CXLV, CXIX, XXXV, LXXIV, CXXX, CXXVIII, LXXXVIII
vin, ccix, evi; 1. XIII, ep. xxxvm; 1. XIV, ep. îv. — *• Bull, de lu Soc. nat. des antiq. de France, 1922, p. 271. — !I S. Grégoire, Reg. ep., 1. IX, ep. xvm, P. L., t. lxxvii, col. 961 ; édit. Hartmann, 1. IX, ep. xxix, t. n, p. 62.
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pas se borner, comme on le faisait dans l'administration impériale, à munir tout fonctionnaire délégué d'une lettre de service constatant sa mission. L'usage ecclésiastique était d'en donner en outre directement avis aux intéressés. Nous avons la lettre d'avis de la nomination de Romanus adressée aux colons du patrimoine de Syracuse ', et une série de lettres destinées à accréditer des agents de l'Église romaine auprès des personnes dont le concours pouvait leur être nécessaire ou utile 2.
Gérants du patrimoine, les défenseurs sont chargés de l'administration des biens qui le composent 3, et en général de toutes les affaires concernant les intérêts de l'Église dans leur circonscription : baux et locations, concessions et cessions de domaines 4, défense aux colons de se marier ou de s'établir hors du domaine auquel ils sont affectés 6, règlement d'indemnités dues à des tiers 6, règlement de salaires 7, restitution d'objets mobiliers appartenant à des tiers 8, délimitation de propriétés et réparation d'usurpations commises par des agents de l'Église romaine 9, aide à fournir à des fonctionnaires ou agents de l'Église 10, mesures conservatoires des droits dévolus à l'Église à titre de successions testamentaires, de legs ou de donations n, mesures conservatoires concernant des successions échues à des clercs ou à des serviteurs de l'Église romaine 12, administration des biens d'une Église en l'absence de l'évêque I3, établissement, administration, surveillance et réforme de monastère et de xenodochia 14.
Ils opéraient des recettes pour l'Église, car on les voit chargés de distribuer des aumônes, de délivrer des dons, d'acquitter des rentes annuelles, et ils sont autorisés à porter en compte le montant de ces payements 15. Ce rôle de caissier est une conséquence naturelle de leurs fonctions d'administrateurs. Mais ces fonctions ne sont pas leur unique emploi. Par délégation spéciale
1 S. Grégoire, Reg. ep., 1. IX, ep. xix, P. L., t. lxxvii, col. 961; édit. Hartmann, 1. IX, ep. xxx, t. H, p. 62. —
2 S. Grégoire, Reg.ep., 1. IX, ep. xx-xxn; 1. XI, ep. xxix, P. L., t. lxxvii, col. 961-962, 1150; édit. Hartmann, 1. IX, ep. xxxm, xxviii, xxxi, cxvm, t. il, p. 61-63, 122. —
3 S.Grégoire, Reg.ep., 1. IX, ep. xvm, lvii, lxiv, P. L., t. lxxvii, col. 961, 994, 1000; édit. Hartmann, 1. IX, ep.xxix, xxiii, ccm, t. il, p. 62, 56, 190-191. — 4 S. Grégoire, Reg. ep.,1. XI, ep. xx, xxi, P. L., t. lxxvii, col. 1133, 11 34; édit. Hartmann, 1. IX, ep. cxciv, xxxvn, t. n, p. 182, 66. — 6 S. Grégoire, Reg. ep., 1. XII, ep. xxv, P. L., t. lxxvii, col. 1235; édit. Hartmann,!. IX, ep. cxvm, t. n, p. 128.
— * S. Grégoire, Reg. ep., 1. IX, ep. lv, P. L., t. lxxvii, col. 993; édit. Hartmann, 1. IX, ep. xxxviii, t. il, p. 67. — ' S. Grégoire, Reg. ep., 1. VIII, ep. xxxn, P. L., t. lxxvii, col. 934; édit. Hartmann, 1. IX, ep. xliii, t. [I, p. 70. — * S. Grégoire, Reg. ep., 1. XIV, ep. il, P. L., t. LXXVII, col. 1303; édit. Hartmann, 1. XIV, ep.ii, t. n, p. 420. — »S. Grégoire, Reg. ep., 1. XI, ep. iv, P. L., t. LXXVII, col. 1151; édit. Hartmann, 1. IX, ep. cxi.v, t. il, p. 141. - 10 S. Grégoire, Reg. ep., I. XI, ep. xxm; 1. XIII, ep. xxxvi, P. /.., t. lxxvii, col. 1135, 1246; édit. Hartmann, 1. IX, ep. cxxm, CXCI, t. n, p. 125, 180-181. — " S. Grégoire, Reg. ep., 1. IX, ep. xxiv, xxvi, XL, P. L., t. lxxvii, col. 963, 964, 973; Mit. Hartmann, 1. IX, ep. clxiv, xlviii, cxcix, t. n, p. 163, 75, 188. — "S. Grégoire.Peg. ep.,1. IX, ep. xlvi, P. L.,\ . lxxvii, col. 978; édit. Hartmann, 1. IX, ep. CXII, t. n, p. 117.
— u S. Grégoire, Reg. ep., 1. X, ep. xxviii, /'. L., t. LXXVII, col. 1085; édit. Hartmann, 1. IX, ep. cxcvin, t. n, p. 187.
— "S. Grégoire, Reg. ep., 1. I, ep. en; 1. IX, ep. XXIV, /'. L., t. lxxvii, col. 514, 963; édit. Hartmann, 1. I, ap. l, t. I, p. 76; 1. IX, ep. CLIV, t. II, p. 163. — ■ "S. Grégoire, Reg. ep., 1. IV, ep. xxviii, P. /,., t. lxxvii, col. 700; édit. Hartmann, 1. IV, c. xxviii, t. i, p. 262. - '" S. Grégoire, Reg. ep., 1. I, ep. lu; 1. XIII, ep. xxxvn, /'. /.., t. LXXVII, col. 514, 1286; édit. I lartmann, 1. I, ep. l; 1. XIII, ep. xxxviii, t. i, p. 76; t. Il, p. 401.— "S. Grégoire, Reg. ep., 1. VIII, ep. îx; 1. XIII, ep. XLVI, P. L., t. lxxvii, col. 913, 1301; édit. I lartmann, 1. VIII, ep. ix; I. XIII, ep. xlviii, t. Il, p. 11, 412. — "S. Grégoire, Reg. ep., 1. III, ep. xxxvi, P. L.,
de l'autorité du Saint-Siège, ils sont appelés à remplir des missions diverses : surveillance et réforme des mœurs du clergé ", des moines et des religieuses ", enquêtes à la suite de plaintes contre les évêques 18, règlement de différends dans lesquels des évêques sont en cause19, restitution d'objets mobiliers et de biensfonds appartenant soit aux Églises de ces évêques soit à eux-mêmes 20, rappel des évêques à l'observation des règles canoniques sur la présence des femmes dans leurs habitations 21, interdiction de séjour prolongé en Sicile à un évêque étranger à cette province qui s'y mêle de procédures 22, avertissement à des évêques d'avoir à procéder aux ordinations nécessaires dans les églises privées de pasteurs 23, surveillance et contrôle d'élections épiscopales M, rachat des captifs ", exécution d'une sentence d'excommunication 2e, mesures de répression contre des agents infidèles22*
Mandataires de l'Église romaine dans leurs circonscriptions, les défenseurs ont le pouvoir d'accorder le patronage ou l'intercession de l'Église28, sa- protection aux pauvres, aux opprimés29, aux victimes d'actes de violence30 ou de spoliation 31 ; agents du pape, ils sont ses hommes de service. S'agit-il de faciliter le voyage à Rome de personnes appelées à s'y rendre32, de restituer le titre d'une créance recouvrée 3\ de saisir un boulanger, esclave fugitif du frère de saint Grégoire, et de le renvoyer à Rome 31, de prévenir un haut personnage, l'ex-consul Léontius, en faveur des droits des Napolitains sur les îles voisines de leurs côtes *', de donner appui auprès de Léontius aux envoyés des fonctionnaires de divers services du Palais de Rome pour les aider à obtenir paiement des annones qui leur étaient dues36, ou de s'entendre avec un évêque pour hâter le baptême de juifs convertis 37, un ordre du pape prescrit au défenseur de faire les démarches nécessaires. Fréquemment les ordres adressés aux défenseurs sont donnés sur requêtes présentées au souverain
t. lxxvii, col. 632; édit. Hartmann, 1. III, ep. xxxvi, t. i, p. 194. — "S. Grégoire, Reg. ep., 1. IX, ep. xxm, P. L., t. lxxvii, col. 963; édit. Hartmann, 1. IX, ep. xxxn, t. il, p. 63. — 20 S. Grégoire, Reg. ep., 1. X, ep. i, P. L., t. lxxvii, col. 1005; édit. Hartmann, 1. X, ep. i, t. n, p. 236-237. — 21 S. Grégoire, Reg. ep., 1. IX, ep. lx, P. L., t. lxxvii, col. 996; édit. Hartmann, 1. IX, ep. ex, t. u, p. 115-116. — 2" S. Grégoire, Reg. ep., 1. X, ep. x, P. L., t. lxxvii, col. 1073; édit. Hartmann, 1. X,ep. iv.t. n,p.239. — "S. Grégoire, Reg. ep., 1. XIV, ep. n, P. L., t. lxxvii, col. 1303; édit. Hartmann, 1. XIV, ep. n,t. n, p. 420-421. — "S. Grégoire, Reg. ep., 1. XI, ep. lxxvii, P. L., t. lxxvii, col. 1217: édit. Hartmann, 1. XI, ep. lviii, t. n, p. 344. — ■* S. Grégoire, Reg. ep., 1. VII, ep. XIII, P. L., t. lxxvii, col. 867; édit. Hartmann, 1. VII, ep. xiii, 1. 1, p. 456. — " S. Grégoire, Reg. ep., 1. IX, ep. n, P. L., t. lxxvii, col. 940; édit. Hartmann, 1. IX, ep. n, t. n, p. 41. — " S. Grégoire, Reg. ep., 1. IX, ep. lxii, P. /.., t. lxxvii, col. 999; édit. Hartmann, 1. IX, ep. xxn, t. n, p. 55. — 2" S. Grégoire, Reg. ep., 1. IX, xxvn, LVII, P. L., t. lxxvii, col. 965, 994; édit. Hartmann, 1. IX, ep. î.xxix, xi., t. n, p. 95, 68. — "S. Grégoire. Reg. ep., I. XI, ep. LXXVII, P. L., t. lxxvii, col. 1217; édit. Hartmann, 1. XI. ep. lviii, t. n, p. 344. — "S. Grégoire, Reg. ep., 1. IX, ep. i.xxxiii, P. L., t. lxxvii, col. mil; l. XII, ep. xlii, col. 1210; édit. Hartmann, 1. IX, ep. xxxix, ccix, t. n, p. os. 195. " S. Grégoire,
Reg. ep., 1. XII, ep. xxxvn, P. L., t. LXXVII, col. 1210;
édit. Hartmann, 1. IX, ep. lxxxviii, t. n, p. 101-102. — " S. Grégoire, Reg. ep.. I. III, ep. xxxvi, P. /.., t. lxxvii, col. 632; édii. I lartmann, 1. III, ep. sxxvi, t. i, p. 194. — " S. Grégoire, Reg. ep., 1. IX, ep. i.vi, /'. /.., t. lxxvii, col. 994; édit. Hartmann, 1. IX.ep. xl, I . n, p. 68. — "S. Grégoire, /{<•</. ep., 1. IX, ep. Cil, P. L., t. LXXVII, col. 1020;
édit. Hartmann, l. IX, ep. c c, t. u. p. 188-189. — *»S. Grégoire, Reg. ep.. 1. \, ep. mi, P. L.. i. Lxxvn, col. 1110; édit. Hartmann, I. IX, ep. xlvi, t. il, p. 73. — "S. Grégoire,
Reg. ep.. 1. XII, op. \1.IX, P. /.., t. LXXVII, col. 1252; édit, Hartmann, I. IX, ep. cvi, t. n, p. 113. - "S. Grégoire, Reg. ep., 1. VIII, ep. XXIII, P. /.., t. lxxvii, col. 924; édit. Hartmann, 1. VIII, ep. xxm, I. n, p. 21.
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pontife, et de même qu'il était dans les usages de la chancellerie impériale de délivrer aux requérants euxmêmes les rescrits de l'empereur faisant droit à leurs demandes, ces rescrits pontificaux sont remis à ceux qui les ont obtenus, et mention y est faite qu'ils en sont porteurs *.
Une lettre de saint Grégoire adressée au défenseur Romanus lui enjoint de la façon la plus impérieuse de s'abstenir de toute intervention de nature à porter atteinte à la juridiction spirituelle et disciplinaire des évêques ou à troubler l'exercice régulier de leur juridiction en matière civile dans les procès intentés à des clercs 2. Les règles dont il prescrit l'exacte observation à cet égard sont celles qui, définies en 451 par le 9e canon du concile de Chalcédoine 3, étaient devenues la loi en vigueur dans l'empire depuis les constitutions de Justinien du 18 mai 539 4 et du 1er mai 546 6. Il résulte de cette lettre de saint Grégoire que les défenseurs de l'Église n'avaient aucune fonction judiciaire. Il y a pourtant un genre d'affaires dans lesquelles saint Grégoire autorise le défenseur Romanus à s'entremettre. La loi de Justinien, s'inspirant des principes posés par le concile de Chalcédoine 6, avait soumis les procès intentés à un évêque, tant par un clerc que par toute autre personne, au jugement du métropolitain, avec appel à l'archevêque et patriarche du diocèse, lequel était appelé à juger également toute action intentée contre le métropolitain, soit par un évêque, soit par un clerc, soit par toute autre personne '. Le patriarche des évêques de la Sicile étant le pape, c'est par délégation des pouvoirs judiciaires du pape 8 que mission est donnée à Romanus de s'entremettre en cas de procès d'un clerc ou d'un laïque contre l'évêque, pour décider entre les parties ou du moins pour les sommer de se choisir des juges '.
Les épîtres de saint Grégoire fournissent plusieurs exemples de l'intervention des défenseurs en semblables affaires10. On y trouve les pièces principales d'un procès entre évêques, soumis à un défenseur de l'Église romaine jugeant, par délégation du pape11, des questions ressortissantes à la juridiction spirituelle du souverain pontife et à sa juridiction en matière civile 12. Januarius, évêque de Malaca et Stephanus, évêque d'une autre Église d'Espagne, avaient été violemment arrachés à leurs Églises par des clercs que, pour cette exécution, certains évêques avaient envoyés accompagnés d'hommes du juge Comitiolus. Januarius et Stephanus avaient été ensuite condamnés et déposés par ces évêques et avaient été exilés. Sur appel interjeté au Saint-Siège, saint Grégoire délégua en Espagne le défenseur Joannès, muni d'une instruction détaillée qui précise : d'une part, les questions qu'il aura à décider en fait et en droit, tant à l'égard des deux évêques exilés que des évêques coupables de violence contre eux et des évêques intronisés à leur place13:
1 S. Grégoire, Reg. ep., 1. IX, ep. xxvi, lxxxiii, P. L., t. lxxvii, col. 964, 1014; édit. Hartmann, 1. IX, ep. xlviii, xxxix, t. il, p. 75, 68. — 2 S. Grégoire, Rey. ep., 1. XI, ep. xxxvn, P. L., t. lxx-vii, col. 1149-1150; édit. Hartmann, 1. XI, ep. xxiv, t. il, p. 284-285. — 3 Cône. Chalced., can. 9; cf. Hefele-Leclercq, Hist. des conciles, t. il, 2e part., p. 791; G. Lardé, Le tribunal du clerc ilans l'empire romain et de la Gaule jranque. Moulins, 1920, p. 83-85. — 4 Nov. Justiniani, LXXXIII, pr. 1, 2, cap. i, édit. Schoell, 1912, p. 409-410. — *Nov. Justiniani, C XXIII, cap. xxi, ibid., p. 609-610. — * Conc. Clialced., can. 9; cf. Hefele-Leclercq, op. cit., t. n, 2e part., p. 791. — ' Non. Justiniani, CXXIII, cap. xxn, édit. Schoell, p. 611. — ■ 8 P. L., t. lxxvii, col. 1300. — • S. Grégoire, Rey. ep., 1. XI, ep. xxxvn, P. L., t. lxxvii, col. 1150 : Siquis vel vero clericus vel laicus contra episeopum causam habuerit, tune te interponere debes ut inter eos aut ipse cognoscas, aut certe te admonente sibi judices eligant. — 10 Id., ibid., 1. XI, ep. xli; 1. XI, ep. lxxvii; 1. XII, ep. iv, P. L., t. lxxvii, col. 1151,
d'autre part, les textes des lois qu'il aura à appliquer et qui sont celles du Code et des novelles de Justinien 14. Le défenseur, juge délégué, aura de plus à statuer, en matière civile, s'il y a lieu, sur la restitution aux évêques expulsés de leurs sièges des biens dont ils se trouveraient expropriés injustement.
Des deux jugements qu'eut à rendre le défenseur Joannès et qui sans doute furent semblables, le jugement dans l'affaire de Januarius nous est seul conservé. 11 prononce « qu'il est avéré qu'en cet évêque ne se trouve aucune faute passible d'exil ou de déposition; qu'il a été expulsé de son Eglise par un acte de violence; que tout ce qui a été fait contre lui, nul en droit et de nul effet, est déclaré infirmé et contraire à la justice; que les évêques qui, oublieux de leur devoir sacerdotal et de la crainte de Dieu, se sont laissés aller à causer un préjudice à leur frère et ont prononcé contre lui une condamnation injuste, seront reçus dans un monastère pour y faire pénitence à temps (de six mois); qu'à l'égard de celui qui contrairement aux saints canons n'a pas craint d'usurper le siège de l'évêque Januarius, il est condamné à la privation du sacerdoce et rayé de tout ordre ecclésiastique ».
L'inscription remise à Joannès et lui déléguant, pour la décision de ce procès, les pouvoirs de juridiction du Siège apostolique porte l'adresse : à Joannès, défenseur allant en Espagne, eunti in Hispaniam 16. C'est l'expression équivalente au terme profleiscens usité dans le style de la chancellerie impériale pour désigner un fonctionnaire expédié en mission dans les provinces de l'empire16. La règle qu'atteste une constitution des empereurs Gratien, Valentinien et Théodose, du 16 juin 383", en vertu de laquelle tout fonctionnaire chargé d'une mission était muni d'instructions écrites, précises et détaillées qu'il était tenu et devait être requis de produire18, était donc en honneur et continuait à être observée dans l'Église romaine.
Les défenseurs furent chargés de légations, soit à la cour de l'empereur, soit auprès des Églises d'Orient. Au cours de la vne indiction (du 1er septembre 603 au 31 août 604), le défenseur Vitalis reçut ordre de se rendre à Constantinople pour y solliciter en faveur des possesseurs de domaines en Sardaigne un dégrèvement des charges dont ils étaient accablés19. Dans les derniers mois de 590 ou en 591, le défenseur Boniface fut accrédité auprès d'Anastase, patriarche d'Antioche et de l'archevêque de Corinthe 20.
Les défenseurs, hommes d'afTaires de l'Église et hommes de confiance du pape, étaient donc appelés à différents services et à des emplois divers. Le seul emploi dont on ne les voit point chargés est d'agir comme le représentant légal de l'Église devant la juridiction séculière, en quoi consistait la fonction unique et le caractère propre du defensor Ecclesiœ jadis institué pour l'Afrique par les lois d'Honorius. Cette institu-
1217, 1221; édit. Hartmann, 1. IX, ep. cxlv; 1. XI, ep. lviii;1. IX, ep. exix, t. n,p. 141, 344-345,122-123.— 11 Voir ci-dessus note 7. — 12S. Grégoire, Reg. ep., 1. XIII, ep. xlv, P. L., t. lxxvii, col. 1294-1301 ; édit. Hartmann, 1. XIII, ep. xlix, L, t. il, p. 413-418. — l3 Capitulare Im ad Joannemdejensorem, P. L., t. lxxvii, col. 1294-1296; édit. Hartmann, t. u, p. 413-414. — " Capitulare IIm legum imperialium pro immunitate clericorum, dans ibid., col. 1296- 1300 et t. n, p. 414-418. — "S. Grégoire, Reg. ep., 1. XIII, ep. xlv, P. L., t. lxxvii, col. 1294; édit. Hartmann, I. XIII, ep. xlix, l, t. n, p. 413, 414. — "Bull, de la Soc. liai, des antiq. de France, 1922, p. 171 . — " Code Théodosien, 1. I, tit. m, 1. 1; Code Justinien, 1. I, tit. xv, 1. 1. —
18 Bull, de la Soc. nat. des antiq. de France, 1922, p. 171. —
19 S. Grégoire, Rey. ep., 1. XIV, ep. Il, P. L., t. lxxvii, col. 1303; édit. Hartmann, 1. XIV, ep. Il, t. n, p. 420. —
20 S. Grégoire, Reg. ep., 1. I, ep. xxvi, xxvn, P. L., t. lxxvii, col. 479, 480; édit. Hartmann, 1. I, ep. xxv, xxvi, t. i, p. 38-40.
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tion d'Honorius dont on ne trouve plus de traces à la fin du ve siècle, ne fut jamais établie, semble-t-il, ni en Orient ni à Rome. Les défenseurs qu'en 451 le concile de Chalcédoine cite sous le titre grec équivalent (ëxStxot), parmi les serviteurs de l'Église qu'il est défendu de nommer à prix d'argent l, sont des ecclésiastiques, bien que n'étant pas énumérés parmi les membres du clergé proprement dit 2. Les actes du concile de Constantinople en 448 donnent, en effet, la qualification de prêtre, de défenseur, ëxSixoç, à Joannès, chargé d'aller, avec le diacre André, donner communication à Eutychès du mémoire présenté contre lui par Eusèbe de Dorylée, et de l'inviter à se rendre au concile 3. Les défenseurs Félix et Tutus qu'en 483, 484, le pape Félix III délégua successivement à Constantinople, étaient, eux aussi, des ecclésiastiques, puisque Tutus, qui chargé de promulguer la sentence prononcée contre Acace, avait abusé de la confiance du pape, fut déposé à perpétuité, dans un concile romain tenu apparemment vers la fin de l'année 485 4.
Le même titre a donc désigné deux fonctions différentes : l'une judiciaire et légale, l'autre de l'administration intérieure de l'Église. La seconde n'est pas une diminution de la première : elles ont coexisté. Le pape Innocent Ier (402-417), ayant appris par les lettres de Laurentius, évêque de Senia, en Croatie, que des photiniens s'étaient fixés en ce pays et se préparaient à y tenir des conventicules, informe cet évoque, par une lettre dont on n'a pas la date, que les démarches nécessaires pour que ces hérétiques puissent être chassés ont été faites par le moyen des défenseurs de l'Église romaine; et il invite Laurentius à les faire expulser proinptement 6. Il est question dans cette lettre de démarches faites à Home, d'une permission sollicitée et obtenue à la Cour, selon le sens donné à ce passage par Tillemont 6, non d'une action judiciaire; et le pape dit les defensores, non le defensor de l'Église romaine. Il s'agit bien par conséquent des défenseurs clercs, et point d'un représentant légal. Plus précise est une lettre du pape Zosime, datée du 21 février 418. Répondant à Hésychius, évêque de Salone, qui avait désiré être appuyé de l'autorité du Saint-Siège dans son opposition à l'ambition de ceux qui voulaient passer tout d'un coup de l'état de laïque ou de moine aux degrés les plus éminents du sacerdoce, Zosime flxe les règles à observer pour l'élévation successive de l'état laïque aux différents degrés de la hiérarchie ecclésiastique et prescrit que les défenseurs, lesquels de L'état de laïques sont appelés à cette fonction, qui ex laicis fluni, sont soumis à ces mêmes règles, quand on veut les promouvoir dans le clergé ". Ici point de doute: il s'agit clairement de fonctionnaires de l'Église, de défenseurs clercs. C'est la même règle que rappelle le pape Gélase dans son épître aux évêques de Lucanie 8.
Un rescrit de l'empereur Valentinien mentionne, en 368, trente-neuf ans avant la loi d'Honorius, un defensor Ecclesiœ urbis lionne, sire Damasi "; et en Afrique Possidius parle d'un defensor Ecclesitr, à propos d'un
1 C.onc. Chalcedon., can. n; Hefcle-Leclereq, Ilist. dis conciles, t. n, 2" part., p. 772. - - * Ici., ibid., t. n, 2e part., p. 773, note 2. — 3 1(1., ibid., t. il, 2e part., p. 773, note 2. - « Id., ibid., t. n, 2« part., ]>. l>21-92(>. — * S. Innocent Ier, Epist., xli, P. L., t. XX, col. 607. • — "Tillemont, Mim. pour servir à l'hisi. ceci., t. x, p. 630. — ' S. Zosime, Epist., ix, P. L., t. xx, col. 673. — ' Gélase, Epist., v, dans Hardouin, Conc. coït., t. u, col. 898. — • Baronius, Annal., ad ann. 369. — l0 P. Monceaux, Ilist. litt. Afriq. clirêt., t. IV, p. 2!>l-2i)2. — "Possidius, \itu S. Auyustini, c. xii, P. L., t. xxxn, col. 43. — '* lli soli, reliquis omnibus cum Chromatio profteiscentibus, in Vrbe cuin Gaio pontiftee remanserunt; qui Miircum et Morallianum diaconii honore sanctifleavit; Tranqulllinum vero patrem eorum fecii presbg-
incident d'audience au début de la poursuite que luimême, évêque de Calama, intenta, vers la fin de 403 10, contre Crispinus, évêque donatiste de cette ville11. Le texte du rescrit de Valentinien ne permet pas de discerner nettement le caractère du premier de ces deux defensores. Peut-être est-il un défenseur clerc, comme ceux qu'Innocent I" charge des démarches en vue d'obtenir l'expulsion des photiniens de Senia; peut-être est-il un avocat chargé, par procuration spéciale, des intérêts de Damase. Quant au second, au défenseur dont parle Possidius, aucun doute ne paraît possible. II ne peut être ni représentant légal, ni fonctionnaire de l'Église. Si les Églises avaient eu en 403 des représentants légaux, le concile de Carthage n'aurait pas dû solliciter en 407 la loi qu'il obtient le 15 novembre de cette année, et les défenseurs fonctionnaires de l'Église n'eurent jamais mission d'agir en justice. Ils n'avaient d'ailleurs pas qualité à cet elîet, n'appartenant pas au corps des avocats. Il ne peut donc s'agir dans le procès contre Crispinus que d'un avocat appelé à défendre, par procuration spéciale, les intérêts de l'Église en cause dans une affaire déterminée.
Les actes de saint Sébastien portent que le pape Gaius l'institua, en 286, defensor Ecclesiœ 12. Le titre de defensor apparaît ainsi fort ancien dans l'Église. Mais l'authenticité originale de ces actes n'est point admise sans difficultés. On peut croire qu'ils n'ont été écrits, au plus tôt, que sur la fin du ive siècle13; et l'on ne peut se tenir assuré de tous les détails qu'on y rencontre14. Ce qui est bien certain, c'est que l'Église romaine avait des défenseurs fonctionnaires dès le début du ve siècle, au temps d'Innocent Ier et de Zosime. L'expérience de l'administration que leur faisait acquérir leur emploi pourrait donner à penser qu'on dut, au moins à l'origine, choisir parmi eux les vicedomini, dont le premier exemple se trouve au milieu du vic siècle, dans la notice du pape Vigile (537-555) 15, et dont les épîtres de saint Grégoire le Grand font connaître les hautes fonctions sous son pontificat '6. Les règles consacrées par les décisions des papes Zosime et Gélase s'opposaient à un pareil choix". Elles ne permettaient point d'élever un clerc à une dignité supérieure, sans le faire passer successivement par tous les degrés intermédiaires du sacerdoce, après un laps de temps fixé pour chacun 18. Les défenseurs, tirés de l'état de simple laïque, étaient au degré inférieur de l'ordre des clercs; le vicedominus, institué en Occident à l'image des économes des Églises de l'Orient " et suppléants de Pévêque pour l'administration générale des biens de l'Église, était, au contraire, un personnage de la première dignité, ce qui obligeait à le choisir parmi les piètres ou les diacres *°. Le vicedominus et les défenseurs clercs ont donc coexisté, l'un au rang le plus élevé, les autres au dernier rang de la hiérarchie ecclésiastique.
H. Leclercq.
PROSCYNÈME. — Voir Dictionn., t. vi.
col. 1153-1542.
teriini; et beatum Si bastianum, qui ml multorum profeclum suli spe'Ae inilitii latabat, /.c/i-mc defensorem constitua ceteros vero subdiaconos fecii. Baronius, Annales, ad ann. 2Ktl. — "Tillemont, op. cit.. t. rv, p. 515-516, 741. - " Id., Ibid., t. îv, p. 516. - 15 Liber pontlficalts, édit. Duchesne, t. I, p. 2'."7. note 17, p. 301, note 1. — '• S. Grégoire, Hey. cp., 1. I, ep. \i; 1. VI, ep. i.v: 1. XI, op. lxxi. /'. /.., t. i.xxvii, col. 4.'>S, 840, 1211; édit. Hartmann, 1. I, ep. xi; 1. VI, ep. un; 1. XI, ep. lui. t. i, p. 12, 42S; t. n, p. 328; cf. F. Scnn, L'institution dis oidamies en Erancc, in-S", Paris, 1907, p. 1. "S. Zosime, Epist.. ix, c. m, /'. /.., t. xx, col. 673; Gélase, Epist., \, c. n, dans Hardouin, Coll. conc., t. m. col. 898-899. — '" Id., ibid. — " F. Scnn, op. cit.. p. 5-12. — 10 Id., ibiti.