‹ Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie (volume 2)Chapitre 296 sur 331 · XV IL LÉGISLATION DES E-AIPEREURS CHRÉTIENS · texte numérisé non relu

XV IL LÉGISLATION DES E-AIPEREURS CHRÉTIENS

N'on que les empereurs chrétiens eussent le dessein arrêté de tout changer et de tout renouveler; leur réforme est partielle, elle n'a rien de méthodique; elle ne vise à rien de plus et rien de mieux que de corriger ceci par cela et faire cohabiter deux législations disparates sans aboutir à rien de trop choquant. Il faut reconnaître que, dans une large mesure. Ils ont réussi.

La famille réorganisée sur les bases de la pensée chrétienne et sur l'armature du droit romain pénétré de christianisme, subit une transformation complète fondée sur la réciprocité des affections et des devoirs, qu'exprime admirablement la loi des successions. Non seulement les fils de famille sont assurés de la propriété de ce qu'ils acquièrent sans que le père y puisse prétendre, mais ils sont assurés du patrimoine de leurs parents. Les empereurs élèvent le taux de leur légitime et les arment d'actions plus énergiques pour la réclamer. Ils vont jusqu'à déclarer inaliénable, dans l'intérêt des enfants, une partie des biens du père et de la mère : ces biens sont les gains de survie, les donations propter nuptias et la dot.

La dot, il est vrai, était déjà inaliénable au temps d".\uguste, mais inaliénable seulement pour le mari; sous Justinien, la défense devient absolue, le consentement de la femme ne peut plus valider l'aliénation. Or, quand Justinien complète ainsi la défense édictée par Auguste, ce n'est pas comme on pourrait le croire, qu'il veuille continuer l'oeuvre de ce prince et poursuivre le même but. Loin de là : si l'empereur païen assurait la conservation de la dot, c'était pour faciliter à la femme une série de mariages successifs à travers une série de divorces; mais Justinien, loin de favoriser les seconds mariages, les réprouve à l'exemple de l'Église et n'a de faveurs que pour la vldulté. L'inaliénablllté de la dot a donc, sous Justinien, un tout autre fondement que sous Auguste : elle n'est plus un privilège pour la femme; imposé à la femme comme au mari, elle est devenue un privilège pour les enfants. La dot sous les empereurs chrétiens n'est plus seulement la propriété des deux époux; c'est le patrimoine commun du ménage, c'est une sorte de réserve que la loi assure aux enfants et qu'ils retrouveront intacte malgré les dissipations et les ruines de la famille. »

La loi ne dégrade plus le mariage en l'imposant comme une charge ci vl(|ue. Afin d'en relever la dignité, elle réprime le concubliiat. t Constantin emploie les moyens les plus divers pour détruire le concubliiat : H invite à le convertir en justes noces parla prime de la légllimatlon; il frappe d'incapacités sévères les enfants naturels non légitimés. La loi entoure l'union

Code Théodosicn. 1. I, tit. m, lex tC; Cnde Jusiiiiien. 1. III lit. XVI, lex I. — ' r.mle riifodosien. I. III, tit. vu, Icx 1.3. - • Ammlcn Marcellin, I. XVI, c. xi. — • Code TModoslen. I. V, lit. XII. Icx ."i; I. III, m. XIII, Icx 2: I. IV, Ut. IX. Icx 4; I. IX. Ut. XVII, Icx .-). — ' (.orlcfroy, .1./ '/7i<(hI., t. i, p. 303.

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conjugale des lonnes de publicité réclamées par l'Église; elle en resserre les noeuds en rétablissant entre les époux la faculté de disposer de leurs biens ' et en leur accordant des gains réciproques de sur\ie '; elle en sauvegarde l'honneur en supprimant cette poursuite publique de l'adultère que réprouvait l'Évangile, et en laissant au mari et à la famille le choix de cacher la honte domestique ou d'en tirer vengeance '. Enfin, et. c'est ici le point capital, la loi nouvelle parvient à faire prévaloir, dans une certaine mesure, le principe chrétien de l'indissolubilité du mariage : si elle n'abolit pas directement la répudiation et le divorce, du moins elle les frappe de peines rigoureuses et ne les tolère que dans des cas rares et étroitement limités. Les Pères de l'Eglise imposaient aux deux époux le même devoir de fidélité conjugale; dociles à ce précepte les constitutions impériales accordent dans les mêmes limites, le droit de divorce à la femme et le droit de répudiation au mari *.

t Le même principe de réciprocité qui règle les rapports personnels des deux époux, préside encore à leurs rapports pécuniaires; à la dot apportée par la femme correspond sous les empereurs de Byzance, la donation propier nuptias apportée par le mari '; et, pour mieux établir l'équilibre, la loi veut que ces deux apports soient égaux et que les mêmes gains de survie soient stipulés de part et d'autre '. En même temps, la femme n'est plus, comme autrefois, simple créancière de la dot, la loi l'en proclame propriétaire, et, pour la réclamer, elle l'arme à la fois d'une hypothèque, d'un privilège, d'une action en revendication '. Le mari réputé naguère maître de la dot, dominas dolis, commence déjà à devenir ce qu'il est sous la loi moderne, l'administrateur responsable du bien d'autrui.

■ Grâce aux constitutions impériales, la mère acquiert par degrés des droits égaux à ceux du père sur la succession de ses enfants; elle devient leur tutrice légale; lors du mariage de sa fille, elle préside au choix de l'époux '; enfin la puissance paternelle lui est presque entièrement dévolue, si son mari l'a injustement répudiée, ou si elle a fait prononcer le divorce contre lui ». De plus, à tous les degrés de parenté, les droits égaux sont reconnus aux deux sexes, et les voconiennes, qui excluaient les femmes de la plupart des successions collatérales, sont abrogées par les lois de Justinien : Nullam vero di/fererUiam esse volumus, in quacumque successione aut hereditate, inter masculos et jeminas '"•.

XVin. Chez les barbares. — Avec les Germains, nous revenons à la ci\ilisation primitive dans toute sa rudesse; encore intacte au temps de César et de Tacite. « Dans la guerre, dit un de leurs plus anciens historiens, tous obéissent à un chef; mais durant la paix chacun est indépendant et tous sont égaux ". ■ Le Germain ne comptait pas sur l'intervention d'une puissance publique en sa faveur, il ne comptait que sur lui-même et sur les siens. Dans ces conditions, on pressent que le rôle des femmes était livré à l'arbitraire des hommes, parents ou époux qui possédaient sur elles le droit de vie et de mort. L'incapacité de la femme était perpétuelle et une suite nécessaire de son incapacité à porter les armes chez un peuple où tout se réglait à la pointe de la lance. Par contre, le pouvoir patriarcal n'est pas en Gennanie comme à Rome loncentré entre les mains d'un seul; il se répand et se partage entre tous les membres de la famille capables de manier les armes. A Rome, c'est le plus expérimenté, partant le plus âgé; en Germanie, c'est le plus

■ Code 7-Wo(/osien,l.V,tit.i,lex9: 1. VHI, tit. xvn, lex3.

— ' Code Justinien, 1. V, lit. i.\, lex 5; 1. V, tit. .xvii, lex 11.

— • Code Theodosien, 1. IX, tit. ix, lex 12. — * Code Tlieodosien. 1. ni, tit. xvi, lex 1, 2: Code Justinien, 1. V, tit. xvu, lex 7-12. — ' Code Justinien. 1. V, tit. ii. lex 20. — * Code Justinien. I. V, tit. xiv, lex 9, 10. — ' Code Justinien, 1. v

DiCT. D'AnCII. CHBl-T.

\igoureux et quiconque est de force à faire compter avec lui, a sa place, au conseil de famille. Dans ce conseil de famille, l'épouse ou l'enfant opprimé trouve toujours, dans le conseil de ses proches, une voix pour le défendre, car dans ce conseil, les fils majeurs, en état de porter les armes siègent à côté de leurs pères; les parents maternels siègent à côté des parents paternels, ceux de la femme avec ceux du mari. Les parents de la femme peuvent ainsi contrôler l'exercice de la puissance paternelle et, à plus forte raison, imposer un frein à la puissance maritale. De sorte que la femme, la fille, épouse ou veuve, ne reste jamais sans protecteur et sous cette diversité de pouvoirs domestiques qui se tenaient réciproquement en échec, elle retrouve une sorte d'indépendance.

Incapable de porter les armes, en fait et non en droit, la femme peut se faire représenter. Reçoit-elle quelque dommage ou quelque injure, c'est à elle seule qu'appartient la poursuite et la vengeance ; elle aura ses champions qui combattront pour elle et souvent gratuitement. Elle peut, par représentant, plaider en justice, être juge même. Exclue des débats judiciaires, elle peut d'ailleurs agir par elle-même, soit avec l'assistance de son parent ou de son mari, soit même seule et sans conseil, pour les actes de minime importance et de simple administration. Ce représentant, la femme peut le choisir elle-même, elle peut le révoquer, le remplacer à son gré.

La femme germaine a donc une personnalité, elle a de plus un patrimoine; un de ses proches est-il tué, elle prend sa part, soit dans la succession qu'il laisse, soit dans la composition payée par le meurtrier, et si cette part est le plus souvent inférieure à celle des parents mâles, on peut douter que cette inégalité fût générale à l'origine. La femme peut encore recevoir des donations; enfin elle doit être dotée, car les termes qui laisseraient supposer l'achat ne sont qu'un pur sjTnbole, une sorte de coemplio romaine, ce qui le prouve c'est que le prix de cette prétendue vente était payé par le futur époux, non pas à la famille de la fiancée, mais à la fiancée elle-même et devenait son douaire. Tacite le déclare formellement et son témoignage trouve une confirmation dans les poésies primitives et les plus anciens codes des peuples du Nord.

Entre les époux, le premier devoir était celui d'une fidélité réciproque. La monogamie est la règle générale, i La femme gemiaine n'a qu'un mari, dit Tacite, comme elle n'a qu'un seul corps et une seule vie. • Cette loi de fidélité réciproque avait sa sanction pénale : si l'adultère de la femme était puni du plus ignominieux supplice, celui du mari ne restait pas sans répression; l'épouse délaissée ou maltraitée trouvait au besoin des vengeurs dans sa famille. Le patrimoine de la femme n'était pas moins protégé que sa personne. La femme avait un droit qui suffisait à défendre sa dot contre les entreprises d'un mari dissipateur, elle pouvait recourir à une sorte de séparation des biens. Ici, comme dans la demande en divorce, c'étaient les pa- "■ rents de la femme qui agissaient pour elle et protégeaient ses biens comme sa personne contre les abus du pouvoir marital.

Si l'époux venait à mourir et qu'il laissât des enfants, l'autorité maternelle intervenait; elle disposait de la main de ses filles, gardait et éduquait ses enfants mineurs (à J'exclusion de tout collatéral) et ses droits n'auraient point différé de ceux d'une tutrice légale si elle n'avait dû se faire assister, dans tous les

tit. xn, lex 10. — ' Code Théodosien. I. V, tit. i. lex 1,7: Instit., ni, :i. 4. — • Xovelle CXVII, c. vu. — '• Code Justinien, 1. VI, tit. Lvm.lex ]4;noucHe, CXVIIII, c. iv;P. G., op. ci(.. p. 183-190. — " .■Vdani de Brème, Gesia eecles. Ilammaburgensis, I. IV, c. xxn, dans Pertz, Monumenta. t. IX, p. 377.

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actes juridiques, du conseil du plus proche parent.

« Rien de plus admirable ( chez les Germains) dit Tacite, que la sainteté du mariage. On n'y rit pas d'une infidélité conjugale, on en a horreur. Les adultères y sont très rares. La femme se marie vierge : elle se donne une seule fois et pour toujours; elle n'aura jamais qu'un seul époux, comme elle n'a jamais qu'un seul corps et qu'une seule âme '. » L'on n'oserait croire à tant de vertu chez des hommes dont rien n'avait encore discipliné les passions et adouci les moeurs, si de nombreux témoignages ne venaient se joindre à celui de Tacite =. Dans ces vieilles poésies du Nord, où l'on distingue, au travers de tant de fables bizarreSjUn écho fidèle des sentiments populaires,les Germains célèbrent la vertu de leurs vierges ou de leurs épouses avec autant d'enthousiasme que les exploits de leurs héros. Leurs anciennes chroniques nous montrent parfois une femme partant seule pour aller rejoindre au loin sa famille ou son mari, traversant des tribus étrangères ou ennemies sans autre sauvegarde que sa pudeur et sa faiblesse, et trouvant partout le respect dû à son sexe et l'hospitalité due au voyageur^. Au commencement de l'invasion, quand les barbares pénétrèrent pour la première fois dans les cités romaines, ils eurent horreur de la corruption qu'ils y trouvèrent : ils firent fermer les maisons de débauches, ils punirent ou chassèrent les prostituées; ils permirent à leurs soldats le meurtre et le pillage, mais ils leur interdirent le viol. Les Romains, surpris d'une vertu qui chez eux était si nouvelle, ne purent s'empêcher de rendre eux-mômes cet hommage à leurs conquérants; les écrivains latins louent les Goths d'être restés purs au sein de la souillure, et d'avoir su conserver au milieu de la corruption romaine la chasteté des moeurs patriarcales. Terras... quas Romani pollueront fornicalione, nanc mandant Barbari castitate.... dit Salvien. In lanta afflaenlia rerum ac luxuria, nullus mollis effeclus est... ïlorruerunl eoncubitus contaclusquc meretricum:... nec hoTruemnl tanttim, sed penitus jam non esse fccerunt... gladio impudicitiam cocscentes. Bientôt il est vrai le Germain cessa de mériter cet éloge, la contagion du vice ne tarda pas à l'atteindre, et s'il conserva longtemps la férocité de ses ancêtres, il oublia vite leurs vertus. Toutefois, chez les peuples du Nord, qui, à l'abri de tout contact ayec la civilisation romaine n'en subirent jamais l'influence, on retrouve encore jusqu'au milieu du moyen âge, les moeurs sévères de la Germanie primitive; au xn" siècle, la loi d'Irlande punit de l'amende ou de l'exil, un simple baiser donné à une femme; au xv^ siècle, la loi de Copenhague ordonne que la femme adultère soit enterrée vivante, l'homme décapité. Si ce ne sont pas là précisément les mêmes lois que chez les Germains de Tacite, ne sont-ce pas toujours le même esprit et les mêmes moeurs?

« Dans ces mœuis simples et sévères est le secret de ce prestige mystérieux qui entourait la femme germaine et forçait des liommes impatients de tout frein à se courber devant elle. Grûce à leurs croyances superstitieuses, le respect des Germains pour la femme tournait aisément en une sorte d'adoration : leur imagination rêveuse croyait voir quelque chose de divin dans un être qui, à leurs yeux, était, comme les dieux mêmes, pur. Inviolable et sacré. Personne n'ignore quel rôle religieux jouait la femme en Germanie: Inesse gain etiam sanctum aliqaid et prouidum putant... dit encore Tacite : complures venerati sunt, non adula-

' Tacite, G<;rm.,c. xvni, xix. — ' P. Gide, op. cit., p. 210aLI. — ' Edda .Saemandar, trad. Simreck, Stuttgard, 1851, p. 128-145; cf. V. Durdet, De la mndiiion civile et politique des femmes (au moyen flfîe), dans [Jttll. de l'.icad. delphinale, J8C9,t.XMi,p.2r.2;lS70,t. xiv,p.l61..I.Hrissîi«il.Hi(7ierc/if,v

tione nec tanqaam facerenl deas. Mais ce qu'il faut remarquer surtout, c'est que les prêtresses germaines n'étaient point, comme les vestales de Rome, séparées de la société et de leurs familles pour former une sorte de caste ou de collège particulier. Elles ne se distinguaient des autres femmes que par leur piété, leur chasteté et leurs lumières, et toute fille vierge, toute mère de famille vertueuse, pouvait en se vouant à l'étude ou à la pratique assidue du culte religieux, aspirer au titre et à l'autorité de prêtresse. Cette autorité était considérable. Elle n'avait pas pour limites l'enceinte des temples et des forêts sacrées. Dans la famille comme dans la tribu, dans les assemblées populaires comme dans les champs de bataille, nulle résolution importante ne se prenait sans l'intervention de la religion, et par suite de la prétresse. C'est elle qui souvent tirait les augures, et, dans les caractères runiques jetés au hasard sur un linceul sans tâche, lisait la volonté des dieux.

j II semble que plus tard, tout en entrant dans l'Église chrétienne, elles cherchèrent encore à conserver les traditions de cette science secrète, comme un glorieux privilège : car jusque dans le \in' siècle, on trouve des canons qui interdisent l'étude et la lecture des runes dans les couvents de religieuses *. Mais si le christianisme dépouilla la femme de son ancien prestige religieux, elle conserva toujours, aux yeux des barbares, le prestige qui s'attaclie à la supériorité de l'instruction et des lumières. Elle n'osa plus pénétrer dans les mystères sacrés des runes; mais elle sut s'initier à la connaissance, non moins mystérieuse en ces temps barbares, des lettres grecques et romaines. Je ne parle ici que des princesses et des femmes de noble naissance : ce sont les seules que les écrivains nous fassent connaître, et ce qu'ils louent le plus souvent en elles, c'est leur esprit cultivé et leur instruction. Voici comment Cassiodore, dans sa lettre au Thurlngien Hermanfried ', loue la fiancée de ce prince, nièce de l'empereur Tliéodoric : Habebit jelix Thoringia quod nulrivit Ilalia, literis doctam, moribiis craditam, decoram non solum génère quantum et feminie dignitate, ut non minas patria vestra istius splendcat moribus quam suis triumpliis. Ce n'est certes pas aux princes et aux guerriers d'alors qu'eiU pu s'adresser un pareil éloge; ils l'auraient tenu pour une injure, car l'étude, avec les habitudes sédentaires et les nucurs douces qui l'accompagnent, paraissait dégradante à ces barbares. Quand la reine Amalasunthc voulut entourer son fils de grammairiens et de lettrés, tous ies Goths protestèrent : « Ce n'est pas la plunie disaicnt-il, c'est i'épée que doit manier un jeune prince; les habitudes studieuses amolliront son courage et le rendront faible et timide comme une femme, « et la reine se vit contrainte d'éloigner les précepteurs romains et de les remplacer par de jeunes guerriers goths •. Dans ces temps de ténèbres et de violence, c'est auprès des femmes que les lettres et les arts trouvaient une paisible retraite : l'on vit des princesses barbares, comme Radegonde, rouvrir pour la science et les lettres proscrites des espèces de lieux d'asile, et fonder des couvents de femmes où l'étude et la culture des lettres profanes comme celles des livres saints étaient mises au rang des premiers devoirs de la conununauté. On lit dans la règledesaintCésaire pour les vierges: Omnes (sorores) littcras discant. Omni tempore, duabus lioris tioc e.%t

a mane usque ad lioram secundam, lectioni vacent

(ch. xvu); lieliquis oero in unum opemntibns, una de

sur la tutelle des femmes duns l'aneien droit franc, dan» Mémoires de l'Académie de Toulouse, 1805. t. i.xvi, p. 488. — ' Capit. liuTol. Magni. nnn. 789 : W'inilrod scribere uri millcre. — • Cnsslodoro, Variar., 1. IV, c. i. P. /.., t. i.xix, col. 957. — • l'rocopi-. De bello golhico, I. 1, e. n.

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sororibus usque ad terliam légat (e. xviii). Enfin, il est un témoignage plus irrécusable encore de l'inégalité de l'instruction chez les deux sexes à cette époque, et ce sont les monuments juridiques qui vont nous le fournir : dans le partage des biens mobiliers compris dans une succession, de même que les clievaux et les armes n'appartiennnent qu'aux héritiers mâles, certains objets étaient considérés comme ne pouvant servir qu'à l'usage des femmes, et leur étaient en conséquence exclusivement dévolus : ces objets étaient les robes, les bijoux, les joyaux et enfin les livres. Rappelons en terminant que la liturgie mozarabe contient cette formule ; Omnipotens Domine Deus, apud quem non est discretio sexuum nec alla sandorum (sic) dispiirililas animarum, qui ita viros ad spiritaalia ceitamina corroboras ut feminas non relinquas '...

XVIIJ. Ame des femmes. — Au concile de Mâcon, tenu le 23 octobre 585, « il y eut un évêque qui disait que la femme ne pouvait être appelée homme. Cependant, nous dit Grégoire de Tours, il se tint tranquille lorsque les évèques lui eurent rendu raison, en lui rappelant ce qu'enseigne le livre de l'Ancien Testament qui dit qu'au commencement, quand Dieu créa l'homme il les créa mâle et femelle et leur donna le nom d'Adam, c'est-à-dire homme de terre, et tout en nommant la femme Eve, les appela homme l'un et l'autre. En outre, Notre-Seigneur Jésus-Christ est appelé fils de l'homme, parce qu'il est fils d'une vierge, c'est-à-dire fils d'une femme. Lorsqu'il changea l'eau en vin, il lui dit : Femme qu'y a-t-il de commun entre toi et moi? etc. Grâce à ces témoignages et à plusieurs autres, la cause fut entendue et la discussion prit fin '. »

Cette historiette a fait fortune et a des générations entières de savants ou soi-disant tels ont prétendu en tirer la preuve que le concile de Màcon avait discuté la question de savoir si les femmes ont une âme '. » En 1595, on attribua à un jeune lettré, V. Aidalius, récemment converti, une divertissante plaquette dans laquelle l'auteur s'efforçait de démontrer que mulieres non esse homines '. Un autre érudit, S. Geddicus, survint aussitôt armé d'une réfutation en règle'. L'affaire était lancée, elle rebondit. P. Bayle ne manqua pas de lui donner l'hospitalité dans son Dictionnaire. Au xi.x« siècle, elle obtint un succès inespéré; il y aurait une bibhographie très longue à établir des dissertations consacrées à ce mince sujet. En 1836, G. Peignot, Du célèbre concile de Mâcon, en SSâ, dans les Deux Bourgognes, t. I, p. 189-197; en 1841, Aimé-Martin ', Education des mères de lamille, in-12, Paris, 1. II, c. vi, p. 44-lG : « On va jusqu'à mettre en doute l'existence de leur âme; » en 1851, Laurent (de l'Ardèche) et Crémieux soumettent la question à l'Assemblée nationale et se font rabrouer par H. de Riancey, .Sur k prétendu concile qui aurait prétendu que les femmes n'ont pas d'âme, dans Annales de philosophie chrétienne, 1 851 , série IV, l. iv p. 64-70; La voix de la vérité, 11 juillet, 1851, n. .341; Ami de la religion, imllel 1851. En 1866, Gorini, Défense de l'Église contre les erreurs hisloriques de MM. Gaizot, Am. et Aug. Thierry, Ampère, etc., in-8s Paris, t. ni, p. 463; t. iv, p. 404-406 : . Si les femmes n'avaient été, au jugement des théologiens due des machines sans âme, d'où venaient donc tant qe soins pour en faire des saintes? » En 1868, Lecoy de La Marche, La chaire française au moijrn âge, in-8'', Paris, p. 396, note 1. En 1869, E. Vacherot, La crise religieuse au JlX' siècle, dans Revue des deux mondes, t. Lxx\ai; La théologie catholique en France, dans même

' M. Férolin, Liber Ordinum, p. 67. — ' Grégoire de Tours, Hist. Francor., 1. VIII, c. xx. — ' G. Kurth, Le enncile de Mâmn et les femmes, dans Renne des questions historiques. 1892. t. li, p. 559. — ' P. Bayle. Dictionn. bi!t. et crit., 1097, t. i, p. 86. — ^Defensio .-iexus mutiebris ennlrn annnymi dispatationem mulieres non esse homines.

revue, t. lx.\\i, La méthode théologique, dans même revue, t. lx.xx, et la réfutation de Rembouillet, dans L'Univers, 10 sei)tenibrc, et du P. Gralrj-. Lettres sur la religion, dans Revue des deux mondes, i" mars 1869, t. Lxxx, p. 129-149, E. Vacherot, dans Le Correspondant, 25 mars 1869, t. Lxx\ni, p. 1082-1083; cf. p. 925- 926, qui reconnut « qu'une voix isolée ne prouverait rien quant à l'opinion du concile lui-même. Dans quelle intention l'évêque dont parle Grégoire de Tours a-t-il demandé si le mot hnmo était plus applicable à la femme que le mot vir? C'est ce qu'il est inutile de rechercher, du moment que les annales du concile n'offrent pas trace de cet incident. » En 1881, La question de l'âme des femmes, dans la Controverse, t. n, p. 438-439; en 1886 un anotiyme parle de la Citation d'un concile de Mâcon, dans le Polybiblion, t. xl\i, p. 477; en 1892, G. Kurth, Le concile de Mâcon et les femmes, dans Revue des questions historiques, 1892, t.Li, p. 556-560 ; et depuis il y eut encore J. Didiot, A me des femmes, dans Jaugey, Dictionnaire apologétique de la foi catholique, qui a fait place à G. Kurth, Ame des femmes, dans A. d'Alès, Dict. apol., 2' édition; E. Hollande, dans la Revue bleue; Duplessy dans Intermédiaire des chercheurs et des curieux; H. Bottomley, dans John Bull; A. Boudinhon, L'Église et rame des femmes, dans Revue pratique d'apologétique, 1906, t. n, p. 129, 131; E. Vacandard, dans Revue du clergé français, 15 avril 1909; La question de l'âme des femmes et le concile de Mâcon, dans Études de critique et d'histoire religieuse, in-12, Paris, 1910, t. n, p. 171-175.

D'abord, le concile ne s'est pas occupé de la question. Le fait est hors de doute. Voyons donc ce que nous savons de ce concile. La date n'en est pas tout à fait certaine. Sirmond et ceux qui, comme lui, adoptent le 23 octobre, invoquent l'autorité de Grégoire de Tours qui écrit dans Hist. Franc. ' ; Discedentes (se. episcopi Palladius Santonensis et Bertechrammus Burdigalensis).... cauciones et fidei jussores dederuni, ut decimo kalendas mensis noni ad synodum convenirent '. Grégoire, dans ce passage, ne précise pas le lieu où s'assemble le concile et nous savons par lui '' qu'un concile se réunit cette année même à Troyes en Champagne par ordre des rois Gonthran et Childebert; il reste douteux de savoir si la date mentionnée se rapporte au concile de Troyes ou au concile de Mâcon. Le concile de Mâcon a été conservé dans les anciennes collections de F. Crabbe, Concilia, t. u, p. 90; Surius, Concilia, t. n, col. 682; Sirmond, Concilia Galliœ,t.i, col. 381; Coll. regia, t. xiii, col. 73; Lalande, Concilia Galliœ, p. 59; Labbe, Concilia, t. v, col. 979-993, 1853; Hardouin, Coll. concil., t. m, col. 459; Hardouin, Concilia, t. VI, col. 672; Bouquet, Recueil des hist. de la Gaule, t. iv, col. 108-109; Mansi, Conc. amplin. coll., t. IX, col. 947; enfin F. Maassen, Concilia œvi merowingici, dans Monumenta Germaniie historica, Leges; d'après trois manuscrits qui donnent au concile le titre suivant : Sinodus habita in civiam Matescenses anno XXIII regni gloriosissirni Gunihramni régis, p. 162-173. Enfin, une traduction commentée dans Hefele-Leclercq. Histoire des conciles, t. m, part. 1 (1909), p. 208-214.

C'était une règle presque constante que les évêqucs d'un seul royaume franc se réunissaient seuls, à l'exclusion de leurs collègues des autres royaumes francs, lesquels tenaient leurs assemblées distinctes. Or, par suite de la minorité de Clotairc II, roi de Paris, son tuteur Contran, roi de Bourgogne, se trouvait

Magdeburgi,1595,La Haye, 1638. 1641, 1644; cf. P. Bayle, op. cit.. t. II. p. 1223. — • Le P. Gratry, dans Revue des deux mondes, t. lxxx, p. 146; transforme .Aimé-Marlin en Henri Martin. — 'Hist. i'rnriror.,1. VIII, c. vn. — ' Scrip- Inres rcrum mcrovingicantm. t. i, p. 332.— ' Ibid., t. i,

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exercer le gouvernement des deux royaumes; c'est ce qui explique le nombre considérable de membres siégeant à Màcon où on compta quarante-trois évêques, vingt clercs représentant des évêques absents et deux évêques non pourvus de sièges : Promotus, évêque de Cliâteaudun, et Froménius, évêque d'Agde. C'était soixante-trois diocèses représentés : Rouen, Le Mans, Sens, Paris, Cliartres, Orléans, Auxerre, Nevers, Troyes, Lyon, Mâcon, Clialon, Autun, Langres, Besançon, Avenciies, Belley, Sion, Vienne, Genève. Tarentaise, Maurienne, Grenoble, Valence, Arles, Marseille, Toulon, Cavaillon, Avignon, Orange, Carpentras, Vaison, Trois-Châteaux, Die, Aix, Apt, Gap, Sisteron, Riez, Antibes, Embrun, Digne, Senez. Glandève, Vence, Nice, Bourges, Limoges, Cahors. Toulouse, Bordeaux, Agen, Périgueux, Angoulême, Saintes, Eauze, Bazas, Auch, Aire, Béarn, Oloron, Bigorre et Comminges.

Voici d'ailleurs leurs souscriptions :

Piiscus, episcopus ecclesiae Lugdunensis, subscripsi.

Evantius, episcopus ecclesise Viennensis, s.

Praetextatus, episcopus ecclesiœ Rothomagensis, s.

Bertechrammus, episcopus ecclesiae Burdegalensis, s. 5 Artemius, episcopus ecclesise Senonicœ, s.

Syagrius, episcopus ecclesiîc Aeduorum, s.

Faustus, episcopus ecclesiae Auscioruni, s.

Orestes, episcopus ecclesise Vasaticae, s.

Aunacharius, episcopus ecclesiae Antisiodorensis, s. 10 Esitius, episcopus ecclesi;e Gratianopolitana;, s.

Silvestre, episcopus ecclesiae Vesontiensis, s.

Theodorus, episcopus ecclesiae Massiliensis, s.

Ferreolus, episcopus ecclesiae Lemovlcinae, s.

Palladius, episcopus ecclesiae Santonicae, s. 15 Ragnoaldus, episcopus ecclesiae Valentinae, s.

Pappolus, episcopus ecclesiœ Carnotinœ, s.

Hcraclius, episcopus ecclesiae Diniensis, s.

Eusebius, episcopus ecclesiae Matiscensis, s.

Namatius, episcopus ecclesiae Aurelianensis, s. 20 Agricola, episcopus ecclesiae Nevemensis

Ragnemodus, episcopus ecclesiae Parisiorum, s.

Mummolus, episcopus ecclesiae Lingonicïe, s.

Marius, episcopus ecclesiae Aventicae, s.

Trapetius, episcopus ecclesias Arausicae, s. 25 Flavius, episcopus ecclesiœ Cabilonensis, s.

Veranus, episcopus ecclesiae Cabellicarum, s.

Antidius, episcopus ecclesiœ Agennensis, s.

Carterius, episcopus ecclesiae Petrogoricae, s.

Rusticus, episcopus ecclesiae Vicojuliensis, s. 30 Savlnus, episcopus ecclesiae Benarnensium, s.

Rufmus, episcopus ecclesiae Convenicae, s.

Nicasius, episcopus ecclesiae Aquilimensium, s.

Baudigisilus, episcopus ecclesiae Cenomannorum , s.

Cariatto, episcopus ecclesiae Genavensis, s. ."îo Licerius, episcopus ecclesiae Eloronensium, s.

Amelius, episcopus ecclesiae Bigorritanae, s.

Ursicinus, episcopus ecclesiae Cadurcinae, s.

Urbicus, episcopus ecclesiae Regensis s.

Aredius, episcopus ecclesiae Vapissensis, s. 40 Emeritus, episcopus ecclesiae Ebrcduncnsis, s.

Hiconius, episcopus ecclesix Mauriennatis. s.

AgroBcius, episcopus ecclesiae Glannativae, s.

Item missi episcoporum, qui in ea synode subcribscrunt.

Sapaudi, episcopi ab Arelato.

Optati, episcopi ab Antipoli Deutcri, episcopi a Ventio.

Desiderii, episcopi a Telone 5 Picntii, episcopi ab Aquis Pauli, episcopi a Dca Labassi, episcopi ab Elusa.

Magnulfl, episcopi a Tolosa.

Pologronii, episcopi a Scgcsterico 10 Martiani, episcopi a Tarantazia Artemii, episcopi a Vasione Boetii, episcopi a Carpcntorato Pappi, episcopi ab Apta

' Colleclion de mémoirri: relali/s à l'hisîoire de /■>a;icc, 1. 1, p. 449. — 'Cicéron, ProC/ucnlio.Lxx. — • 'Cicéron, Ad Cicer. f'amil., 1. IV, cp. v. — ' Juvcnal, Sal., VI, 282; voir encore

Eusebîi, episcopi ecclesiae Tricastinorum 15 Catulini, episcopi a Nicia

Heliodori, episcopi a Sedunis Joannis, episcopi ab Avenione Vigilii, episcopi a Senetio. Agroecii, episcopi a Tricassibus Felicis, a Belica.

La présidence du concile fut exercée par Priscus. de Lyon, à qui le procès-verbal donne parfois le titre de patriarclie.

Les travaux du concile se trouvent résumés dans vingt canons. Le premier, très long et important, était relatif à la sanctification du dimancbe; il fut promulgué et approuvé par un édit du roi Contran, daté de 5S5 : De celcbrando die dominico; le 3'^ interdit les rebaptisations en usage à certaines fêtes. Outre ces vingt canons, le concile déposa Faustianus, évêque de Dax, ordonné sur l'ordre du rebelle Gondobald; les trois évêques consécrateurs de Faustianus devaient lui servir une pension alimentaire, et l' évêque Ursicin. partisan de Gondobald était suspendu de ses fonctions épiscopales pendant deux ans. Dans tout ceci, aucune trace d'une discussion sur l'âme des femmes. M. Guizot, ordinairement plus attentif ajux textes dont il tirait parti, ne sut pas faire la distinction entre le concile et les causeries qui s'établissent parmi une réunion de prélats, il lut l'anecdote rapportée par Grégoire de Tours : Extetil enim in hoc sinodo, quidam ex episcopis qui diccbat mulierem, hominem non posse vociiari. Il traduit donc : « 11 y eut dans te synode un des évêques qui disait qu'on ne devait pas comprendre les femmes sous le nom d'hommes '. »

Il est au moins singulier que dans tout cela il ne fut jamais question de savoir si les femmes avaient une âme ou n'en avaient point. Un évêque, qui n'était peut-être pas des plus instruits, cela se voyait alors, interrogea ses collègues et crut peut-être les embarrasser en leur demandant si le mot homo s'appliquait à la femme comme iX l'homme. Et c'est tout. Ses confrères lui montrent, par des exemples appropriés au goiit du temps, que la femme peut être désignée par le mot homo, et pour l'en convaincre, il ne lui disent pas que les femmes ont une âme tout comme les hommes, car la chose n'est pas en question. Los exemples invoqués par les évêques étaient tirés des livres saints; ils auraient pu en prendre dans la langue classique. Ainsi nous lisons dans Ciccron : Mater cujus ea stuUitia est ut nemo eam nOMiNEM, ea vis ut nemo feminam, ea crudelitus ut nemo matrem appellare possil -. Un autre passage du même auteur est ainsi conçu : Quse si hoc Icmpore non diemsuum obiissel, paucis posl annis tamen ci moricndum luit, quoniam llOilO NAT'A jucrat '. Et encore dans Juvénal, une femme s'écrie * ;

....clames ticct et mare ciclo Conjundas, HOMO SUM.

[/acceptation survécut au moyen âge. On lit dans Grégoire de Tours à propos d'une femme {[ui, dans un accès de Tièvre avait perdu l'usage de la parole : Mulier quscdam, cujus os patulum Ixumor nimius cum febre ligavrrnt ut nec linguam rcgere possil, sed lantum mufjitum ut animal, non vorcm ut IIOMO potrral cmiltrbat '. Dans la vie d'une sainte fenuiio du nom de Ceitrude, on lit qu'après la mort de la sainte ses disciples portèrent son lit (lans l'église ut in ipso lerto ubi s. Gertrudis... solehat jatigatn memhra componrre, nutlus hominem ulterius requiescere /uisset ausus '. Lorsque, en 1277, on ouvrit la châsse de sainte Laiulradc, on y trouva un sceau de l'évêciuc Florbcrt (vm" siècle)

Ovide, Fa.v((,vs. 620; Pline, //(.s/. na/.,I. XXVII, c. XIX, n.. 3:1. — 'Grégoire de Tours, Mirac. Mariini, 1. Il.r. xxx, P.l... t. i.xxi.col. 054. — ' Aflu sanc/.. 17 ninr», VilaS. fitT/r.,iii. 12.

FEMME

FEMORAUX

avec une inscription ainsi conçue : Jacet in hoc scrinio sanda Dei virgo Landrada quœ Belisiss fada est abbatissa, ubi eliam uoMlNEit DEPONENS spirilum Deo reddens a sandimonialis lerras commendala divinilus eut.

Toutefois, en tolérant l'usage, les grammairiens latins n'entendaient pas que l'on pût faire varier le genre grammatical du mot, selon le sexe auquel il était appliqué. Homo de même que hères et parens dit Cliarisius, doivent toujours être du genre masculin, même quand ils sont employés pour désigner des individus du sexe féminin. Ainsi, en parlant d'une femme, on ne pourra pas l'appeler par exemple mala homo, on devra dire malus homo '. Il ne semble pas que les écrivains du moyen âge aient respecté cette interdiction formulée par les grammairiens, que d'ailleurs ils ne lisaient guère. L'exemple suivant, em-

4329. — Fenestella du tombeau de Felicissiraus,

catacombe de SS. Marc-et-Marcellin.

D'après Rômisc/icQu(U'(a!sr/!n7(,19Û8, t. xxii,p. 156, fig.26.

prunté à Grégoire de Tours, atteste au contraire qu'ils avaient fait de Aomo un mot de deux genres. Racontant une visite qu'il fit à Ingoberge, veuve du roi Charibert, il écrit : Accessi, jaleor, vidi homixem limentem Deum, QUAE eum me bénigne excepisset, etc.

Plus tard, à l'époque féodale, cet usage incorrect semble s'être généralisé dans la langue politique puisqu'il existe des chartes où des seigneurs appellent des femmes qui sont leurs vassales homo mea, homo nostra '. On voit maintenant sur quoi portait l'observation de l'évêque dont parle Grégoire de Tours. Il n'admettait pas que homo put être traité comme un mot épicéne et désigner indifléremment les individus de l'un et de l'autre sexe. Encore moins devait-il tolérer l'abus qui consistait à dire illa homo.

H. Leclehcq.

' Charisius, Insiit, grammat., I, dans Keil, Grammatici lalini, t. i, p. 102. — ' Cliarte de Pierre de Viry, en 1225, signalée par M. Melleville, dans Bulletin de la Société académique de Laon, t. iv. — ' Exod., xxvni. 42, 43. — * Etyntologiœ, 1. XIX. c. xxn, P. f,..t. i,xxxii,col.fiS7. — 'Suétone, Auij., c. Lxxxii. — 'S. Jérôme, Epist.. Lxiv.n.lO.ad Fabio-

FÉMORAUX. Ce vêtement faisait partie essentielle de l'habillement du clergé juif '; on le retrouve dans les monuments figurés et dans les écrits des Pères ou les rè.n;les monastiques. Voir Didionn, au mot Braies. Les deux tenues feminalia et femoralia sont employés à peu près sans distinction, on trouve aussi mais plus rarement jascia (voir ce mot). Saint Isidore de Séville écrit que femoralia (sunC) appellata co quod femora Icgant '. Ipsse et braccse, quod sint brèves et verecunda corporis iis velentur. Le vêtement ainsi nommé était employé contre le froid au moins autant que pour la modestie. Auguste ne faisait usage pendant la saison d'hiver : Hieme qualernis tunicis et

4330. — Fenêtre de la basilique de Tafkha, (Hâuran). D'après de Vogue, Syrie centrale, pi. xjv.

feminalibus (al. femoralibus) et tibialibus muniebaiur '. Casaubon prétend que Suétone a voulu parler ici non pas de braies ou caleçons ou culottes, mais de bandelettes qui étaient alors seules en usage. Dans sa lettre à Fabiola, saint Jérôme lui dit : Lineis feminalibus, quse usque ad genua et poplites veniunt, verenda celantur et superior pars sub umbilico vehementer astringitur ".

Dans l'intérieur des monastères, on fut assez longtemps avant de se décider à prendre les femoralia. Les moines de saint Martin s'en dispensaient '. La règle monastique de saint Fructueux de Braga permet l'usage de ce vêtement à tous les religieux : femoralium usas cuiquam est permittendus, maxime his qui minislerio implicantur allaris: sed et hoc qui studere noluerit, reprehendendus non erit, cum hue usquc nunc conslct pleraque hune usum monasteria etiam in his rcgionibus non habere '. La régula Magistri accorde des femoralia de Ii;ine pour l'hiver et de toile pour l'été '. La règle de saint Benoît ne prévoit l'emploi des femoralia que pour les voyages : Femoralia hi qui in via dirigunliir de vestiario accipiant,quie revertentes Iota ibi restituant '°.

lam,P.L..t. XXII. col. 613. — 'Sulpice Sévère. Vita S. Martini, 1. III. — • Régula, c. XLv, dans Holstein. Codex regularum. Paris, 1663, part. Il, p. 139; cl. Grimalicl, Solitariorum régula, c. XLix. op. ci(., p. 341. — 'Régula, c. Lxxxi, op. cit., p. 257. — '° Régula, c. LV, P. /-., t. Lxvi, col. 772.

FEMORAUX

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