont innombrables, et non pas seulement au temps de l'invasion, mais encore à l'époque franque, c'est-à-dire pendant toute la période de la fin du v au vm1 siècle. Guerres entre Francs, Goths, Burgondes, expéditions de Francs en Italie, en Espagne, vers le Rhin, c'est par milliers que les vaincus tombent entre les mains des vainqueurs. Une recrudescence effroyable de l'esclavage aurait lieu, si la charité de quelques chrétiens riches, mais surtout la charité des évêques et des moines n'entreprenait l'œuvre de délivrance. Saint Épiphane, évèque de Pavie, ramena en une seule fois de Burgondie 6 "00 captifs. La liste des bienfaiteurs ecclésiastiques et monastiques qui se sont dévoués à une œuvre semblable est presque interminable. Nul respect ici pour l'inaliénabilité, tant de fois proclamée par les conciles, des biens de l'Église; on peut, pour racheter des esclaves, vendre jusqu'aux vases sacrés. Et, dernier trait qui achèvera de mettre en relief la bienfaisance ecclésiastique : tandis que les captifs rachetés par la munificence des particuliers contractent l'obligation de rembourser, s'ils le peuvent, le prix de leur rachat, saint Grégoire le Grand déclare expressément (Epist., 1. IX, c. lu) que nul évêque ne doit être indemnisé de cette dépense. Le rachat par l'Église s'honore de rester une œuvre gratuite de charité.

VI. Assistance des pauvres. — Cette œ livre, évidemment devait être transitoire; elle dura cependant plusieurs siècles. Mais, à coté d'elle, il en est une autre qui sera permanente : l'assistance des pauvres. Celle-ci est l'obligation stricte des évêques. Ceux qui sont riches y contribuent non seulement des deniers de leur Eglise, mais encore de leurs propres deniers. Mais les aumônes ne coulent pas au hasard, et pour ne jias les perdre, un grand ordre y préside. Les Églises sont organisées en bureaux de bienfaisance. Les pauvres y soin « immatriculés »; usage qui, du reste, n'est pas nouveau, puisqu'on le rencontre dans l'Église romaine dès le IIIe siècle. Mais à côté des pauvres résidants, il y a les errants, les pèlerins, les voyageurs; ceux-ci trouvent aussi près des églises et des monastères asile et assistance. Même les réfugiés qui se sont enfuis vers l'église pour échapper à des poursuites judiciaires ou à des vengeances politiques, sont nourris et hospitalisés par elle. Leur sauvegarde s'étend jusque sur l'esclave fugitif, qu'elles ne devront rendre

1 Arlh. Des jardins. De l'aliénation et de la prescription îles l'irns tle l'Église dans le droit du luis Empire et dons le droit

qu'après promesse solennelle de pardon, quand même il se serait rendu coupable d'un crime ou d'un délit. Quant aux hôpitaux et aux hospices, l'autorité civile ignore et ignorera longtemps encore ce mode d'assistance des pauvres, des malades et des vieillards : elle l'abandonne tout entier, soit à des laïques charitables, soit surtout aux propriétaires ecclésiastiques : aux évêchés, aux monastères, sont annexés les xenodochia (voir Dictionn., t. vi, col. 2748-2770).

VIL Inaliénabilité des biens l. - — A l'époque où se constituèrent les domaines ecclésiastiques, la possession de l'homme n'était guère séparée de celle de la terre. Qu'il fût un demi-libre comme le colon, ou un demi-esclave, comme le serf, il était donné avec le champ qu'il cultivait, la maison qu'il habitait, le sol qu'il n'avait pas le droit d'abandonner. L'Église qui, dans les temps antiques, avait tant fait pour les esclaves, était devenue maintenant propriétaire de serfs! N'y a-t-il pas là de quoi scandaliser le lecteur superficiel? Un second motif de scandale ne provient-il pas de l'inaliénabilité des biens ecclésiastiques qui dut mettre obstacle à l'affranchissement de ses serfs, de telle sorte qu'à l'heure même où la conscience chrétienne, conseillée par elle, portait les particuliers à pratiquer l'affranchissement comme une bonne œuvre, l'Église seule paraît avoir été incapable d'affranchir"? A ces deux objections répond l'institution de la familia des églises et des monastères. En fait, les églises ne purent pas ne point devenir propriétaires de serfs en même temps cpie des terres auxquelles ils étaient attachés: il n'était ni en leur pouvoir ni dans leur pensée de bouleverser la constitution sociale et économique de l'époque dans laquelle elles vivaient. Mais il résulte de tous les témoignages, comme de nombreux textes de lois, que les serfs ecclésiastiques jouissaient d'une situation privilégiée, et plus d'une fois des hommes libres, avides de protection et de sécurité, se donnèrent à des églises ou à des monastères pour acquérir cette situation. Quant à l'affranchissement des serfs ecclésiastiques, les règlements surent trouver une conciliation entre le principe de l'inaliénabilité et l'impulsion charitable : les évêques eurent toujours la faculté d'affranchir les serfs de leur Église, mais des tempéraments leur furent imposés qui, sans entraver les affranchissements mérités, sauvegardaient le patrimoine de celle-ci. Pour les serfs des monastères, le cas est, en apparence, plus difficile, puisqu'ils ne sont point la propriété de l'abbé, mais de la communauté tout entière. Un concile, celui d'Épaone (Saint-Romain d'Albon) semble même absolument restrictif. Mais le fait est que les affranchis des monastères furent, de même que ceux des églises, fort nombreux, qu'il s'agisse de captifs ou d'esclaves rachetés par eux. ou de leurs propres serfs gratifies par eux de la liberté, et jouissant d'une petite terre qui leur a été octroyée avec elle. Du reste, les services dus par l'affranchi au patron ne différaient guère de ceux que lui devaient les serfs, surtout les serfs d'Église, dont les charges étaient fort légères; aussi celle-ci ne s'appauvrissait elle guère en élevant ses serfs à la dignité d'hommes libres, Quant à eux. ils demeuraient sous la protection spirituelle et temporelle des églises, protection 1res recherchée en ces temps d'anarchie: et comme, à la même époque, la plupart des affranchissements, même par des maîtres laïques, se faisaient in ccrlesia et que toutes les manumissions ainsi prononcées à l'ombre du sanctuaire mettaient les nouveaux libres sous la protection ecclésiastique, les églises et les monastères se trouvèrent chargés de la protection de la presque totalité des affranchis de l'époque mérovingienne, ce qui

des Capitulaires, dans Hevue historique de droit français et étranger, t. vi. i960, p. :.•:> 1-265.

PROPRIETE ECCLESIASTIQUE

leur assura une clientèle immense, mais ce qui fut pour celle-ci un immense bienfait l.

VIII. La. sauvegarde de la propriété2. — ■ A mesure qu'elle s'étendait, la propriété ecclésiastique provoquait d'avides compétitions, telles qu'il fallut recourir à des fonctionnaires spécialement chargés d'en faire valoir les droits en justice. Ce fut dans ce but qu'une loi d'Honorius, du 15 novembre 407, institua les defensores Ecclesiœ, choisis parmi le corps des avocats et mis en possession des prérogatives attribuées au Sacerdos prooincise pour la défense des intérêts du culte impérial s. Cette institution * créée à la demande d'un concile de Carthage, par une loi adressée au proconsul d'Afrique, fut, à l'origine, spéciale aux Églises africaines 5. Mais on la trouve mentionnée dans un autre texte du Code Théodosien : Quœcumque forte Ecclesiœ venerabilis negotia sunt vel esse poterinl, actiones céleri legum ordine servalo judicantum disceptatione finiantur. Nec enim decet defensione loci nominisque venerabilis suscepla publica diu secretaria prœslolari 6. Ce texte étant un fragment d'une constitution adressée le 26 juin 409 au préfet du prétoire Jovius ', sans aucune disposition qui limite son effet à une province déterminée, on est fondé à en conclure que toutes les Hglises de l'empire étaient autorisées à se prévaloir du privilège d'abord concédé à l'Afrique, à avoir leur représentant légal. Usèrent-elles de ce privilège? On ne peut l'affirmer faute d'exemples certains. Ce qui n'est point douteux, c'est que l'institution des defensores Ecclesiarum de la loi du 15 novembre 407 subsistait encore à l'époque de la promulgation du Code Théodosien, le 15 février 438, puisque les textes qui les concernent y ont été insérés.

Elle n'eut pas ensuite, semble-t-il, une bien longue durée. Dès le milieu du ve siècle il n'est plus fait mention d'un représentant légal de l'Église tiré du collège des avocats. Le titre de defensor Ecclesiœ désigne désormais un fonctionnaire de l'Église d'un autre ordre et d'un caractère différent. La célèbre constitution de Valentinien III du 15 avril 452 8, sur la compétence de la juridiction épiscopale (voir Dictionn., t. vin, col. 481, 502-503) renouvelle la défense souvent édictée par les canons des conciles et par les lois impériales, d'élever à aucune charge du clergé ou d'admettre dans les monastères les personnes qui n'ont point la libre disposition d'elles-mêmes, notamment les membres libres ou de condition servile des corporations et collèges de la ville de Rome ou de toute autre ville. Elle dispose en conséquence : « Il est illicite d'ordonner des défenseurs de l'Église tirés desdits services des villes » : Nullus originarius inquilinus servus vel colonus ad cléricale munus accédât neque monarhis aul monasieriis adgregetur, ut vinculum débitas condicionis évadât, non corporatus urbis Romœ vel cujuslibet urbis alterius, non curialis, non exprimario, non aurarius, civis collegialus sévir aul publicus servus... Defensores Ecclesiœ de e.rpressis urbium ministeriis non liceat ordinari : adquiescenles huic officia rcrum suarum amissio comilctur,

' Cf. P. Allard, dans Revue des questions historiques t. xliv, 1910, p. 213-216; E. Lesne, Histoire de la propriété ecclésiastique en France. I. Époque romaine el mérovingienne, in-8°, Lille, 1910; Aug. Dumas, Grande et petite propriété à l'époque barbare, dans Revue historique de droit français et étranqcr, 1926, p. 213-280, 613-672. — 2 Nous insérons dans ce paragraphe une note de notre ami Fr. Martroye, Les « defensores Ecclesiœ » aux Ve el VI' siècles, dans Nouvelle revue hist. de droit français et étranqer, 1923, p. 597-622. — 3 Code Théodosien, 1. XVI, tit. n, 1. 38. — « Cf. F. Martroye, dans Bull, de la Soc. nat. des antiq. de France, 1921, p. 241. — 5 Id., ibid., p. 245. — « Code Théodosien, 1. II, tit. iv, 1. 7, 26 juin 409 : Interpretatio : Ecclesiarum neqotia pro reverentia sanctitatis ac fidei oportet, cum ad publicum prolata fuerint, sine aliqua dilatione finiri, nec

quas curies vel corpori suo prœcipirnus adplicari '. Ce ne sont donc plus des personnages d'ordre judiciaire, choisis par l'Église, mais indépendants d'elle et munis de pouvoirs en vertu d'une loi. Les défenseurs dont il est question sont assimilés au clergé, font partie de l'ordre des clercs. C'est pourquoi ils ne peuvent être, selon les termes de la constitution de Valentinien, de ceux qui échapperaient ainsi aux servitudes de leur condition. Les defensores Ecclesiarum semblent n'être plus à cette époque que des clercs d'un rang inférieur remplissant des fonctions dans l'administration de l'Église. Tel fut, en effet, leur caractère à la fin du ve siècle. Les lettres du pape Gélase (492-496) ne laissent aucun doute à cet égard. Dans son épître aux évêques de la Lucanie, le pape prévoyant le cas où des Églises seraient privées de ministres, ou n'en auraient pas en nombre suffisant, prescrit les conditions à exiger de ceux qu'il y aurait lieu d'instituer ou de promouvoir dans les charges du clergé; puis il ajoute : « Que celui qui remplira toutes les conditions susdites soit fait tout d'abord lecteur ou notaire, ou au moins défenseur, qu'après trois mois il devienne acolyte; que le sixième mois, il soit nommé sous-diacre, le neuvième mois diacre, et l'année écoulée qu'il soit ordonné prêtre ln. »

Dans un fragment d'une lettre du même pape, adressée à un évêque du nom de Sabinus, il est question d'un défenseur que le peuple de Grumentum, en Lucanie, désire voir consacrer diacre en cette ville; Gélase décide : « S'il n'y a rien qui puisse être opposé à sa personne, vous l'honorerez de la promotion au diaconat ". »

Dans la législation de Justinien il ne subsiste aucune trace du représentant légal de l'Eglise d'ordre judiciaire qu'avaient institué les lois d'Honorius. Elles ne sont point reproduites dans le Code. Le novelle VII, du xvin des calendes de mai (14 avril) 535, sur l'inaliénabilité des biens des églises et établissements pieux, énumère à diverses reprises tous les dignitaires, administrateurs et fonctionnaires ecclésiastiques ou civils chargés de l'observation ou de l'exécution de cette loi l2; elle ne mentionne pas les defensores Ecclesiœ. Ils eussent du nécessairement y être cités, si leur fonction avait continué d'exister. Ils ne sont donc plus mentionnés ni dans les novelles, où il s'agit de revendications ou de procédures à exercer au nom des églises13, ni dan* la novelle XXXVII sur l'Église d'Afrique11; ce qui est particulièrement significatif, puisque cette constitution est spéciale à la province pour laquelle les defensores Ecclesiœ d'Honorius avaient été créés, et puisqu'elle ordonne des revendications analogues à celles qui, en 407, avaient donné lieu à l'établissement de ces représentants de l'Église. Ce n'est pas que la dénomination de defensores Ecclesiœ ne se trouve point dans les lois de Justinien, mais elle y désigne toujours, comme dans les lettres du pape Gélase, des membres du clergé. Joints aux économes (voir Dictionn., t. iv, à ce mot), ils sont cités, de même

debeni defensores loci venerabilis alla larditale suspendi. — 'Autre fragment dans Code Théodosien, 1. XVI, tit. v, I. 47. — 8 Novelles de Valentinien, XXXV, dans Code Théodosien, édit. Mommsen et Meyer, t. n, p. 142. — * Novelles de Valentinien, XXXV, dans Code Théodosien, édit. Mommsen et Meyer, t. n, p. 143. — ■ ■" Gélase, Episl., v , Ad episc. Lucaniœ, c. Il, dans Hardouin, Coll. concil., t. Il, col. 898- 899. — "Gélase, Fragmenta decem epistolarum, dans Hardouin, Coll. concil., t. n, col. 927. — n Nov. Justiniani, VII, c. I et c. xii, édit. Schoell, 1912, p. 52, 62. — "Nov. Justiniani, LV, c. i ; CXXXI, c. xi, n. 3; ibid., 1912, p. 309, 660; pour les defensores locorum de la nov. CXXXI, c. XV, ibid., p. 664, et nov. CXXXIII, ibid., p. 674, ils se rattachent aux defensores civitatum (voir Dictionn., t. iv, à ce mot). — "Nov. Justiniani, XXXVII, édit. Schoell, 1912, p. 244-245.

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que ceux-ci, avec la qualification honorifique de 73e/ amanlissimi 1. réservée aux clercs 2.

Subordonnés à l'évêque 3, ils sont en fonction dans les bureaux de l'église. C'est à l'église même qu'ils exercent leurs fonctions. C'est là, dans la maison de prière, que doivent se rendre et comparaître devant le défenseur de l'Église les grands personnages et les hauts fonctionnaires qui voudront contracter mariage et ne point faire de documents nuptiaux, désormais requis pour la validité des mariages des personnes de leur condition. Le défenseur, assisté, comme témoins, de trois ou de quatre autres clercs, dressera un acte attestant que : « telle indiction, tel mois, tel jour, telle année du règne de l'empereur, sous tel consulat, ont comparu devant lui, dans telle maison de prière, un tel et une telle, qui se sont unis l'un à l'autre; lesquels signeront cet acte avec le défenseur de la sainte Église et les trois autres clercs, ou les clercs au nombre que l'on voudra, mais qui ne pourront être moins de trois et dont mention sera faite dans l'acte que le défenseur déposera dans les archives de l'église * ».

De même que l'ofTice d'un magistrat est rendu responsable de l'inexécution des décisions impériales, les défenseurs de l'Église sont, en même temps que l'évêque, menacés de l'indignation de l'empereur en cas de négligence dans l'application des mesures de correction ou d'expulsion prescrites à l'égard des moines coupables 5. A Alexandrie et en Egypte, les défenseurs de l'Église sont déclarés responsables des dommages causés au trésor public, dans le cas où l'archevêque d'Alexandrie, les évêques dans les autres villes de l'Egypte accorderaient abusivement à des débiteurs du fisc la parole de sûreté, le Xôyoç9 qu'ils sont autorisés à donner sous des conditions déterminées '. Les défenseurs de l'église majeure à Constantinople sont frappés d'une peine de dix livres d'or au cas où, dans les églises de la ville impériale, les clercs en exercice persisteraient à exiger des clercs nouvellement ordonnés par l'archevêque un droit d'entrée qu'ils nommaient les insinualiva et fixaient arbitrairement. Ce droit, déclare l'empereur, ne demeure exigible que dans l'église majeure, où les clercs nouvellement ordonnés auront à acquitter ce qu'il est d'usage de donner 8.

hnp. Juslinianus Aug. Mense archiepiscopo regiœ civilatis Constanlinopolis. — Préambule : A plurimis aditiones suscipientes hanc legem dirigere ad tuam Beatitudinem juslum œstimavimus. Qui eniin ordinantur a tua reverentia clerici in sanclissimis ecclesiis (absque tamen sanctissima majore, ecclesia) omnium patiuntur crudelissima, non suscipientibtis eos illic clericis ante quam quantum voluerinl accipianl aurum. Et novimus hœc ex freguenlibus adidonibus de hoc faetis nobis.

Chapitre i : Sancimus igitur Beatitudinem tuam hoc validissime custodiré, et si quid quidem consuetudo est dare eos qui ordinantur in sanctissima majore ecclesia, hoc eos prœbere (nihil eniin de his quœ duntur in sanctissima majore ecclesia novamus), prœterea vero in aliis omnibus nulli in eis clericorum licenliam esse peniius pro his quœ vocantur insinualiva aliquid /erre. Sed si quis taie aliquid egerit, itlum quidem prinari sacerdotio, in illius autem ofjicium introire qui missns est, et hanc eum avaritiw ferre mercedem. Custodiré vero

1 Edictum Justiniani, XIII, c. x, ibid., p. 781, c. xxvm, p. 795. — aA'ou. Justiniani. CXXIII, ibid., p. 593. — 3 Nov. Justiniani, CXXXIII, c. v, ibid., p. 674. — 'Nov. Justiniani, LXXV, c. iv, n. 1, 2, ibid., p. 375; Nov. Justiniani, CXVII, c. iv, ibid., p. 554. — * Nov. Justiniani, CXXXIII, c. v, ibid., p. 674. — « Cf. F. Martroye, dans Mém. de la Soc. mit. des antiq. de France, t. i.xxv (1915- 1918), p. 243 sq. — ' Edictum Justiniani, XIII, c. x.xxvm, édit. Schoell, 1912, p. 784, 795. — ■ Nov. Justiniani, LVI, ibid., n. 311. — • Codinus, De offlciis magnée ecclesiœ, c. i, dans Corp. script, hist. byzant., édit. de Bonn, p. 4, lignes 9 el

hœc etiam Deo amantissimos Ecclesiœ defensores sanclissimœ majoris ecclesiœ, pœnam formidantes decem librarum auri si quid horum neglexerint. Sed gratis omnia procedere : domini etenim Dci junctiones et ministeria non per venditionem neque per mercationem fieri aliquam volumus, sed pure et citra redemplionem. Sic enim rei digni fient, nulla venditione ac mercatione jacienda.

Épilogue : Tua igitur Bcatitudo et qui post eam in pontificalibus accesseril sedibus, quœ a nobis ordinata sunl el per hanc sacram declarata sunt legem, operi effecluique tradere jeslinet.

Dat. m nonas nov. C. P. Imp. dn. Iustiniani PP. Aug. anno XI. P. C. Belisari V. C. anno II ind. i (ann. 537).

Ces textes juridiques nous montrent les défenseurs de l'Église chargés d'attributions diverses. A Constantinople les défenseurs (ëxStxoi) sont rangés parmi les fonctionnaires ecclésiastiques de l'église majeure. Le premier défenseur (ttpcotéxSixoç) a charge des captifs, et il est juge des causes résultant des plaintes *. Avec onze défenseurs (exSixoi), ses assesseurs, il est juge des causes minimes en matière de compétence ecclésiastique et il en fait rapport à l'archevêque 10. Il tient ses audiences à l'entrée de Sainte-Sophie, dans le vestibule nommé Protecdicée (7rpc>TEx8i.x£Ïov) ". C'est apparemment à raison de cette juridiction confiée aux défenseurs par délégation de l'archevêque, que la novelle LVI de Justinien leur prescrit de réprimer la coutume abusive des insinuativa et punit leur négligence d'une amende de dix livres d'or.

L'es pièces conservées dans le recueil de Cassiodore font voir qu'en Italie également, à l'époque de la domination des Goths, les défenseurs de l'Église étaient affectés à des services dépendant de l'Église et qu'ils étaient envoyés en mission pour les affaires de ces services. Dans une lettre adressée, apparemment en 495, par le pape Gélase à la reine Hereleuwa". dans une lettre du roi Théodoric adressée entre 507 et 5.11 au préfet du prétoire Faustus l" et dans une lettre adressée vers la fin de 533 par le roi Athalaric au pape Jean14, il est question de sollicitations présentées, de missions accomplies à la cour par les défenseurs de l'Église de Milan et par les défenseurs de l'Église de Rome. Dans une lettre de Théodoric au comte Aligern il s'agit d'une plainte formée par les défenseurs de l'Église romaine au sujet d'une maison achetée jadis. suivant acte solennel, par le pape Simplice, d'un acolyte du nom d'Eufraxius, et dont la propriété est contestée sous prétexte qu'il y avait là autrefois une synagogue15. Enfin, une lettre du pape (iélase adressée en 495 au comte Teia, avise celui-ci que le pape a envoyé le défenseur Anastase sommer un certain Eucharistus à comparaître, contradictoirement avec son accusateur, à l'audience pontificale qu'il cherchait à décliner"1. D'autre part, les actes du concile réuni le 6 novembre 502 dans la basilique de Sainl-Pierre- Apôtre fournissent la preuve que ces defensores Ecclesiœ étaient membres du clergé. L'n décret de ce concile, relatif à l'inaliénabilité des biens des églises, Frappe d'anathème tout prêtre, diacre ou défenseur qui apposerait sa signature à un acte de donation de ces biens".

10. — "Gretser et Goar, Comment, in Codini.c. v. dans ibbl.. p. 130, 131; Hefelc-Cci-liMcq, Hist. des conciles, t. n. 2« part.. p. 773, note 2. — "Nicolas. Alexis Comnènc. 7, dans Cor;). seripl. bist. ftffz., p. 310, linnr 1. — ''Cassiodore, \'ariarum. 1. IV, dans Mommsen, Auct. aniiquiss., t. xn, p. 390. — ,JId., ibid., 1. II, n. 30, p. 63. — "Ici., ibid., 1. IX, n. 15, p. 279. — "Cassiodore, Yariarum, 1. III, n. 15. ibid.. p. 101. — "Cassiodore, Vartar., Epist. Tkeodericianee, p. 3S9. — "Sgnodus romana SUb Symmacho de reftus ecclesia- conservandis, vu, dans Hardoutn, Coll. concil., t. u,

Col, 980,

PROPRIÉTÉ ECCLÉSIASTIQUE

Mais si ces textes suffisent à montrer combien, à la fin du ve et au vic siècle, les defensores Ecclesigp étaient différents du juriste laïque défenseur de l'Église créé par Ilonorius, ils ne donnent à leur sujet que des notions générales. Les épîtres de saint Grégoire le Grand fournissent, au contraire, en tout ce qui concerne leur nomination, leur organisation, leur situation dans l'Église et leurs multiples fonctions, les renseignements les plus précis et les plus complets. Nul agent de l'Église romaine ne pouvait prendre le titre de défenseur, sans être pourvu d'un diplôme spécial. Averti qu'en Sicile les tonsuraiores, gérants ou agents de perception dans les domaines de l'Église de Rome ', prenaient indûment la qualification de « défenseurs », le pape prescrit au défenseur Roinanus de faire à ce sujet une enquête diligente et de refréner l'abus de ceux qui se trouveraient avoir usurpé ce titre, sans en avoir les lettres, c'est-à-dire le diplôme -. Deux épîtres de saint Grégoire reproduisent la formule de ces lettres ou diplôme de nomination aux fonctions de défenseur. Elle est rédigée en ces termes : « Vu le bien du service de l'Église, notre volonté est que, si tu n'es point tenu aux obligations d'une condition ou d'une corporation, si tu n'es point déjà clerc en une autre cité, et si les canons ne font en rien obstacle à ton égard, tu sois pourvu de la charge de défenseur de l'Église, afin que tu exécutes avec zèle et intégrité tout ce qui t'aura été ordonné par nous, dans l'intérêt des pauvres. Tu useras de ce privilège qu'après délibération nous te conférons, en sorte d'appliquer fidèlement tes soins à accomplir tous les ordres qui t'auront été donnés par nous et tu auras à rendre compte de tes actes au tribunal de Dieu. Nous avons dicté la présente lettre à Paternus (ou Paterius), notaire de notre Église, chargé de l'écrire et nous avons signé au mois de mars, me indiction 3. » Les conditions exigées pour être nommé défenseur étaient, on le voit, celles qu'exigeait pour l'admission dans le clergé la constitution de Valentinien III, du 15 avril 452 4.

Toute Église avait ou pouvait avoir un ou plusieurs défenseurs6. Dans l'Église romaine leur nombre n'était pas limité8; les épîtres de saint Grégoire nous font connaître les noms de quatorze d'entre eux '. Ils étaient constitués en schola 8 ou collège auquel présidait l'un d'eux avec le titre de primus defensor ", et

1 Du Cange, Gloss. med. et inf. lat., au mat Tonsuratores; cf. P. L., t. lxxvii, col. 999, note a. — a S. Grégoire, Registr. epistular., I. IX, ep. lxii, P. L., t. lxxvii, col. 999; édit. Hartmann, dans Mon. Germ. Iiist., 1. IX, ep. xxn, t. n, p. 55.

— 3S. Grégoire, Reg. epist., I. V, ep. xxix;l. XI, ep. xxxvm, P. L., t. lxxvii, col. 755, 1150; édit. Hartmann, 1. V, ep. xxvi; 1. IX, ep. xcvn, 1. 1. p. 307; t. il, p. 107. — * Nov. Valentiniani, XXXV, édit. Mommsen et Meyer, Cod. Tlieod., t. n, p. 143. — 6S. Grégoire, Reg. epist., 1. VIII, ep. m; 1. IX, ep. xxin, P. L., t. lxxvii, col. 907-908, 963; édit. Hartmann, 1. VIII, ep. ni, 1. IX, ép. xxxn, t. n, p. 4, 63.

— "S. Grégoire, Reg. epist. , 1. H, ep. xxxn, P. L., t. lxxvii, col. 566-567; édit. Hartmann, 1. II, ep. xxxvm, 1. 1, p. 135. — ■ ' Bonifacius, Bonitus, Candidus, Fantinus, Joannes, Optatus, Petrus, Romanus, Sabinus, Scholasticus, Sergius, Symmachus, Vitalis, Vitus. — 8 S. Grégoire, Reg. epist.. 1. XI, ep. xxxix, P. L.,t. lxxvii, col. 1150; édit. Hartmann, 1. IX, ep. cxvin, t. n, p. 122. — " S. Grégoire, Reg. epist., 1. VIII, ep. xiv, P. L., t. lxxvii, col. 917; édit. Hartmann, 1. VIII, ep. xvi, t. n, p. 18. — 10S. Grégoire, Reg. epist., 1. II, ep. xxxn, P. L., t. xxxvn, col. 566; édit. Hartmann, 1. II, ep. xxxvm, t. i, p. 135. — " Du Cange, Gloss. med. et inf. Int., au mot Presbgterium. — '* S. Grégoire, Reg. epist., 1. II, ep. xxxn, P. L., t. lxxvii, col. 566; édit. Hartmann, 1. II, ep. xxxn, t. i, p. 135. — 13 S. Grégoire, Reg. ep., 1. VIII, ep. xiv, P. L., t. lxxvii, col. 917; édit. Hartmann, 1. VIII, ep. xvi, t. n, p. 18. — ■ "Baronius, Annal, eccles., ad ann. 598, xvi; Du Cange, op. cit., au mot Regionarii. — 1S S. Grégoire, Reg. ep., 1. XIII, ep. xl, xlvi, P. L., t. lxxvii, col. 1294, 1301 ; édit. Hartmann, 1. XIII, ep. xlvii,

recevaient un presbylerium10, c'est-à-dire une part des largesses que le souverain pontife distribuait aux clercs ll. Cette part était fixée pour chacun suivant ses mérites 12. A l'exemple du privilège, depuis longtemps concédé à la schola des notaires et à la schola des sousdiacres, une constitution de saint Grégoire accorda en 598 au collège des défenseurs d'avoir sept de ses membres jouissant de l'honneur rcyionaire qui leur donnait droit de siéger dans l'assemblée du clergé en l'absence du pape 13, de ne demeurer debout que lorsque le souverain pontife était présent 14.

Leurs emplois à Rome, où les ordres leur étaient donnés directement, ne pouvaient laisser de traces dans les épîtres du pape; mais il est aisé d'en discerner la nature d'après les fonctions que remplissaient ceux d'entre eux qui étaient délégués au dehors, soit temporairement pour des affaires déterminées, soit à demeure en Espagne I6, en Corse 16, en Sardaigne ", dans les provinces méridionales de l'Italie18 et en Sicile1" où s'étendait le patrimoine de l'Église romaine. L'administration du patrimoine y est leur fonction propre. C'est à cette fonction qu'ils sont préposés par les lettres de service qui leur sont remises ou adressées à leur départ de Rome, comme il en était délivré aux fonctionnaires impériaux envoyés en mission dans les provinces20. Une des épîtres de saint Grégoire nous a conservé la formule de ces lettres. Elle est conçue dans les- termes suivants : « Notre souci est de confier les intérêts de l'Église à des personnes habiles. C'est pourquoi, sachant que tu t'es montré, Romanus, un défenseur fidèle et soigneux, nous avons pensé à te confier, dans les circonscriptions de Syracuse, de Catane, d'Agrigente et de Milana (Milazzo), à partir de cette seconde indiction, l'administration du patrimoine de l'Église romaine dont, avec l'aide de Dieu, nous sommes le serviteur. Il est donc nécessaire que tu te rendes dans cette région sans différer et que tu t'appliques fidèlement à exercer ta charge suivant nos instructions, sans négligence ni fraude. Agis de façon à pouvoir te recommander à la grâce divine. Nous avons, suivant l'usage, adressé des ordres aux colons de ce patrimoine, afin que rien, de la part de qui que ce soit, ne puisse t'empêcher d'accomplir ce qui a été prescrit n. »

Il était donc de règle dans l'Église romaine de ne

xlix, l, xlviii, t. n, n. 410, 413, 414, 412. — "S. Grégoire, Reg. ep., 1. I, ep. lu; 1. XI, ep. lxvii, P. L., t. lxxvii, col. 514, 1217; édit. Hartmann, 1. I, ep. l; 1. XI, ep. lviii, t. i, p. 76; t. n, p. 344.- — ■ "S. Grégoire, Reg. ep., 1. III, ep. xxxvi; 1. IX, ep. n, lxiv;1.XI, ep. lxiii; 1. XIV, ep. n, P. L., t. lxvii, col. 632, 940, 1000, 1135, 1303; édit. Hartmann, 1. III, ep. xxxvi; I. IX, ep. Il, ccm, cxxm; 1. XIV, ep. n, t.i, p. 194; t. n, p. 41, 190,125,420. — 18 S. Grégoire, Reg. ep., 1. IX, ep. xlvi, en, P. L., t. lxxvii, col. 978, 1026; édit. Hartmann, 1. IX, ep. cxn, ce, t. n, p. 117, 188. — 19 S. Grégoire, Reg. ep., 1. IV, ep. xlv; 1. VIII, ep. xxm; 1. IX, ep. xvm, xix, xx, xxi, xxii, xxm, xxiv, xxvi, XXVII, XL, LV, LVI, LVII, LX, LXII, lxxxiii; 1. X, ep. I, III, x, xiii, xiv, xxvni, Lin, lxiv; 1. XI, ep. xi, xxi, xxxvn, xxxix, xli ; 1. XII, ep. iv, x, xm, xv, xxv, xxxvn, xxxix, XLll, xlix ; 1. XIII, ep. xxxv; 1. XIV, ep. iv, P. L., t. lxxvii, col. 718,924, 961-965,973,993,994,996,999,1014, 1065-1116, 1126, 1134, 1149, 1150, 1151, 1222, 1225, 1227, 1228, 1235, 1246, 1247, 1249, 1252, 1286, 1306; édit. Hartmann, 1. IV, ep. xlhi; 1. VIII, cp. xxm; 1. IX. ep. xxix, xxx, xxxin, xxviii, xxxi, xxxn, clxiv, xlviii, lxxix, cxcix,xxxviii,xl, xxm, ex, xxn, xxxix ; 1. X, ep. i; 1. IX, ep. x; 1. X, ep. iv; 1. IX, ep. clxx, clxxii, cxcvni, xlvi, lxxviii, liv, xxxvn; 1. XI, ep. xxiv; 1. IX, ep. cxvin,

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