‹ Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie (volume 2)Chapitre 294 sur 331 · II. Leclebcq · texte numérisé non relu

II. Leclebcq

' Rosio, Rnma sotterranea, I. Il, c. xvi; Boldetti. Ossetvazioni, p. .540; de Rossi, lioma snllcrranra, t. i, p. 131; niillelt. rfi archml. crist.. 1878, p. lO; 1881-188.5. p. 135, 167 ; E. Stcvtnson, dans .Viiouo btillillimi, IH'M . p. 2li7;

FEMME. — I. Origines. II. Hébreux. III. Égv'pte. IV. Grèce. V. Rome. VI. Époque chrétienne. VII. Légende d'Aglaé. VIII. Rôle apostolique de la femme. IX. Opinions extrêmes sur la femme. X. Chez les gnostiques. XL Matières taeeant in ecelesia. XII. TertuUien et le jus docendi féminin. XIII. Le fus docendi après TertuUien. XIV. Les violences faites aux femmes. XV. Enseignements de saint Ambroise. XVI. Mariage indissoluble et virginité. XVII. Législation des empereurs chrétiens. XVIII. Chez les barbares. XIX. Ame des femmes.

I. Origines. — Les anciens attribuaient à la femme une prescience divine et une influence surnaturelle sur les destinées humaines. Reléguée dans l'ombre du foyer domestique, la femme semble étrangère à tous les grands événements de ce monde. Les lois ont peu d'égards pour elle; ils l'excluent de la vie publique, impitoyablement; elles la frappent d'incapacité dans beaucoup de circonstances de la vie privée, elles consacrent sa situation dépendante, presque servile au même titre que l'enfant et l'esclave. A cette condition humiliée, la femme ne se résigne pas et, sans s'insurger contre une puissance qui l'accable, elle lui échappe et l'influence à son tour. Lycurgue, Platon n'imaginent pas qu'une réforme soit complète s'ils n'y introduisent un système nouveau sur la condition des femmes. Hommage rendu à cette influence qu'on opprime en la subissant.

La condition particulière de la femme réagit sur la constitution de la société tout entière. Là où l'homme a avili la femme jusqu'à en faire une sorte de marchandise d'échange, qu'il achète, qu'il exploite et qu'il troque à volonté, l'homme n'a pas tardé à devenir lui-même le bien et la chose d'un tyran. En Orient, la femme est la propriété de l'homme et l'homme est la propriété du despote. A des époques et en des pays où la femme s'est affranchie de son humiliation aux dépens de sa pudeur, la licence des mœurs a rejailli sur la société entière et n'a pas tardé à conduire aux catastrophes. Tandis que, partout où les institutions ont assuré à la femme sa liberté, sa capacité civile, sa dignité morale, on a vu fleurir les vertus civiques en même temps que les vertus domestiques. Les peuples ne sont pas plus raisonnables que les individus, ils sont sujets aux mêmes entraînements. Ce n'est donc pas la raison et la réflexion qui ont inspiré la législation sur la femme, c'est la passion qui a rédigé trop souvent les lois sur les femmes. Ces lois perturbatrices ont été écartées progressivement; à travers les tâtonnements et les repentirs, la condition de la femme a suivi d'âge en âge un progrès continu.

A mesure que s'organise la famille dans l'iiumanité, la femme y conquiert une autorité morale grandissante. Sa dépendance ne laisse pas que d'être étroite pendant l'ère patriarcale où l'autorité paternelle est sans rivale et sans contrepoids. Plus tard, l'Etat intervient, étend sa protection sur l'enfant et sur la femme en sorte que le pouvoir domestique est subordonné au pouvoir public. Le père est seul juge, seul prêtre, et sa femme comme ses enfants sont sans droits, devant son omnipotence. C'est le peuple romain qui, dans l'Europe civilisée, a conservé le plus longtemps dans ses lois l'empreinte de cette organisation primitive, en sorte que Gaius a pu croire que la manns et la palria poteslas n'existaient que dans les lois romaines. Ces institutions ont laissé des traces chez tous les peuples. Dans l'Inde, la fenune et les enfants sont la propriété du père de famille; en Grèce, le père est liurios

C. Tomassclli, dans .\iimm ImlMIino . 18!)!!, p. 77-79; O. Marucchl, HU^menls d'archéologie chréliennc, lltOO, t. tl, p. (i7. • — ' liosio, Roma solterraneaA. U.c. xiii; O. Marucchl. tClémcnh d'arcMiiIngir clirélirnne, lOOU, t. n, p. 51-50.

FEMME

indistinctement pour sa femme, ses enfants, ses ser- \iteurs; en Germanie, la cliose se conserve avec le mot mund, mundium qui a la même racine et la même signification que manus '. Dans la Bible, comme dans Homère, le mari acliÈte sa femme et paie le prix au père de la jeune fille, c'est déjà la cœmplio des Romains, le pretium nuptiale des Germains. Cette vente entraîne la cession de tous droits. Uxor ftlix loco eral, dit Gaïus; le mari pourra revendre à son tour celle qu'il a achetée; il pourra même la tuer s'il le préfère ainsi ^ — du moins chez les Germains. Mais cet usage ne tarde pas à disparaître; Manou l'abolit dans l'Inde, Moyse en Palestine, Romulus en Italie '.

Ce pouvoir absolu du mari entraîne à la polygamie, car la monogamie seule suppose des devoirs réciproques; celui qui achète sa femme peut en acheter plusieurs. Si l'épouse est stérile, elle ne peut qu'être répudiée et on peut dire qu'elle n'est épouse que pour autant qu'elle est mère, car la procréation des enfants est un devoir sacré et la fidélité à une épouse stérile serait un crime envers les dieux. Sarali ne conserve sa situation d'épouse qu'à la condition de fournir Abraham de suppléantes. A la mort du mari, la femme devient un meuble de la succession, si elle n'a pas d'enfants vivants; si elle en a, elle passe sous l'autorité du fils aîné.

Cette vente de la femme, qui nous semble grossière, immorale, n'en marque pas moins un progrès et un premier pas dans la voie de la ci\ilisation. Le mariage par coemption, contracté en présence de témoins, garanti par l'intérêt réuni de plusieurs parties mettait la femme à l'abri des aventures que court la femelle dans le troupeau. Du moment qu'une femme a légalement appartenu à un homme pour toute la durée de sa vie, la famille a été fondée. Cette coemption était du reste accompagnée de rites dont le caractère religieux et moral était visible aux intelligence les moins ouvertes, généralement un sacrifice précédait l'entrée de la nouvelle épouse au foyer.

II. HÉBREUX. — La législation mosaïque introduit des idées nouvelles. La constitution répubhcaine promulguée sur le Sinai offrait une garantie d'indépendance personnelle et de moralité que les Hébreux étaient incapables de comprendre, aussi lorsqu'ils dirent à Samuel : « Établis sur nous un roi pour nous juger, comme en ont toutes les nations, » ce sage vieillard leur décrit en deux mots le régime monarchique : « Voici comment vous traitera le roi qui régnera sur vous : il prendra vos fils et vos filles et en fera ses serviteurs et ses servantes; il prendra vos champs et vos vignes, vos serviteurs et vos troupeaux, et vous serez ses esclaves ^ ■> Ce qui distingue le Dieu d' Israël des dieux des nations c'est, entre autres traits, sa condescendance pour les humbles, il daigne établir son alliance avec les enfants, avec les femmes, avec les esclaves : « Comparaissez tous aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu, les chefs de vos tribus, vos anciens, vos officiers et tout homme d'Israël, et vos petits enfants, et vos femmes, et jusqu'à l'esclave qui coupe votre bois et qui puise votre eau, afin que vous entriez dans l'alliance que l'Éternel votre Dieu contracte en ce jour avec vous ^. » Voilà la femme en passe de compter séparément. Il y a plus. Dans l'Exode, la sollicitude du Seigneur descend jusqu'à la femme esclave : • Si un homme ayant pour concubine une esclave juive, épouse une autre femme, il ne retran-

' .1. Grimm. Deutsche Retchtsalterthùmer, 1S34, 2' édit. p. 447. — ■ ' Ibid., p. 450. — ' Manou. ix; Deut.. .xxi, 14; Plutarque, Romulus, 22. — 'I Reg., vm. 5-8. — ' Deuter., XXIX, 10-12; Exod., xxii, 22-23; Ps. Lxvni, 6. — • Exod., XXI, 10-11. — ' Deuter., xxi, 11-14. — ' Eccli., vu, 26. ^ •Deuter., xxiv, 1. — " J. Flach. X-ejs in.'ilitulions primiliues. Les origines de In fnmiltc. Le tcvirat. dans Annales de l'Ecole

chera rien de la nourriture de l'esclave, ni des devoirs conjugaux qui lui sont dus '. — Si tu prends pour femme une captive étrangère, dit le Deuléronome, tu la mèneras d'abord en ta maison, et là elle prendra le deuil et pleurera durant un mois son père et sa mère, puis tu viendras vers elle, et tu seras son mari et elle sera ta femme. S'il arrive (ju'elle ne te plaise plus, tu la renverras à sa volonté, et tu ne pourras la vendre pour de l'argent, parce que tu l'auras eue pour femme ". • Mais ces paroles ne suffisent pas encore à réhabiliter la femme et Salomon la méprise profondément quand il écrit : ■< J'ai cherché la sagesse et j'ai trouvé que la femme, dont le cœur est comme un piège et dont les mains sont comme des lacets, est plus redou.table que la mort '. »

La femme peut être répudiée, il suffit de rédiger la lettre de divorce '; elle peut et doit s'attendre à recevoir des concurrentes. L'homme marié a droit de prendre des concubines, et la jurisprudence des rabbins fixe leur nombre à quatre; elles auront toutes le titre des femmes légitimes. A la mort du mari, la veuve passait au frère du défunt qui se chargeait de donner une postérité au défunt, c'était le lévirat qu'on retrouve dans la plus haute antiquité et chez les sauvages du désert '". Si le nouveau mari ne s'acquittait pas de ce qu'on attendait de lui, la femme passait à un parent plus éloigné.

III. Egypte. — En Egypte, l'antique droit de la mère a laissé des traces pro tondes; on y trouve, en effet, dans le régime tout conventionnel qui régit le mariage quant aux personnes et quant aux biens la liberté absolue de la femme ou plutôt sa domination dans le ménage, domination que les Grecs avaient peine à concevoir et qui les frappait d'étonnement.

IV. Grèce. — En Grèce, l'État avait tout envahi, tout absorbé et la femme, n'y tenant aucune place, ne comptait pour rien. Le Grec passait sa vie sur la place publique, abandonnait aux esclaves le soin de l'agriculture et des arts mécaniques. Ensuite les jeux, les repas publics retenaient l'homme hors de sa maison jusqu'à la nuit; il ne rentrait chez lui que pour dormir. La femme, au contraire, ne sortait pas de la maison. Pour elle, point de spectacles, point de lectures, point de repas publics; elle ne pouvait pas même être admise au repas de famille si quelque ami venait y prendre place. Tristement reléguée dans son gynécée, elle s'y consumait en besognes chétives, s'y entretenait avec quelques rares parentes et ne pouvait se montrer en dehors de sa maison que dans quelques cas très rares, dûment précisés par les lois, .\insi, point de vie domestique et le mariage réduit à une contrainte. " Nous ne sommes pas naturellement portés au mariage, dit Platon, dans le Banquet: il faut les lois pour nous y contraindre ". » Ce fut pour la femme l'isolement, l'inertie, l'ignorance; pour elle, dit encore Platon, 0 la vertu se réduit à garder la maison, s'occuper du ménage, obéir à ses parents où à son mari ". »

Il y a. disait Aristote, trois classes de personnes qui ne peuvent agir par elles-mêmes et qui ont besoin qu'on les gouverne : ce sont l'esclave, l'enfant et la femme, car « l'esclave n'a pas de volonté; l'enfant en a une, mais incomplète; la femme en a une, mais impuissante ". » D'après Platon, les hommes (|ui. durant leur vie, ont été lâches et injustes, renaîtront femmes dans une seconde existence; d'autres, plus coupables encore, renaîtront sous des formes d'animaux ". Ainsi,

libre des sciences politiques, 1900, t. xv, p. 316. — "Banquet, ch. XVI, édit. Didot, t.i,p.673,lig. 5. — "II. Lewy, Decioili conditione mulierum graecarum conimentatio, in-S»; Bresla- Nlae, 1885; E. Réxillout, La /emme dans l'antiquité, dans Journal osiad'quc, 1906, t. CLXVii (X' série,!, vu) p. 57, 161. 345 — " Polit.. 1,5; cf. Ethiq. à Sicomédc, VI 1. 10.— " Timee, Mit. Didot. l. II, p. 248.

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pour les Grecs, la femme était non seulement privée, mais incapable de posséder la capacité juridique. On la mariait sans la consulter; dans certains cas, lorsque par exemple un défunt ne laissait que des filles, la loi les attribuait, avec les biens héréditaires, aux plus proches parents. La femme était une éternelle mineure.

V. Rome. — Rome offrait bien des points de ressemblance avec la Grèce, mais non pas tous. C'est surtout dans la jeunesse de Rome que cette ressemblance s'affirme, plus tard elle s'atténue. Au même siècle où vivait Periclès, Rome recevait la loi des XII Tables; à cette époque la ressemblance originaire s'est presque effacée et fait place à l'opposition et au contraste. Tandis que dans les arts et dans les lettres Rome demeure disciple et tributaire d'Athènes, dans le droit, Rome n'emprunte rien et ne doit qu'à elle-même.

Si on s'en tient aux textes législatifs, la condition de la femme dans l'ancienne Rome paraît cruelle : privée de toutes les garanties protectrices que lui ménageait la douceur des lois grecques, livrée sans défense au despotisme d'un père ou d'un mari possédant le droit de vie et de mort, vendue, achetée, acquise par une longue possession, revendiquée en justice ainsi que l'esclave ou la bête de somme, son incapacité et sa servitude ne finissaient qu'avec la vie. Cela c'est le droit, mais à côté du droit il y a la pratique, il y a les mœurs, la vie sociale et alors on aperçoit la matrone, la mère de famille, vénérée des esclaves, des clients, des enfants, respectée de son mari, chérie de tous, maîtresse dans la maison et étendant son influence jusque dans les assemblées populaires et les conseils du Sénat. Ce n'est pas à Rome comme en Grèce; la femme sort, elle se montre au théâtre, aux fêtes, aux repas : Quem cnim Romanorum pudct nxorem ducere in convivium? aul cujns non mater primumlocum tenet œdium? Aliter in Grœcia '. Mais sédentaire par vertu, comme la femme grecque l'était par contrainte, elle sortait peu, sa vie se passait dans l'atrium de sa maison, c'est-à-dire au cœur même de cette maison; les inscriptions ne trouvent pas de plus bel éloge à lui adresser que LANIFICA, PVDICA, DOMISEDA; dans Orelli nous trouvons cette parole : Domiim servavit, lanam fecil -. Entre elle et son mari, tout est commun. « En ces temps-là, écrit Columelle, l'épouse rivalisait d'activité et de zèle avec l'époux, cherchant à augmenter par ses soins et sa diligence les richesses de la famille. On ne voyait rien chez eux que l'un ou l'autre considérât comme sa propriété particulière : tout entre eux était confondu et les efforts de chacun ne tendaient qu'au bien commun du ménage '. » Sur l'inscription de Thura on lit : Nequc patrimonii nostri, guod adhuc fuerat commune, separationem facluram,... nihil scjunctum, nihil separatum te habiluram "... Elle était associée à tous les droits du mari, maîtresse de tout ce dont il était le maître, chacun dans la maison l'appelait domina, le mari lui-même ' : Peto a le, domina uxor, dit-il, comme nous entendons le père de sainte Perpétue lui donner ce même titre.

Exclue des affaires publiques : cum feminis nutla comitiorum communio °, son intervention visible ou cachée se retrouve et se fait sentir à tout moment et les légendes consacrent cette influence réelle. Les Sabines, Lucrèce, Virginie, la mère de Coriolan, la mère des Gracqucs interviennent dans les destins de Rome, toutes respectables cl vénérées. Que ces récits soient à demi-légendaires, il n'importe, dans ces légendes mêmes, on retrouve l'expression naïve d'un .sentiment populaire et le témoignage du respect et de l'estime qui entouraient la femme.

' Cornélius Ncpos, Prip/ud'o. — 'Dclli, Jnscripl. /a(.,n.4818. — * Columelle, XII. — ' Moiiimsen, Zwei sepulcliralredrn Berlin. 1804. — ' Diaesle.XXXU. fraRin.lI pr. - " .\iilu-Gcllc,

La famille romaine constituait une seule personne juridique. Tous les biens qui entraient dans la famille se confondaient dans une sorte de communauté et ne faisaient qu'un unique patrimoine ' : una domus, communia omnia. Le chef de la communauté, le seul maître était le père. Sous lui, garçons ou filles étaient également dénués de droits, mais aussi garçons et filles hériteront de lui, et à l'origine, la formule d'exhérédation était la même pour les deux sexes. Mais dès que le père il disparu, les différences juridiques entre les sexes se produisent, le fils, pourvu qu'il soit pubère, devient indépendant et maître de ses droits; la fille, au contraire, quel que soit son âge, retombe toujours sous la puissance d'un tuteur et y reste toute sa vie.

Cette tutelle perpétuelle de la femme ne fut pas établie dans son intérêt, pour subvenir à sa faiblesse et à son incapacité naturelle; elle fut établie contre elle et dans l'intérêt du tuteur lui-même afin d'empêcher la femme de transférer ses biens patrimoniaux à la famille nouvelle dont elle fera partie par son mariage. Cicéron, Lllpien, Isidore de Séville, s'accordent à dire que si la loi a mis les femmes en tutelle « c'est à cause de la faiblesse de leur sexe, de leur ignorance, de leur inexpérience, de leur légèreté. » Mais Gaius s'exprime autrement : « L'opinion vulgaire, dit-il, est que les femmes doivent être régies par des tuteurs, parce qu'elles ont l'esprit trop léger pour se gouverner elles-mêmes, mais cette raison est plus spécieuse que solide... Cette tutelle a été établie dans l'intérêt des tuteurs eux-mêmes, et afin que la femme, dont ils sont héritiers présomptifs, ne puisse ni leur ravir son héritage par un testament, ni l'appauvrir par des aliénations ou par des dettes. » Le tuteur sera quelqu'un de sa gens, un agnat, et, si c'est une esclave affranchie, un de ses patrons; mais ce tuteur a des droits limités strictement à leur objet; il peut sauvegarder le patrimoine de la femme, rien de moins, mais rien de plus. Mais le tuteur subit lui-même une restriction à sa puissance. Il ne peut, quoiqu'il fasse, autoriser la femme à tester. Ici l'incapacité de la femme est absolue, nonobstant toutes les autorisations, elle ne peut tester parce que les actes entre-vifs peuvent, tout en causant un préjudice indirect à la famille, être utiles ou nécessaires à la femme, dès lors ces actes seront contrôlés mais ne seront pas interdits; tandis que le but unique du testament, c'est le dépouillement de la famille et alors la prohibition absolue de la loi remplace le contrôle et peut-être les concessions du tuteur.

Ce qui rehausse la femme dans la société romaine c'est la notion du mariage. Modestin le définit en ces termes : Consortium omnis vitie, individute vilic consuctudo, divini et liumani furis communicatio. (;'est l'union de deux vies, la confusion de deux patrimoines, la mise en commun de tous les intérêts temporels et religieux. Les Romains fondent le mariage sur une base inébranlable : l'indissolubilité du lien conjugal qui résulte de la monogamie. Et lorsqu'ils adoptent une forme plus libre d'union conjugale, le concubinat, ils le soumettent,lout comme le mariage légitime, à la loi de la monogamie qui ne peut être en aucun cas éludée. La loi autorise le divorce, mais la religion l'interdit et les moeurs le réprouvent, en sorte que l'homme qui répudie sa femme est déshonoré par le blime du censeur, excommunié par le prêtre et ne peut racheter sa faute (]u'en déposant une partie de ses biens sur l'autel des divinités qui ont présidé à son union. Ainsi le divorce n'était pas illégal, il était moralement impossible et tous les auteurs de l'anti<iuité s'accordent

V, 19. — ' Cicoron,r)eo//iciis,I,17;G.Bolsslcr, /-m /diinicj à Ilnme, leur éducation cl leur rôle dans la xociélé rnmalne, dans Henuedes iifujr;iio;ido, l'dcccnibrc 187.1, t. •■.viit, p. 525-553.

FEMME

à dire que pendant cinq siècles on n'en vit pas un seul exemple.

Le mariage entraînait pour la femme des elTets dilïérents suivant qu'il était accompli avec ou sans la manus, c'est-à-dire que la femme passait ou ne passait pas in manum marili. Si elle passait in manum marili. la femme n'avait plus aucun lien avec son ancienne famille paternelle, elle appartenait, elle et ses biens, à sa famille nouvelle. Quand on s'aperçut des inconvénients de ce transfert total, on s'avisa de maintenir le mariage en supprimant le changement de famille. La femme donnait son corps à l'époux, mais ses biens demeuraient à ses tuteurs naturels. Cette concurrence de pouvoirs ne pouvait engendrer de conflits entre le mari et les tuteurs qui se cantonnaient cliacun dans leur sphère. Si la femme avait une dot, le mari en disposait à son gré. Mais le conflit pouvait naître entre la puissance maritale et la puissance paternelle et pour y ob\aer on avait l'institution du tribunal domestique.

Le tribunal domestique — que nous voyons fonctionner une fois pour une chrétienne, Pomponia Graecina — complète l'organisation patriarcale de l'ancienne famille romaine. C'est grâce à ce tribunal que la famille forme au sens de l'État une république indépendante. Cette juridiction est une sorte de censure domestique, dont l'autorité est toute morale et l'organisation, variable et incertaine, ne dépend que des usages et n'a jamais fait l'objet d'un règlement légal. Aussi ce tribunal se corapose-t-il, non pas de la famille légale, des agnats, mais de la famille naturelle, c'està-dire des cognats, des proches et, parfois même, des amis. Sa compétence comme sa composition échappe à toute règle précise : il intervient dans tous les événements importants de la famille : il préside, soit aux fiançailles de la jeune fille, soit à la prise de robe virile du jeune garçon, veille aux intérêts des orphelins, assiste le chef de famille qui juge ou punit les fautes de sa femme ou de ses enfants. Le tribunal domestique était investi d'une autorité particulière en ce qui regardait les femmes. Souvent l'État, pour éviter un scandale, lui confiait l'exécution des peines prononcées contre elles par la justice publique. La femme demeurait soumise toute sa vie à l'autorité morale du conseil de famille.

A Rome, les anciennes lois ne turent pas détruites par l'influence étrangère comme l'avaient été les vieilles mœurs, elles furent seulement amendées et complétées. Le droit importé de l'étranger, le jus genlium, ne vint pas renverser le droit national, jus civile, il ^^nt s'établir à ses côtés. Ce deux droits ne pouvaient rester longtemps en contact, sans agir l'un sur l'autre; interprétés par les mêmes juristes, appliqués par les mêmes tribunaux, ils se compénétrèrent. s'améliorèrent mutuellement. Le droit national se fit moins rude et le droit étranger se fit plus précis. Cette heureuse fusion eut ses conséquences pour la famille.

Dès la fin de la République, on commençait à voir tomber pièce à pièce le faisceau si fortement lié des droits paternels. Si le père déshérite son fils, le tribunal casse son testament: s'il refuse ou néglige de le marier, le magistrat l'y contraint; s'il le tue, l'empereur le punit d'exil; s'il le maltraite, l'empereur le force à l'émanciper; bien plus, s'il maltraite ses esclaves, le magistrat l'oblige à les affranchir ou à les vendre, le dépouillant ainsi de sa propriété par une sorte d'expropriation pour cause d'utilité publique : « car il importe à l'État, disaient les jurisconsultes d'alors, que nul ne mésuse de son bien. » En même temps qu'il perd ses droits sur la personne de ses enfants, le père de famille perd ses droits sur leurs biens et au milieu de cette transformation générale de la famille.

la femme conquiert une plus grande indépendance, elle s'affranchit à la fois de la tutelle et de la manus. Le nouveau législateur ne semble pas se piquer de logique : tantôt il affranchit la femme de toutes les incapacités dont l'ancien droit l'avait frappée; tantôt il la frappe d'incapacités inconnues jusqu'alors. Ces incapacités nouvelles furent établies dans l'intérêt des mœurs très ébranlées. Mais une réaction d'ailleurs inévitable, ne tarde pas à se produire tendant à ramener sous le joug la femme trop tôt émancipée. Des incapacités vont être établies, non plus dans un intérêt de famille, mais dans un intérêt public; elles vont réglementer les relations de la femme, non pas avec ses parents, mais avec les tiers: la femme sera incapable, non pas comme épouse, comme fille ou comme sœur, mais comme femme, la cause de son incapacité sera son sexe : fragililas, impradcntia, imbccillilas sexus. Ce fut d'abord la loi Oppia, contre le luxe des femmes, mesure temporaire et pro\-isoire, née des circonstances critiques causées par les victoires d'Hannibal, destinée à disparaître avec elles et, en effet, abrogée malgré l'opposition de Caton l'Ancien. Ensuite vint la loi Voconia dont le but fut d'empêcher les femmes de s'enrichir par testament Puis les lois Juliennes et Papiennes destinées dans la politique d'Auguste à remplacer les anciennes institutions des tribunaux domestiques et de la censure. Ces lois, proposées par .\uguste, rencontrèrent une énergique résistance, les comices repoussèrent le projet du sénat. Auguste revint à la charge avec plus d'adresse et fit passer sa loi, mais il ne put restaurer les mœurs.

Chaque effort du législateur pour contenir la débauche provoqua des débauches plus scandaleuses et plus publiques. La loi rendait les célibataires incapables d'acquérir les legs, on couvrit du nom de mariage des rapprochements infâmes, on se maria pour avoir non des héritiers mais des héritages. La loi punissait l'adultère, mais tolérait la prostitution; on vit des matrones se livrer publiquement au métier de prostituées. La loi favorisait les familles nombreuses, on \it des maris abandonner aux amants le soin d'accroître la famille. Ce fut ainsi qu'Auguste restaura les mœurs antiques ainsi qu'il s'en fait gloire sur le monument d'Ancyre : Legibus novi[s lalis e]xempla nwiorum exolescentia [reitocavi et fugicnlia] jam ex nostlra mémorial avilarum rerum exempta imitanda [edictis me]is proposui '. Jamais la morale et la pudeur publique n'ont été plus insolemment outragées, même au siècle honteux d'Octave et de Tibère que le jour où ces princes s'avisèrent de les prendre sous leur protection. D'ailleurs toutes ces lois somptuaires et morales furent bien vite reconnues inefficaces et ne tardèrent pas à disparaître. On n'eut pas besoin de les abroger, on cessa de les appliquer, on les considéra comme non avenues. Les lois somptuaires, si fréquentes jusqu'à .\uguste, cessent à compter de ce prince. La loi Voconia était déjà hors d'usage au temps d'.\ulu-Gelle. Les lois Papiennes. sans cesse modifiées et remaniées, disparurent enfin devant les progrès du christianisme, seul le senatus-consulte Velléien est resté; il a sur\-écu à l'Empire et s'est imposé même aux conquérants de Rome. Détourné de sa destination première, il s'est plié à des usages nouveaux, né d'exigences locales et temporaires, il s'est trouvé répondre à des besoins durables et universels. Le sénatus-consulte Velléien se place entre l'avènement de Claude et la mort de Vespasien et ne s'annonce point comme une innovation législative; il s'autorise d'une ancienne jurisprudence qu'il prétend maintenir et confirmer : lia jus anle dictum csxe videlur. Son unique disposition consiste en ceci : Les femmes ne peuvent s'obliger pour autrui.

' Momim. Ancyr., II, 12, édit. Zumpt. Berlin. 1S45.

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Jusqu'à la fin de la république et le début de notre ère, la condition de la femme a peu varié avec une tendance à s'améliorer en théorie, quoique en pratique cette condition aille plutôt en déclinant. On peut s'expliquer cette contradiction par l'influence du paganisme. Dans les sociétés païennes, le progrès était rœu\Te non pas de la religion mais de la philosophie. La foi religieuse était chassée à mesure que les peuples gagnaient en lumière, en instruction, en philosophie. La femme n'avait guère d'accès à ces hautes spéculations, elle restait vouée, avec le peuple, aux superstitions et à l'ignorance. Sa destinée n'est pas d'être savante, ni instruite, mais de donner à l'homme une postérité. Si elle n'y peut suffire, elle manque à sa destinée et doit s'attendre à être supplantée, répudiée, chassée. Le législateur y consent et organise tout dans ce but, il consacre par les lois la polygamie simultanée ou la polygamie successive qui résulte de la hberté des divorces. Après une longue résistance, ce principe ruineux détruit tout et le mariage est profané, la famille disloquée, la femme avilie. Le mariage n'étant <|u'un moyen de conserver le nom et les richesses sur la tête et entre les mains d'un héritier mâle, on voit la femme délaissée à partir du jour où elle a donné cet héritier et comme elle ne se résigne pas toujours à son abandon, la débauche, l'adultère, la prostitution ne tardent pas à suivre.

Il faut se rappeler cette situation pour bien entendre l'extraordinaire nouveauté du principe introduit par le christianisme. Il n'est pas moins inouï de parler à un païen de résurrection de la chair, de vie éternelle, de monothéisme, d'égalité entre les hommes, que de lui annoncer « que l'homme ne séparera point ce que Dieu a uni '. • On ne l'impose pas au nom des convenances sociales mais au nom d'un lien spirituel; ce n'est plus la loi qui intervient, c'est Dieu qui préside au mariage. Tandis que, dans les lois du passé, la femme en puissance du mari, placée sous la manus, était transférée comme une chose du père à l'époux, le christianisme annonce que " l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme '. • La femme n'est plus seulement l'animal li\Té à la volupté de l'homme, elle est la compagne de son âme pour qui il doit tout donner : « Maris, dira saint Paul, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église en sacrifiant sa vie pour elle '. •

VI. Époque chrétienne. — La loi chrétienne attribue à la mère un droit égal à celui du père sur leurs enfants et saint Paul ne manque jamais d'asso- .-ler le nom de la mère à celui du père quand il consacre les droits de la puissance paternelle. En un mot. c'est une révolution complète dans la famille, L'Évangile brise le despotisme domestique et reconstitue l'unité de la famille en liant tous ses membres par des devoirs mutuels: il relève et ennoblit le mariage en lui donnant un contrat conclu devant Dieu et que l'homme ne peut rompre désormais, il proclame le principe de l'égalité des deux sexes par la bouche de saint Paul : • Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, car vous n'êtes tous qu'un en .lésus*.» <".e qui fait la nouveauté de l'Évangile c'est qu'au sein d'une société vieillie il apporte non seulement une théorie rajeunie, mais une pratique agissante, entreprenante, souvent même agressive et certainement peu endurante. En face de la législation olTicielle de l'empire se dressent les règlements que nous avons énumérés, pour autant que nous les connaissons encore (voir Constitutions apostoliques). Il y a souvent opposition flagrante entre ces usages cl les lois de l'État, il y aura même contradiction ouverte par

' Matth.. xix.C— • Malth.. xix. .">: Marc, x.7.— ■ Ephes., V. 'Jâ. — * II Cor., xn-ll. — ' Tertullien, Ad uxorem, 1. II,

exemple dans l'édit de Calliste sur le mariage. Et déjà on entrevoit quelque chose de cette situation aiguë dans ces paroles de TertuUien : « Qui pourrait célébrer dignement la gloire et la félicité de cette union [matrimoniale]? L'Église en serre les nœuds, l'oblation des prières la consacre: la bénédiction en devient le sceau, les anges en sont les témoins, ils en portent le message dans le ciel, et le Père céleste la ratifie '. » Dès l'origine, le mariage est sanctifié par l'intervention du clergé et les prières de la communauté. « Il convient, écrit, saint Ignace d'.\ntioche, que l'évêque inter\ienne dans les mariages, afin qu'ils s'accomplissent suivant la volonté du Seigneur et non pas au gré des passions charnelles ' ».

Dans le réquisitoire célèbre que saint Hippolyte de Porto, écrivit contre le pape Calliste et qui nous a été conser\'é dans les Philoxophumena, 1. IX. c. xn, nous voyons les traditionnalistes faire un grave reproche au pape de Rome de certaines innovations qu'ils considèrent comme des témoignages d'un relâchement insigne c Calliste, dit-il, a permis aux femmes non mariées, si elles s'éprenaient d'un homme de condition inférieure, ou voulaient é\iter de se marier devant la loi pour ne pas perdre leur rang, de s'unir à l'homme de leur choix, soit esclave, soit libre, et de le tenir pour époux sans recourir au mariage légal. Là-dessus on a vu des femmes soi-disant fidèles employer toute sorte de moyens pour faire périr avant terme l'enfant qu'elles avaient conçu, soit d'un esclave, soit d'un mari indigne d'elles: leur rang et leur fortune voulaient cela. Ainsi Calliste a-t-il enseigné du même coup le concubinage et l'infanticide. » Cette condescendance était fort sage, nous semble-t-il; on l'a v\i pratiquer sous le nom de « mariage de conscience » et « mariage morganatique » non seulement sans en être scandalisé, mais avec une sorte d'édification. En cela donc Calliste devançait son époque, ce qui est la plus sûre manière de se faire beaucoup d'ennemis et d'attirer les plus véhémentes contradictions. ^lais il faut reconnaître que le pontife rompait hardiment avec un préjugé tyrannique et bravait les scnatus-consultes de Marc .\urèle et de Commode. Qu'advenait-il de ces unions mal assorties aux yeux du monde. La femme, une fois sa passion satisfaite, s'apercevait qu'elle était enceinte et craignant la honte d'une union qu'elle n'osait avouer, se livrait à des pratiques d'avortement. Le fait a pu se produire, puisque Hippolyte le donne comme certain, on n'a pas de raison d'en douter, mais on reste en droit de se demander si ces cas d'avortement furent très nombreux. Hegrettables en eux-mêmes, même s'il ne s'agissait que d'un cas unique, il faut convenir qu'ils n'incriminaient pas la pensée du législateur, obligé de se conduire en vue de l'intérêt général, sans se laisser arrêter par les inconvénients possibles.

VII. Légende d'.\cl.\é. — C'est un épisode grcITé sur cette condescendance et les mariages disparates entre fidèles que nous raconte une pièce longtemps classée parmi les actes des m.irtyrs. - La fin du ni" siècle ou le commencement du iv« siècle, écrivait P. Allard, vit la conversion d'une noble romaine, .\glaé, fille de l'illustre .Xcacius. (|ui avait été proconsul. Trois fois elle avait donné des fêtes au peuple romain. Elle avait sous ses ordres soixante-treize prnriiraluri'x chargés d'administrer ses domaines et à la tête desquels était un chef nommé Roniface. Celui-ci était esclave, sans doute l'un de ces esclaves riches et puissants que les inscriptions nous montrent possédant eux-mêmes des esclaves, élevant îles tombeaux, consacrant des statues, bâtissant des temples à leurs frais,

c. IX. P. I... t. i. col. 1.102. ' S. Iftnncr d'.\nllc)chr. A<l Polyearpum, Édit. Hefele, 1855, p. 240.

se faisant accompagner en voyage d'une suite jiombreuse '. Dcbauclié, mais généreux, charitable i)Our les pauvres, hospitalier, il avait touché le cœur de sa maîtresse, qui vivait avec lui dans une liaison coupable, comme tant de grandes dames à cette époque. Aglaé était chrétienne, elle rougissait de ses désordres et son cœur était travaillé par la grâce. Un jour, la grâce fut plus forte que la passion et, faisant venir son amant, elle lui dit : « Boniface, mon frère, tu sais quelle vie « nous menons, oublieux des jugements de Dieu... J'ai « entendu dire que, si quelqu'un honore les saints

• martyrs, il aura part à leur récompense... En ce « moment — la persécution de Dioclétien — beaucoup

• de chrétiens souffrent en Orient... Va, apporte-moi 1 de leurs reliques, afin que nous les honorions, t|ue ■ nous leur bâtissions des oratoires, et que nous deve-

• nions dignes de leur protection. » L'esclave fit ses préparatifs de départ, et, au moment de prendre congé de sa maîtresse, il lui dit gaiement : » Madame, si je puis « trouver des reliques de martyrs, je vous les appor- « terai; mais, si par hasard, on vous rapportait les « miennes, les recevriez-vous comme celles d'un mar- « tyr? » Boniface partit donc. Sa mission l'avait transformé. Devenu sobre, grave, il priait Dieu pendant la route, pensant aux martyrs, rêvant à son propre martyre. .\rrivé à Tarse, il apprit que plusieurs chrétiens étaient sur le point d'expirer dans les tourments : il courut au lieu du supplice, brava le juge et mérita de partager leur couronne. Quand ses compagnons qui le cherchaient, et qui, ne comprenant pas le changement qui s'était opéré en lui, le croyaient attardé dans quelque lieu de plaisir, apprirent ce qui lui était arrivé, ils demeurèrent stupéfaits: puis, ayant pu obtenir des bourreaux le corps mutile du martyr, ils ne demandèrent pas d'autres reliques et se remirent en route chargés de ce précieux fardeau. A Rome, les restes de Boniface furent reçus avec les plus grands honneurs. Aglaé, de femme mondaine devenue austère pénitente, fit bâtir un oratoire en l'honneur du martyr, affranchit tous ses esclaves et passa le reste de ses jours dans la retraite -. »

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