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RAOUL-ROCHETTE — RATIONAL

avant le P. Marchi et J.-B. De Rossi. Avant celui-ci et en s'aidant des ouvrages de Bosio et de Bottari, il montrait à l'aide d'exemples heureusement groupés que, jusqu'au ive siècle, l'art chrétien n'a rien créé et a emprunté à l'art païen, en les détournant de leur sens, les types et les symboles dont il s'est servi pour traduire les nouvelles croyances et les espérances nouvelles. Enfin, malgré une grande réserve, il laisse voir qu'il se refuse à croire que les ampolle dites di sangue ont désigné les tombes des martyrs.

Bibl. — ■ De Rossi, Roma sotterranea, in-fol., Roma, 1863, t. i, p. 347; G. Perrot, Notice sur Désiré Raoul- Rochcite, dans Comptes rendus de l'Acad. des inscr., 1906, p. 638-701 ; cf. S. Reinach, Lettre inédite de Boeckh à Raoul- Rochelte, dans Revue des études grecques, t. ii, 1889, p. 396-412.

H. Leclebcq.

RAPT. — Le Code Théodosien et le Code Justinien contiennent plusieurs lois relatives au rapt qui visent le seul rapt avec violence et font usage du mot raptus qui dénonce le fait d'un enlèvement1. Dans le IIIe concile de Paris, tenu en 557, le canon 6 parle du rapt par défaut de consentement des parents 2, mais il ne dit rien de la séduction proprement dite. Le concile de Meaux, de 845, vise exclusivement, dans ses canons 64, 65 et 66, le rapt avec violence 3. Il faut se reporter à un capitulaire de Charlemagne — d'ailleurs suspect — pour rencontrer une assimilation entre le rapt et la séduction proprement dite : Placuit ut hi qui rapiunt feminas, vel furantur, aul seducunt 4. Cette disposition paraît isolée, et l'autre capitulaire de Charlemagne relatif au rapt est muet sur la séduction 5.

A partir de la fin du xne siècle, le rapt avec violence n'est plus considéré comme un empêchement spécial et le pape Innocent III dans la décrétale Accedens (1200) décide que, malgré le rapt, le mariage est valide s'il est accepté librement par la partie ravie 6. Dès lors, la simple séduction ne constitue plus un empêchement de mariage et les Décrétâtes de Grégoire IX n'apportent aucun texte relatif à la séduction considérée comme empêchement de mariage.

De l'examen des textes qui visent l'autorisation des parents pour le mariage de leurs enfants, aucun n'assimile à la séduction le défaut de consentement. On sait qu'en droit romain le consentement du paterfamilias est nécessaire pour la validité du mariage de l'enfant in patria potestate '. Une constitution des empereurs Valens, Valentinien Ier et Gratien 8, et une autre des empereurs Honorius et Théodose le Jeune *, introduisirent d'importantes modifications : les femmes sui juris, veuves ou filles, ne peuvent se marier librement qu'après 25 ans révolus; jusqu'à cet âge, elles doivent obtenir le consentement de leur père s'il est encore vivant, sinon celui de leur mère et, à défaut de celle-ci, celle des plus proches parents. Ces innovations contenaient l'ébauche d'une conception plus générale que l'idée ancienne 10. La nécessité du consentement des parents ne sera plus un privilège de la patria potestas; il ne sera plus exigé dans l'intérêt exclusif du père chef de famille, mais avant tout dans l'intérêt de l'enfant. Il est vrai que les empereurs ne surent pas tirer toutes les conséquences de cette idée.

L'Église prit position et développa l'idée qui s'était fait jour dans les constitutions des empereurs du ve siècle. Plusieurs Pères, parmi ceux dont l'influence

1 Code Théodosien, 1. IX, De raptu virç/inum, tit. xxiv, 1. 1 : De raptu vel nintrimonio sanctimonialum ; I. IX, t. xxv, 1. 1; Code Justinien, 1. IX, De raptu virtjinum, tit. xm, 1. 1; Novell., 1. CXLIII, CL. — » Labbe, Concilia, t. v, col. 316. — ■ Id., ibid., t. vu, col. 1839. — ' Collection de Benoît le Lévite, 1. III, c. cccxcv. — 5 Id., ibid., 1. II, c. xcvi. — ■ « De raptoribus, v, 17. — - ' Paul, De ritu nupllarum, XXIII, II, 1, 3 et 16. — ' Code Théodosien, 1. V, tit. iv.

fut la plus acceptée, présentèrent le mariage des enfants sans le consentement des parents comme un cas de fornication; nulle part ils ne parlèrent d'une séduction présumée à défaut de ce consentement. Le défaut d'autorisation est, par lui-même, une cause spéciale de nullité. Saint Basile le dit en propres termes " : le mariage conclu sans le consentement de ceux qui ont la puissance, n'est autre chose qu'un concubinage et il n'admet pas de différence entre l'union d'un enfant sans le consentement de ses parents et l'union d'un esclave sans le consentement de son maître. Saint Ambroise n'est pas moins rigoureux. Parlant de Rébecca, il dit : Illa enim judicium expectat parentum, non est enim virginalis pudoris eligere maritum 12, et plus loin, il explique que la jeune femme devenue veuve peut se marier, il ajoute : ut electionem mariti parentibus déferai.

Il en est de même en Gaule ainsi que nous pouvons le voir dans des canons de conciles, des capitulaires, des dispositions contenues dans les lois barbares. Le IVe concile d'Orléans (541) défend d'épouser une femme sans le consentement de ses parents, sous peine d'excommunication13; le IIIe concile de Paris (557) réitère cette défense sous la même sanction 14. Ces deux textes parlent en même temps du rapt et du défaut d'autorisation et édictent la même peine contre celui qui ravit et celui qui épouse une fille sans l'aveu des parents.

H. Leclercq.

RASOIR. — Voir Dictionn., t. n, col. 478-493, fig. 1388, 1389. Cf. Alex. Bertrand, Les tumulus gaulois de la commune de Magmj- Lambert (Côte-d'Or), dans Mémoires de la Soc. nal. des antiq. de France, t. xxxiv, 1873, p. 319-328, pi. iv, n. 4; pi. v, n. 1; Buhot de Kersers, Note sur une épée de fer et un rasoir de bronze, dans Bull. arch. du Comité des trav. hist, 1887, p. 359-

RATIONAL. — I. Ce qu'il était. II. Les deux palliums.

I. Ce qu'il était. — Cet insigne était d'un usa^c très rare, ce qui fait que les liturgistes ont omis d'en parler ou, s'ils s'y sont risqués, il leur est arrivé de commettre des inexactitudes, certains parmi eux l'ont confondu avec le pallium.

Dom Ruinart, l'historien du pallium, a reconnu l'existence de deux palliums. Ayant rencontré le canon 1er du concile de Mâcon, en 581, qui défend aux métropolitains de célébrer la messe sine pallio, il écrit : Quse verba de romano pallio nemo polest inlerprelari, cum omnibus notum sit sœculo VI soium Arelalensem archiepiscopum, aut forte alios paucissimos pallii romani in Gallia usum habuisse 15. En outre, un concile ne pouvait imposer l'obligation de porter une marque d'honneur dont la concession dépendait exclusivement du pape. L'évêque du Mans, Aiglibert, portait le pallium, lit-on dans sa Vie; or, il vécut sous k règne de Thierry Ier, à une date où le pallium romain n'existait pas encore, il portait donc un insigne d'origine gallicane que dom Ruinart appelle « rational »ls.

A quelle époque remontait-il? Ruinart mentionne deux images conservées dans un manuscrit de Saint- Bemi, à Reims, représentant le pape saint Grégoire Ier et saint Rémi de Reims portant tous les deux le pallium. Nul ne s'avisera de soutenir que le pallium

De nuptiis, 1. 18. — ' Ibid.. 1. V, tit. iv, I. 20. - 10 Accarias, Précis de droit romain, 4e édit., t. i, p. 206, n. 83.

— " Epist., ii, Ad Amphilochium, De canonibus, c. xlii.

— 12 De Abraham, 1. I. — « Labbe, Concilia, t. v, col. 385, can. xxii. — " Id., ibid., t. vi, col. 316, can. vi. — IS De pallio archiepiscopali, dans Ouvrages posthumes; t. ii (172 M. p. 452. — " De pallio archiepiscopali, dans Ouvrages posthumes, t. n, p. 436.

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