ENFANTS NATURELS — ENREGISTREMENT A LA CURIE
notable entre ceux que la loi romaine appelait spurii, sine paire ou vulgo concepli et ceux qu'elle nommait liberi naturales: ces derniers étaient nés dans le concubinat (voir ce mot), union légale, tandis que les premiers devaient la naissance au crime ou au libertinage.
Jusqu'à Constantin, l'enfant naturel n'avait été l'objet d'aucune prescription législative. A partir de ce règne, les lois sur les enfants naturels abondent et se multiplient, formant une législation compliquée et souvent contradictoire, en sorte que, sous Justinien, la puissance paternelle ayant cessé d'être un sacerdoce et une magistrature, le père ne peut plus à son gré se dérober aux devoirs de la paternité. Désormais il ne pourra ni repousser son enfant ni le laisser dans la misère. Il ne pourra non plus le faire entrer dans sa famille légitime et le combler de ses dons; car il a perdu sa toute-puissance. La loi, plus soucieuse de protéger les bonnes mœurs que de respecter la liberté civile, a mesuré la part de l'enfant naturel; elle a marqué sa place, à côté, c'est-à-dire en dehors de la famille. Son père ne peut ni le relever de ses incapacités ni lepriver de ses droits. La mère va prendre, elle aussi, une position nouvelle. L'ancienne jurisprudence ne voyait dans la filiation maternelle qu'un simple rapport de fait; tous les enfants, naturels ou légitimes, succédaient à leur mère au même titre et sans distinction. Justinien abroge cette loi comme injurieuse pour la mère. Il n'appelle à la succession de la matrone de haut rang que les enfants issus du mariage, il en exclut les bâtards.
En créant pour l'enfant une incapacité nouvelle, Ja loi voulait frapper à travers lui les parents coupables. Elle a donc gradué la peine suivant les classes d'enfants naturels issus de l'inceste, de l'adultère, auxquels elle refuse des aliments et jusqu'au droit de vi^Te • — et ceux issus du concubinat, auxquels elle refuse certains droits contre des compensations; elle leur donne une part de l'héritage paternel et leur ouvre l'accès de la famille par la légitimation.
Les Pères de l'Église refusent unanimement de faire supporter aux enfants les conséquences des faiblesses paternelles; ils sont tous favorables à la libre admission de tous dans l'Église sans distinction de naissance. En 494. le pape Gélase mentionne avec soin tous les points sur lesquels devra porter l'examen de l'évêque avant de confirmer l'ordination, et le pape ne réclame, en ce qui concerne la naissance, qu'une origine non servile. Le concile d'Orléans, en 511, parle de l'admission aux ordres des fils de clercs; et le concile d'Orléans, en 538, ordonne d'exclure des ordres les fils de prêtres. Mais ce texte frappe les clercs concubinaires et non leurs enfants, puisque la liste des irrégularités contenue au canon 6' de ce même concile ne mentionne pas V irregularilas ex defeclu nalalium.
La première mesure qui prépare la législation canonique sur l'irrégularité est le 1X« concile de Tolède, en 665. Le canon 10» déclare les bâtards fils de prêtres esclaves de l'Église à laquelle est attaché leur père. Cette peine n'emporte pas rigoureusement exclusion et incapacité des ordres ecclésiastiques; ils sont serfs, ils se feront allranchir et leur statut personnel sera amélioré. L' irregularilas ex deleclu nalalium est donc exclusivement dirigée à l'origine contre l'incontinence des clercs. Toutefois remarquons que cette grave
' P. Gide, De la condition de l'cnjant naturel et de la concubine dans la législation romaine, dans Elude sur la condition prioée de la /emnie, éilil. lismein, 1S85. p. 582-585; K. Oénestal. Histoire de la législation des cn/u/i/s naturels en droit canonique, In-S", Paris. 1905, p. 3-G;L. Morillot.Dc la condition des enfants nés hors mariage dans l'anliriuité et au mogen ùgc. — ' J. Quicherut, De V enregistrement des con-
déchéance est restreinte non seulement à une catégorie peu nombreuse, mais à une Église isolée. Aucune loi n'est générale alors, même dans la législation ecclésiastique. Une mesure isolée dans le temps et dans l'espace, voilà tout ce que nous avons jusqu'au ix« siècle ' .
5. ENFANTS OFFERTS AUX MONAS- TERES. Voir Dictionn., au mot Obl.'^ts.
ENREGISTREMENT A LA CURIE. Une
loi de l'an 415, insérée au code Théodosien et relative aux donations, tend à rétablir dans l'enregistrement des contrats une régularité disparue '■. On y lit ceci : « Il faudra pourvoir à la confection des gestes, soit avant, soit après la tradition, de sorte que le titre justificatif de la donation, reçoive le caractère public d'un acte enregistré : ce qui se fera, dans la capitale, auprès du directeur des contributions directes, et dans les provinces, auprès des gouverneurs des dites pro- \'inces; ou bien, si ces gouverneurs ne sont pas à proximité, auprès des magistrats municipaux; ou bien encore, s'il n'y a pas de magistrats, soit dans la cité, soit dans le bourg où aura lieu la donation, auprès d'un défenseur du peuple, en quelque cité qu'il se rencontre. Quant aux curateurs des cités, ils de\Tont s'abstenir de ce soin, de peur que l'infériorité de leur condition ne porte préjudice à des choses d'un si grand intérêt. Toutefois on tiendra pour valable, les donations précédemment déclarées auprès des curateurs, ainsi que les actes qui ont été délivrés en conséquence; mais à l'avenir il faudra que les dispositions de la présente loi soient observées, sous peine de voir la donation infirmée par la moindre omission ^ •
Ces dispositions, d'ailleurs inefficaces, témoignent qu'au début du v« siècle les gouverneurs remplaçaient la curie de la cité de leur résidence pour l'enregistrement des contrats; parfois les curateurs remplissaient cette formalité, sans doute dans le cas où les cités n'avaient plus de magistrats municipaux.
Dans la deuxième moitié du M' siècle, nous pouvons citer un exemple de convenances particulières s'élevant contre la loi et obtenant de n'y plus obtempérer dans le pays où elle s'était maintenue. C'est dans l'immunité que saint Germain, évêque de Paris, accorda au monastère de Sainte-Croix et de Saint- Vincent, aujourd'hui Saint-Germain-des-Prés *. Voir Diclionn., t. m, au mot Chartes, col. 935 sq. L'une des dispositions prises par saint Germain est ainsi conçue; la phrase s'adresse aux évoques : » J'ai voulu aussi, par cette charte d'immunité et de concession, que ma basilique ci-dessus nommée restât exempte de l'obligation des gestes; et parce que cela n'a pas été de coutume dans les temps antérieurs, et que c'est une concession qui m'a été faite tout récemment par les rois et les princes, je n'ai pas voulu me passer de l'adliésion de votre piété dans le présent écrit; mais je vous la demande, afin que la chose, corroborée et confirmée par vous, demeure désormais solidement établie '. •
L'acte est de l'an 566, régnant à Paris Caribert, fils de Clotaire I". C'est ce prince auquel l'évêque fait allusion et sans doute aussi ses deux prédécesseurs : Clotaire et Childebcrt I", fond.itcur de la basilique de Saint-Vincent. Les princes sont probablement les principes plebis, notables des cités, nommés
Irais à la curie, dans Bibliolliéque de l'École des dinr/rs.lSOO, t. XXI, p. 4-10-110. — ' Code Théodosien, 1. VIII, lit. xri, n. 1. — * J. Quicliernt, Critique des deux plus anciennes chartes de l'abbaye de Saint- (lermain-ilcs-Prés, dans Biltliothéque de l'École des eluu-tes, 1865, t. xxvi, p. 513-555; cf. p. 551. — » Pardessus, Diplomata, cliartœ, hi-Iul., l'-.iiis, 184:1, t. I, p. 128.