II. Les documents
I. La thèse générale. — Dans l'étude que nous avons consacrée aux lois barbares, et plus particulièrement à la loi salique (voir Dictionn., t. ix, col. 2033- 2123), nous nous sommes trouvés en présence de l'organisation judiciaire des Francs au commencement du vie siècle, au moment où la monarchie franque vient d'être fondée par Clovis. L'assemblée judiciaire s'appelle mallus qui n'est pas du tout un tribunal populaire en fonction. Le mot malins ne désigne pas l'assemblée des hommes libres de chaque canton, il signifie « tribunal »: reste, pour nous, à déterminer sa composition. Or, les textes nous font voir toujours un judex ou magistrat nommé par le roi et jugeant lui-même, sans aucun concours de l'assemblée qui assiste au jugement. .Mais ce judex est entouré d'assesseurs appelés boni homines ou rachimburgi. Qui sont ces rachimbourgs? Des notables, des prud'hommes que le comte invite à siéger à ses côtés pour le jugement d'une affaire, sans qu'il y ait, à cet égard, aucune règle fixe et aucun caractère permanent. Fonctions variables. Tantôt les rachimbourgs remplissent le rôle de témoins ou de recors, pour authentifier les actes publics ou pour veiller à l'exécution des sanctions, tantôt ils jugent avec le comte ou son lieutenant les procès civils, tantôt enfin ils statuent en matière criminelle, auquel cas leur intervention se borne à fixer le taux de la composition conformément à la loi. D'après cela, les rachimbourgs seraient plutôt des arbitres que des juges, et il faudrait conclure que, dans la monarchie franque, le pouvoir judiciaire appartenait au roi ou à des juges nommés par le roi, soit directement, soit indirectement, de sorte que le peuple n'avait aucune part dans l'administration de la justice.
IL Les documents. — Il s'agit de jugements et nous possédons quarante et une formules qui s'y rapportent entre le vie et le vme siècle, provenant d'Angers, de Tours, de Sens et d'autres lieux inconnus; or, elles se trouvent d'accord avec les lois franques usitées surtout au Nord et à l'Est. Ces formules ne sont pas des arrêts à proprement parler, mais des attestations d'arrêts, notitiœ judicii. Nous avons dix-neuf sentences du roi et pas un seul jugement du comte ou du malins, soit que ceux-ci ne fussent pas écrits, soit qu'on n'en donnât pas copie aux parties qui devaient se contenter d'un certificat.
Toutes ces formules donnent le nom du comte-juge et ceux des hommes qui cum eo aderant ou qui cum eo residebant l; quatre seulement d'entre elles ne nomment que le comte et se taisent sur l'entourage 2 qui ne paraît que dans le corps de la formule '. Quels sont ces hommes qui cum eo aderant? La plupart des formules restent dans le vague, en voici un exemple : « Tandis que tel comte siégeait pour juger les causes de tous et les terminer par de justes arrêts avec plusieurs personnes qui étaient assises avec lui *. » Deux fois seulement ils sont qualifiés auditores comitis 5 et ces mêmes formules nous apprennent que la décision a été prise « par le jugement du comte et de ses auditeurs ».
Parfois ces assesseurs sont désignés sous le nom de boni homines ou boni viri qui, dans la langue juridique, sert à désigner des arbitres, des assesseurs ou des témoins. Ce terme est employé quinze fois 6 et plusieurs fois il est associé au terme mallus, par exemple : « l'n tel a comparu dans le mallus devant tel comte et les boni homines qui ont signé ci-dessous ' ». Cinq formules donnent aux assesseurs le titre de viri magnifici s'ils sont laïques, et de viri venerabiles s'ils sont clercs e; enfin neuf font usage du mot rachimburgi qui ne se trouve pas dans Marculfe ".
Ce mot ne se retrouve chez aucun peuple germanique ni dans aucun dialecte allemand; on ne sait pas comment il s'écrivait, on a adopté la forme « raehimbourg » qui est la plus rare dans les manuscrits. Le manuscrit des Andegavenses donne rucineburdi; celui de la loi salique ( Guelferbytanus) porte raciniburgius, celui de Munich et le Paris, lat. 4404 : rachymburgius et rachimburgius; la loi ripuaire : ragimburgii, etc. Même désaccord dans la transcription et dans l'interprétation. Savigny voit dans les rachimbourgs « tous les hommes libres du canton 10 ». Pardessus pense de même " ; G. Waitz : « les membres de la communauté réunis12 »; Schulte « tous les hommes libres et citoyens 13»; Thonissen « tous les citoyens du canton guerriers et juges14 »; Zœpfi et Sohm en font sept ou douze hommes élus par les hommes libres 15. Fustel de Coulanges préfère la comparaison des textes un à un, qu'ils appartiennent à la loi salique ou aux formules et prouve qu'ils y portent le même nom et y ont le même rôle et les mêmes attributions. Il fait cette remarque importante que même si la loi salique était du ve siècle et, par conséquent, trop antérieure aux formules pour tenir compte de celles-ci dans son interprétation, elle a été appliquée dans les jugements du vie au vme siècle, c'est-à-dire durant la période où les formules étaient en vigueur. En outre, les rachimbourgs de la loi salique ressemblent trait pour trait à ceux de la loi ripuaire qui sont du vne siècle. Donc ce sont les mêmes hommes qui comparaissent dans tous ces différents documents 16. De la comparaison instituée entre les rachimburgi et les boni homines, il ressort que ce sont des personnages semblables remplissant au tribunal les mêmes fonctions, cette identité s'applique jusque sur les mots et leur concordance : cum resedissel cornes cum rachimburgis et cum resedisset cornes cum bonis hominibus17; enfin dans une même formule les mêmes hommes sont appelés tantôt rachimburgi, tantôt boni hominesiB et pour que l'identité soit complète nous lisons : Cum pluris bonis hominibus racimburgis, et cela jusqu'à trois fois19. Il va sans dire que les rachimbourgs bénéficient, tout comme les boni homines du titre de venerabiles 20; on ne peut donc rien réclamer de plus.
Tous ne peuvent aspirer à être rachimbourgs, la loi salique exige qu'au cas où ils se tromperaient dans leur décision, ils puissent subir une énorme amende de 600 deniers d'argent 21 et veut pour cela qu'ils soient solvables, idonei22. L'édit de Chilpéric les veut «bons et créables », bonis credentibus 23, et experts en procès, qui sciant actiones. Grégoire de Tours, dont la langue est un peu plus classique, les désigne par le mot senio-
1 Formula' Andegavenses, 11, 24, 28, 50; Turonenses, 32, 41; Senonenses, 2; Merkelianœ, 29, 30, 38; Senonicœ, 38; Senonenses, 1, 3, 6. — 2 Bignonianœ, 9, 27; Merkelianœ, 39; Turonensis, 38. — 3 Seule la Tttronensis, 38, ne porte que ante judicem. — ' Turonenses, 29, 32; Andegavenses, 11, 24, 28, 29, 30; Senonicœ, 11, 20, 38; Senonenses, 1,2. — * Andegavenses, 12; Turonenses, 39. — ■ * Andegavenses, 5, 6, 43, 47; Turonenses, 30, 31; Senonicœ, 10, 17, 51; Bignonianœ, 9, 14; Merkelianœ, 27, 28, 30, 38. — ' Senonicœ, 10; Bignonianœ, 9. — * Andegavenses, 10, 28, 32; Senonenses, 3; Marculfe, n, 18. — * Andegavenses, 50; Bignonianœ, 27;
Senonenses, 1, 1, 6; Merkelianœ, 27, 28, 30, 39. — 10 Hisloire du droit romain, t. i, p. 141. — " La Loi salique, p. 376. — ■ 12 Vertassungsgesehichte, 3e édit., t. il, 2e part., p. 143, 165.
— 13 Histoire du droit public et privé, p. 375. — " Organis. jud. de la loi salique, p. 74, 77, 374, 375. — 15 Sohm, Reichs und Gerichts Verfassung, p. 378. — l" Fustel de Coulanges, Monarchie franque, p. 362, note 1. — -" Comparer Andegavenses, 50; Senonicœ, 17; Merkelianœ, 27, 28; Senonenses, 4; Bignonianœ, 9. — '• Senonenses, 1 . — "Merkelianœ, 27, 28, 30. — 20 Senonenses, 6. — 21 Lex salica, lvii, 5 ; cf. Lex ripuaria, lv.
— " Lex salica, l, 3. — " Edictum Chilperici, 8.
RACHIMBOURGS — RADEGONDE (SAINTE)
res, qui signifiait les premiers parmi les habitants d'un endroit l.
Qui les désigne? Rien n'indique qu'ils soient élus ou distingués par le roi. Rien non plus ne permet de croire qu'ils soient nommés pour chaque procès par les parties en cause, car on les voit siéger dans des affaires où il n'y a ni demandeur ni défendeur et où il est impossible qu'ils aient été choisis par les parties.
Si c'était le comte qui les désignait, ce qui est possible, c'était à un moindre degré que son oicarius et ses centeniers, ils n'étaient pas fonctionnaires. « Leur choix se faisait séance tenante et sans nulle règle fixe. Quand le comte faisait sa tournée judiciaire, tenait son mallus en un endroit, les notables de cet endroit les plus aisés, les plus expérimentés venaient d'eux-mêmes se ranger autour de lui. D'autres qui ne venaient pas spontanément étaient appelés par le comte, et contraints moralement à siéger. Venaient aussi, probablement, ceux que les parties intéressées pouvaient avoir engagés d'avance à se trouver au tribunal. Venaient enfin, très vraisemblablement, tous les petits praticiens du lieu. Cette sorte d'hommes fut fort nombreuse dans une société très processive; ils suivaient volontiers tous les jugements, ils étaient heureux d'y prendre part pour acquérir de l'influence et l'on était heureux de les avoir pour profiter de leur expérience. Tous ces hommes pouvaient être rachimbourgs, tantôt un jour, tantôt l'autre; mais nul ne l'était d'une manière constante. Rien n'était plus variable que la composition de ce petit groupe; il changeait presque pour chaque procès. Aucune catégorie d'hommes n'y était particulièrement appelée, et aucune n'en était exclue. Plusieurs formules montrent que les clercs pouvaient être rachimbourgs aussi bien que les laïques et cela est confirmé par les actes des conciles d'Auxerre (578) can. 34, de Mâcon (585) can. 19, qui s'inquiètent du goût trop prononcé des clercs pour prendre part aux jugements '. »
Quelles ont été les fonctions des rachimbourgs? Il ne faut pas se contenter de dire que c'étaient des juges; ce ne serait ni tout à fait une erreur ni tout à fait la vérité. On peut citer un certain nombre de cas où les rachimbourgs ne sont que des témoins instrumentaires ou des experts. C'est en cette qualité, par exemple, qu'ils assistent à une saisie ', ou qu'ils reçoivent les serments du demandeur qui fait défaut * ou qu'ils donnent l'authenticité à certains actes. Mais cette distinction est-elle fondée? Dans tous ces cas, en effet, les rachimbourgs exercent ce qu'on appelle la juridiction gracieuse ou accomplissent des actes d'instruction. En cela ils ne cessent pas d'être juges. Est-il nécessaire de rappeler que tous les jugements ne sont pas définitifs? Il y en a de préparatoires et d'interlocutoires; il y en a qui se bornent à donner acte d'un fait accompli sous les yeux du tribunal. Il n'y avait donc pas lieu de ranger ces opérations des rachimbourgs dans une classe à part.
En qualité de juge civil il se pourrait que le comte, en qui proprement résidait la juridiction, ait délégué ses pouvoirs, ce qui permettrait d'expliquer les textes où il est parlé des rachimbourgs seuls, sans mention du comte.
En matière criminelle les textes nous offrent deux séries de faits très différentes. Tantôt c'est le tribunal qui juge entre un accusateur et un accusé, tantôt
1 Hist. Franc, 1. V, c. xlviii. — "Fustcl de Coulanges, op. cit., p. 367. — 'Loi salique, c.ci. — • Loi ripuaire, c. xxxii. — * Thonissen, Organisation judiciaire de la loi salique, in-8°, Bruxelles, 1882, p. 43-51; Fustel de Coulanges, Recherches sur quelques problèmes d'histoire, in-8°, Paris, 1885; Paul Foumler, dans ReD. des quest. hist., juillet 1886, p. 183 sq.; P. Viollet, dans Revue critique, 9 août 1886, p. 113 sq. ; Dareste, dans Journal des savants, déc. 1886, p. 728 sq.;
c'est le comte qui exerce d'office les poursuites et prononce seul des condamnations. D'après cela, Fustel de Coulanges conclut à deux sortes de procédure criminelle dans l'État franc. Selon lui, « tantôt le meurtre était jugé comme crime, tantôt il l'était comme procès. Dans les deux cas, l'affaire était jugée devant le comte et à son mallus, par la raison que le fonctionnaire royal était investi de toute juridiction, au civil comme au criminel. Mais c'est dans le second cas seulement que les rachimbourgs ou boni homin.es prononçaient et décidaient. » Poussant plus loin cette idée, il conclut que les rachimbourgs prononcent non une peine mais une composition, le droit de prononcer des peines n'appartenant qu'au comte. Quand l'affaire était portée devant les rachimbourgs, c'était qu'elle était, comme on disait autrefois, civilisée.
La distinction ne paraît pas fondée, car la poursuite d'office était une voie extraordinaire, aussi bien en droit franc qu'en droit romain; au contraire l'accusation est la règle des procès criminels. Ce sont donc bien des affaires criminelles qui sont jugées par les rachimbourgs, elles ne cessent pas de l'être parce qu'elles sont jugées entre deux parties. L'accusateur n'est pas ce que nous appelons aujourd'hui une partie civile. Il exerce une action publique. Quelle que soit la procédure suivie au début, ordinaire ou extraordinaire, l'action publique tend toujours aux mêmes fins. On objecte que, dans tous les documents parvenus jusqu'à nous, les rachimbourgs ne figurent que comme recevant un serment ou prononçant une composition. Mais c'est précisément en cela que consistait l'essence du jugement criminel. Si le serment n'était pas prêté, si la composition n'était pas payée, il n'y avait pas besoin en règle générale d'un nouveau procès ni d'une nouvelle condamnation. La conséquence était l'application de la peine portée par la loi, et le comte n'avait qu'à prescrire une mesure d'exécution *.
H. Leclercq.
RADEGONDE (Sainte). — I. Les origines.
IL Jeunesse, mariage, royauté. III. Rupture, séparation, retraite. IV. La vie monastique. V. Le voyage à Arles. VI. La règle de saint Césaire. VIL Le « Testament » de sainte Radegonde. VIII. Mort et funérailles. IX. Reliquaire. X. Légile. XL Anneau. XII. Épitaphe.
I. Les origines. — Les Hermundures. qui portèrent par la suite le nom de Thuringiens, appartenaient à la famille des peuples germaniques, mais on les trouve mentionnés sous leur ancien vocable dans le Chronographe de 354. A partir du iv« siècle, on lit assez souvent la mention des Thuringiens qui nous sont signalés par Sidoine Apollinaire parmi les rapaces qu'Attila entraîne vers la Gaule, en 451 '. Naturellement ils partagent sa défaite, et refluent vers l'Inn et le Danube pour s'établir au nord-ouest de Passau ' et très loin dans la direction du Nord. Au \" siècle, cette nation offre assez de consistance pour avoir un chef qui porte le titre de roi et se nomme Merwig auquel succède Basin qui, un certain jour, vit arriver à Dispargum' un de ses voisins fugitif. C'était un prince franc nommé Childéric qui venait demander asile au chef des Thuringiens établis dans la Germanie IIe, au pays des Tongres, civilas Tungrorum, sur la rive gauche du Rhin. Childéric risqua, après huit années d'exil, de regagner son royaume et emmena avec lui la femme du roi
Ed. Beaudoin, La participation des hommes libres an jugement dans le droit français, dans Nouvelle revue historique de droit français et étranger, t. xi, 18S7, p. 493-498; Fustel de Coulanges, La monarchie frnnque, 1888, p. 314-315, 3.">7- 378. — • Sidoine, Carmina. 1. VII. 323. — ' Eugtppius, Vtta S. Severini, c. xxi, 4; xxvu, 3. — • Où était cette ville? On l'ignore à peu près; on a proposé Dlest, sur le Denier, ou Duisborch, sur la Thille (Belgique).
RADEGONDE (SAINTE
Basin dont il fit sa propre femme et qui le rendit père de Clovis, roi des Francs.
Basin avait trois fils : Hermenefried, Baderic et Berthaire, qui fut père de Radegonde et fut assassiné. Hermenefried n'y était peut-être pas étranger, en tout cas il eut la satisfaction de voir disparaître son autre frère Baderic et se trouva maître d'un assez joli royaume. Ce fut le moment où les princes francs, ses voisins, entreprirent de s'en emparer et les Thuringiens subirent une rude défaite suivie d'une fuite au cours de laquelle les enfants de Berthaire, Radegonde et son frère, furent faits prisonniers (531).
II. Jeunesse, mariage, royauté. — Thierry et Clotaire, victorieux, ne s'entendirent pas longtemps. Un accident les avait débarrassés d'Hermenefried, les jeunes prisonniers avaient grandi, Clotaire réclama dans son lot la jeune Radegonde et la garda. Elle pouvait avoir une dizaine ou une douzaine d'années environ; on a proposé avec vraisemblance mais sans preuves de la faire naître en 518 l. Des tristesses qui avaient entouré son enfance, la fillette n'oublia rien et en faisait, beaucoup plus tard, le récit à un confident qui se trouva être poète pour accommoder les événements au gré de ce qu'on est convenu d'appeler sa muse *. Une brève notice, quelques lignes de souvenirs personnels, de faits historiques nous en eussent plus appris. Ce n'est pas sans peine qu'on entrevoit quelques traits du pur attachement qui avait rapproché Radegonde d'un jeune cousin plus âgé, Amalafrid, fils d'Hermenefried. Malheureusement Fortunat a passé par là et ce n'est qu'à travers sa poésie que nous est parvenu l'écho d'une plainte très tendre : « Rappelle-toi, Amalafrid, tes premières années et ce qu'alors était pour toi Radegonde; rappelle-toi combien tu me chérissais, toi fils du frère de mon père et parent plein de bonté... Quand j'étais toute petite, tu me prenais doucement dans tes bras; je me suspendais à tes baisers et tu me charmais par tes paroles caressantes. A peine laissaistu passer une heure sans venir me trouver : maintenant il se passe des siècles sans que j'entende un mot de toi. Mon cœur était tourmenté d'inquiétudes et elles allaient jusqu'à la colère faute de savoir quand et si tu reviendrais. Si ton père te retenait ou ta mère, ou les soins de la royauté, encore que tu te hâtasses de me rejoindre, tu me semblais toujours en retard. »
Cette idylle ne laissa qu'un souvenir demeuré vif et pur qui charmait encore la maturité de la princesse après toutes les déceptions d'une union contrainte et mal assortie de cette jeune chrétienne a avec un barbare sensuel et brutal. Ce que fut la douloureuse existence de Radegonde, épouse désignée et cultivée par des maîtres dans le séjour de la villa d'Athies, se sachant promise à un débauché et unie à lui, nous pouvons le deviner sans peine en la voyant prendre la fuite avec quelques suivantes, pendant la nuit, à la nouvelle que Clotaire la mande à la villa royale de Vitry-en-Artois pour consommer le mariage. Poursuivie, reprise, amenée à Soissons, épousée — peut-être vers 540 — la jeune reine subit son sort. Tout ce qui a trait aux années et aux modalités de sa vie conjugale reste en dehors de nos études.
III. Rupture, séparation, retraite. — Un des frères de Radegonde avait partagé sa captivité et se lassait sans doute de la condition dans laquelle il vivait d'une demi-liberté. Clotaire lui soupçonnait le dessein de s'en affranchir et, pour mieux s'y opposer, le fit assassiner '. Radegonde se reprocha cette fin tragique
1 Jôrres, ChronologUche und religionswissenschaftllche Untersuchungen ùbtr das Leben des heil. Radegundis und ihrer Verwandten, ln-8°, Ahrweiler, 189? ; R. Aigrain, Sainte Radegonde, in-12, Paris, 1918, p. 17, ■ vers 520 •. [F. Brittain, Saint Radegund Patroness o/ Jésus Collège,
que ses instances pour retenir ce frère auprès d'elle avait rendue possible. « Il désirait vivement aller te voir et ma tendresse l'en empêcha », fit-elle savoir à son cousin Amalafrid, réfugié à Constantinople. « J'étais absente, je n'ai pas vu ses funérailles... Je n'ai passé, depuis lors, aucune journée sans pleurer 6. » Elle fit mieux, elle exigea la séparation d'avec un mari indigne qui y consentit d'abord et autorisa son départ. Sans plus attendre elle partit et se rendit à Noyon où elle demanda à l'évêque Médard de la consacrer à Dieu sous l'habit des diaconesses (voir Dictionn., t. xi, col. 106). L'évêque hésitait, la reine s'éloigna quelques instants et reparut dans le sanctuaire, vêtue de bure et disant : « Si tu hésites à me consacrer, et si tu crains un homme plus que Dieu, sache, pasteur, qu'il te sera demandé compte de l'âme de ta brebis. » Médard consentit et il n'eut pas trop à s'en repentir dans ses relations avec Clotaire. Sa décision était grave, car l'Église des Gaules n'était pas favorable aux diaconesses et le IIe concile d'Orléans, en 533, avait depuis peu interdit <■ à cause de la faiblesse du sexe, de consacrer aucune femme » (voir Dictionn., t. iv, col. 730). En fait, il s'agissait moins de la consécration comme diaconesse que de l'admission comme nonne (voir ce mot) sans être astreinte à une règle ou à une clôture. Quant à la date à assigner à la séparation, on l'ignore et tout ce qu'on a proposé n'est que conjectures. .
Radegonde se rendit de Noyon à Tours, sur le tombeau de saint Martin, et à Candes où il était mort; de là elle gagna Chinon, où vivait un pieux solitaire nommé Jean, et ensuite Saix, domaine faisant partie de son douaire, situé aux limites du Poitou et de la Touraine. Elle ouvrit sa maison aux pauvres et aux malades et exerça ses dons d'organisatrice. On croit un peu trop volontiers avoir découvert de nos jours l'idée et l'art de l'application d'un règlement, il n'en est rien. A Saix, vers le milieu du vie siècle, il semble que tout le service fonctionne avec une parfaite régularité. Les malheureuses secourues sont enregistrées dès leur entrée, on leur accorde deux bains par semaine, le mercredi et le samedi, on leur distribue des vêtements, on les nourrit et Radegonde qui les sert elle-même ne prend son repas que la dernière. Chaque dimanche, après avoir mis le service en train, Radegonde se réservait un temps plus considérable pour la prière et elle partageait son propre repas avec les prêtres invités ou de passage auxquels elle n'infligeait pas son chétif ordinaire : herbes, légumes, eau mélangée de miel ou de poiré.
Une vie sainte et mortifiée, des privations poussées jusqu'à l'héroïsme, ont fait à la sainte reine une auréole dont nous ne pouvons qu'indiquer l'éclat miraculeux, laissant le récit des merveilles accomplies à ses biographes. Un incident vint troubler cette retraite. Clotaire manifesta le désir de reprendre la vie conjugale et, à cette menace, Radegonde redoubla ses austérités, préférant la mort au retour de la vie commune. On ne sait pas si Clotaire donna suite à cette velléité, mais la légende s'empara de l'événement et expliqua son changement d'idée par le « miracle des avoines ».
IV. La vie monastique. — Radegonde espéra trouver un surcroît de sécurité dans la situation plus stable que lui vaudrait une clôture monastique régulière; elle quitta Saix pour s'établir à Poitiers, non loin du tombeau de saint Hilaire (voir Dictionn., t. xiv, au mot Poitiers). Nous avons fait connaître déjà ce qu'on en peut savoir aujourd'hui : deux monastères dont un destiné aux nonnes et dédié à Notre-Dame,
ln-8", Cambridge, 1925.] — * Venance Fortunat, Carm., append. i. — • Jôrres, op. cit., p. 26-33; Aigrain, op. cit., p. 23, admettent le baptême de Radegonde au temps de son séjour en Thuringe. — * Grégoire de Tours, Hist. Franc, 1. III, c. vu. — • Fortunat, Carm., append. i.
RADEGONDE (SAINTE
l'autre situé à peu de distance, où reposeraient les nonnes défuntes, appelé Sainte-Marie-hors-les-Murs. La construction fut lente, Radegonde surveillait les travaux. Quand la maison fut établie, Radegonde s'y enferma avec Agnès et un groupe de nonnes qui devait augmenter rapidement puisqu'à la mort de la sainte la communauté comptait environ deux cents religieuses. Radegonde refusant le titre et les fonctions de la supériorité, ce fut Agnès à qui on imposa la charge d'abbesse dont elle reçut la bénédiction des mains de l'évêque Germain de Paris, venu à Poitiers. Cette circonstance ne fut peut-être pas indifférente au dissentiment qui sépara plus tard le monastère du successeur de saint Pient, alors évêque de Poitiers (voir Dictionn., t. xn, au mot Nonnes).
Sur ses grands biens dont elle avait disposé libéralement, Radegonde avait fait sa large part au monastère Notre-Dame, mais les diplômes originaux ont disparu. Cependant on a trouvé la mention d'intendants ou d'hommes d'affaires : agentes, veillant à l'administration des biens. Il ne faut pas cependant attribuer ces fonctions à Venance Fortunat (voir Dictionn., t. v, à ce nom), simple ami de la maison, venu en passant et qui s'attacha, qui s'inscrusta au premier mot qu'on lui dit pour le fixer.
Radegonde le combla de gâteries, il les lui rendit en jeux d'esprit qu'elle appréciait beaucoup, mais pas exclusivement, car elle avait une passion, passion qui était bien de son époque, elle était insatiable de reliques. Autrefois, dans son domaine d'Athies, elle en possédait une grande quantité qu'elle ne pouvait se consoler de ne plus posséder à Saix où elle finit, assuret-on, par les retrouver. A Poitiers, sa préoccupation principale fut de se procurer des reliques. La religieuse Baudonivie nous apprend que « depuis son entrée au monastère, l'Orient peut attester le Nord, le Midi, l'Occident peuvent dire quelle immense quantité de reliques Radegonde avait assidûment demandées et amassées. De tous côtés, pour ces perles précieuses, fussent-elles cachées jusque dans le ciel, pour ces joyaux du paradis, sa dévotion multipliait les présents et les prières, et elle finissait par les obtenir. » Il en fut ainsi quand elle souhaita posséder une relique de la vraie Croix qui commençait à n'être plus tellement exceptionnelle en Occident. Ce fut alors que par l'intermédiaire de son cousin Amalafrid, retiré à Constantinople, elle sollicita de l'empereur Justin, depuis novembre 565, une relique de la vraie Croix; mais Amalafrid s'était laissé mourir. Radegonde se tourna vers le roi Sigebert qui se montra disposé à lui rendre ce service, et s'adressa à l'évêque de Poitiers, Marovée, qui autorisa l'envoi de clercs de son diocèse et ceux-ci rapportèrent un fragment de la relique conservée au palais impérial dans un reliquaire que nous avons décrit et figuré (voir Dictionn., t. xiv, au mot Poitiers). Quand les messagers rapportèrent la relique, Radegonde pria l'évêque de Poitiers de lui faire une réception solennelle, mais celui-ci monta à cheval et se rendit à sa maison de campagne. Avertie, Radegonde fit rétrograder les messagers jusqu'à Tours où la précieuse parcelle reposerait dans le monastère d'hommes fondé par elle lorsqu'elle était reine; en même temps elle fît instruire le roi Sigebert qui pria l'évêque Eufrone, de 'fours, d'introduire la relique à Poitiers où elle fut reçue triomphalement et inspira à Fortunat deux hymnes : Vexilla régis prodeunt et Pange lingua, qui n'ont plus cessé depuis de faire partie du patrimoine liturgique de l'Église universelle.
Le monastère possesseur d'un fragment de la croix
1 Grégoire de Tours, Hist, Franc, 1. IX, c. xl; H. Aigrain, Le vntiage île sainte Radegonde à Arles, dans Bullelin archéologique du Comité des travaux historiques, Ilis-
du Sauveur échangea son ancien vocable, Notre- Dame, contre celui de Sainte-Croix (568 ou 569). Bientôt on parla des miracles qui s'y accomplissaient.
V. Le voyage a Arles. — Cela n'améliora pas les dispositions de l'évêque Marovée dont son collègue de 'fours avait rendu la bouderie inefficace. Désormais toutes les avances de Radegonde furent en pure perte, il l'ignora et nous avons vu son attitude lors de l'affaire des « nonnains de Poitiers » (voir Dictionn., t. xn, col. 1592-1599). En ce qui concernait l'administration et la direction spirituelle du monastère situé dans sa ville épiscopale, il n'était pas si facile de se passer du concours et de l'autorité de l'évêque du diocèse. Radegonde et l'abbesse Agnès crurent avoir trouvé la solution de cette situation délicate en introduisant à Sainte-Croix une règle monastique ayant déjà fait ses preuves : celle que saint Césaire d'Arles avait composée pour le monastère de Saint-Jean que dirigeait sa sœur Césarie (voir Dictionn., t. xn, au mot Nonnes, col. 1592-1599).
La règle élaborée par saint Césaire contenait quarante et un articles auxquels il ajouta plus tard dixneuf articles et un prologue. L'évêque d'Arles possédait une assez longue expérience pour prévoir que parmi ses successeurs il pourrait s'en rencontrer qui eussent peu de goût pour le privilège de l'exemption, et peu de sympathie pour les monastères qui s'en réclameraient. Sa situation personnelle en qualité de vicaire du Saint-Siège en Gaule et en Espagne lui avait suggéré de recourir au pape Hormisdas pour en obtenir une confirmation solennelle de sa règle avec le privilège de l'exemption; ce qui fut accordé sans réserve et entériné par les signatures des évêques de la province. L'adoption de cette règle arlésienne sembla apporter la solution des difficultés. C'est ici que se place la question du voyage de sainte Radegonde à Arles.
Il se trouve affirmé dans ces quelques lignes de Grégoire de Tours : Post hœc cum pontifleis sut sœpius graliam quœrcret nec posset adipisci, necessitale commota cum abbatissa sua quant instituerai Arelatensem urbem expelunt de qua régula sancti Cœsarii atque Cœsariœ bealte suscepta régis se tuitionr. munierunt, scilicet quia in illo qui pastor esse debuerat nullamcuramdefensionis suœ poluerant repperire l. Le texte est formel et Grégoire entretenait avec Sainte-Croix d'étroites relations qui n'autorisent pas à mettre en doute son information. Elle nous apprend que Radegonde imposa à son monastère de Poitiers la règle de saint Césaire et voici son propre témoignage également conservé par Grégoire de Tours : Insuper congregationi per me, Christo prsestante, collectée, regulam sub qua sancta Csesaria deguit, quam sollicituda beali Cœsarii antistitis Arelalensis ex institutione sanctorum patrum convenienter collegit, adscivi. Cui,consentienlibus beatissimis vel hujus civitatis vel reliquis pontifleibus, electione etiam nostrœ congregationis, domnam ac sororem meam Agnetem... abbatissam institut*. Voici maintenant le témoignage contenu dans une lettre signée par sept évêques dont cinq de la province de Tours et ceux de Paris et de Rouen : Si qua... vestro monasterio meruerit sociari secundum bealœ mémorise domni C;vsarii Arelatensis episcopi conslituta, nulli sit ulterius discedendi licentia, quœ, sicut continet régula, voluntate prodita videtur ingressa*. La date de cette lettre épiscopale n'est pas certaine, rien ne prouve qu'elle soit émanée du concile de Tours de 567, auquel cas il lui manque deux signatures, celle des évêques de Sccz et de Chartres. S'y trouvassent-elles, il ne s'ensuivrait
toire et philologie, 1925, p. 110-127. — ■ 'Grégoire do Tours, op. cit., 1. IX, c. XLVII. — ■ Id.( ibid., I. IX, c. xxxix.
RADEGONDE (SAINTE
pas que ce fût un document conciliaire officiel et il est permis d'en abaisser la date jusqu'à l'année 573 marquée par la mort du premier des sept évêques signataires.
Ladite lettre, quelque date qu'on lui assigne, répond nettement à une question posée dans la lettre de Radegonde, en ce qui regarde la clôture, mais laisse sans réponse d'autres questions contenues dans cette même lettre, de sorte qu'on peut douter qu'elle réponde à la lettre que nous connaissons ou à une autre lettre qui se serait perdue. Ni celle-ci ni l'autre ne sont donc certainement antérieures au concile de 567; bien plus, l'allusion qu'on y lit à la sainte Croix pourrait inviter à la retarder jusqu'à l'arrivée de la relique (fin 568- 569). Tout ceci n'avance guère la date de l'institution d'Agnès en qualité d'abbesse du moment qu'on la présente comme postérieure à l'adoption de la règle.
Mais nous avons dit plus haut qu'Agnès avait reçu la bénédiction abbatiale en 561 lors de la visite de saint Germain de Paris à Poitiers, avant la mort du roi Clotaire. S'il en est ainsi on s'explique facilement que, sept ou huit années plus tard, lorsque le monastère adopta définitivement une règle monastique qu'il n'avait pas eue jusqu'alors, on décida de s'y conformer sur tous les points et on procéda à l'élection d'une abbesse; décision d'autant plus facile à prendre que le résultat de l'élection était probablement acquis d'avance et celle-ci n'était plus qu'une formalité qui couperait court aux chicanes possibles de l'évêque Marovée.
Nous en demeurons donc, on le voit, à l'affirmation de Grégoire de Tours et ne la croyons pas ébranlée par une pièce dont l'authenticité n'est pas soutenable, la prétendue lettre de Césaire à Richilde et à Radegonde ', qui ne doit pas encombrer plus longtemps l'histoire. On ne se débarrasse pas d'une affirmation d'ordre chronologique quand elle a été adoptée par Grégoire de Tours et qu'on n'a rien de mieux à lui opposer que des affirmations sans contrôle et sans autorité. Grégoire connaissait dans le menu détail tout ce qui avait trait au monastère de Sainte-Croix et les faits et gestes de Radegonde et d'Agnès, c'est le récit de l'évêque de Tours qui fait foi.
Il n'y a pas lieu de s'attarder à l'objection tirée de ces deux nonnes sortant de la clôture. La première règle qui, en Occident, prescrit la clôture aux nonnes est précisément cette Régula ad virgines de saint Césaire que Radegonde et Agnès vont voir fonctionner sur place avant de l'imposer dans leur monastère; elles n'y étaient donc pas soumises avant leur voyage à Arles (voir Dictionn., t. il, col. 3202; t. ni, col. 2030).
Quand Radegonde et Agnès arrivèrent au monastère de Saint-Jean à Arles, elles durent être reçues par l'abbesse Liliole (559-574) qui leur promit l'envoi d'un exemplaire de la régula ad virgines qui fut adressé au roi Chilpéric; celui-ci le fit transmettre à Sainte-Croix par Chrodigilde, jeune fille aveugle * et cette intervention de Chilpéric dans un fait concernant le Poitou nous reporte vers l'année 570, ce qui confirme encore la chronologie de Grégoire de Tours. Quant à l'itinéraire adopté à l'aller et au retour entre Poitiers et Arles, on ne sait rien de positif; celui qu'on a proposé est en partie conjectural 3, le point de départ et le point d'arrivée sont seuls certains.
VI. La règle de saint Césaire. — L'introduction d'une règle nouvelle fut peut-être acceptée par toutes, son application provoqua « quelques murmures » nous
1 E. Martène et U. Durand, Thésaurus anecdolorum, t. i, col. 3-6; Monum. Germ. ilist., Epist., t. ni, p. 450-453. — ' Grégoire de Tours, De gloria martyrum, c. v. — * Cf. Briand, Histoire de sainte Radegonde, reine de France, et des sanctuaires et pèlerinages en son honneur, in-8°, Poitiers,
apprend Fortunat *, sans qu'on en puisse dire plus. Il est possible de grouper quelques indices touchant l'organisation du monastère grâce à ce que nous savons des événements pénibles survenus en 590, par conséquent une douzaine d'années seulement plus tard. La règle fut strictement observée. Le roi Chilpéric avait eu la fantaisie de faire entrer sa fille à Sainte- Croix; lorsqu'il voulut l'en faire sortir, celle-ci nommée Basine (voir Dictionn., t. xii, col. 1595) refusa et Radegonde soutint sa résistance 6. La clôture était devenue d'une extrême rigueur, à ce point que lors des funérailles de Radegonde, les religieuses ne furent pas autorisées à suivre le corps hors de Sainte-Croix jusqu'à Sainte-Marie-hors-les-Murs; elles durent se contenter d'assister du haut des tours de la maison 6. La pauvreté n'y était pas pratiquée de façon moins sévère puisque Radegonde elle-même ne se permettait pas le soulagement d'une sœur malade en lui offrant un coup de vin sans prendre la permission de l'abbesse. Cependant le monastère en possédait une certaine provision dont on faisait usage, et qui n'était pas sans doute « du meilleur » puisqu'on réservait ce dernier pour les malades. On ne s'expliquerait pas la privation des fruits, aussi voit-on Fortunat faire présent à la communauté de pommes, de prunes, de châtaignes ou de fruits exotiques dont on faisait des compotes ou des douceurs (dulceamina) autorisées par la règle. La communauté lui adressait en échange du lait, du fromage, des œufs, des légumes, du miel; on peut croire que tout cela était fort bien apprêté, même les viandes dont il se régalait lorsqu'on lui offrait à dîner au parloir (voir Dictionn., t. v, col. 1997).
A Poitiers comme à Arles, les bains étaient autorisés, prescrits même, mais seulement au point de vue de l'hygiène. Il existait sans doute une piscine, dont les serviteurs du monastère obtinrent en une circonstance particulière la permission de faire usage 7, concession qui ne fut pas renouvelée. Ces bains firent l'objet de reproches, de même que l'autorisation d'inoffensives distractions comme le trictrac; tout ceci nous apprend seulement d'infimes détails de minime importance.
On risque de s'égarer lorsqu'on entreprend de tirer d'un fait isolé la preuve d'une institution régulière. La vie religieuse n'était pas, au vi« siècle, chose si mécanique qu'on ne pût y introduire ou en retirer une pratique au gré des supérieurs locaux ou des circonstances. II est, avec le ciel, des accommodements que les chroniqueurs et les historiens ne peuvent toujours consigner. On voit, partout où existe une règle, surgir les exceptions qui, dit le vieil adage, confirment la règle. La règle de saint Césaire interdisait aux nonnes l'usage des cellules séparées, nous savons cependant que Radegonde avait sa petite chambrette, retrouvée à Sainte-Croix en 1909 et comportant une cellule et un oratoire, le tout mesurant 4 m. 35 sur 4 m. 70 (voir Dictionn., t. xiv, col. 1320-1322). Ce n'est guère, et d'ailleurs la fondatrice pouvait bien avoir des droits à quelques adoucissements. C'était peut-être pour elle un adoucissement, en effet, que le mois qu'elle prenait parfois à l'écart de toutes et de tous.
Cette règle pratiquée à Poitiers obtenait l'approbation des évêques dans un document signé par sept d'entre eux à une date postérieure au voyage à Arles et dont nous avons parlé déjà. Radegonde ajoutait prudemment à l'approbation épiscopale les privilèges royaux, elle fit plus encore, elle s'adressa à tous les évêques dans une lettre qu'on a pris l'habitude de
1898, p. 171 ; R. Aigrain, op. cit., p. 121, note 1. — « Fortunat, Carmina, append. xm. — s Grégoire de Tours, Ilist. Franc, 1. VI, c. xxxiv. — - • Id., De gloria confessorum, c. civ ; Baudonivie, Vita, c. xxiv. — * Grégoire de Tours, Hist. Franc, 1. X, c. xvi.
RADEGONDE (SAINTE
désigner sous le nom de « testament » de sainte Radegonde.