‹ Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie (volume 3)Chapitre 105 sur 423 · ALOGIA VIVAS IN DEO · texte numérisé non relu

ALOGIA VIVAS IN DEO

H. Leclerco.

FOLLIS. Follis signifia tour à tour un ballon, un coussin, un matelas, un sac, un soufflet et finalement une bourse pour, en dernier lieu, désigner le contenu de la bourse. Comme monnaie de compte, il y avait trois espèces de Follis : 1° follis auri, équivalant à une livre de ce métal; 2° follis argenti, valant 125 miliarensia ou 9 solidi d'or; 3° follis aeris ou simplement follis, valant en cuivre 312 livres et demie, et en argent, 250 argentei de 96 à la livre. Ces monnaies de compte, dont on trouve déjà quelques traces au me siècle, cessent d'être mentionnées par les auteurs ou dans les textes judiciaires, à dater de la fin du ive siècle. Comme monnaie réelle, la follis était la même pièce que la pecunia majorina; puis, à partir de Zenon, ce nom désigna les grosses monnaies de bronze marquées des chiffres XL ou M et valant 40 deniers de compte, c'est-à-dire, un dixième de la siliqua d'argent 8.

H. Leclercq.

FONDATIONS. — I. Dans l'empire païen. II. Dans l'empire byzantin. III. Les administrateurs ou « économes ». IV. Inaliénabilité. V. Motifs de fondations.

I. Dans l'empire païen. — La fondation est l'affectation d'un capital à un but perpétuel. En matière de droit, le mot fondation désigne l'opération juridique et son résultat qui crée la condition juridique nouvelle du capital affecté. En histoire, la fondation revêt les formes les plus changeantes et

1 Passio Martyr. Scillitan., dans A. Robinson, The passion o/ St. Perpétua, 1S91, p. 114, 118. — = Th. Ruinart, Acta sinccra. p. 282. — a Passio S. Rogaliani. — * S. Grégoire de Nazianze, Invect. I, eontra Julianani, P. G., t. xxxv. col. 532. — »S. Augustin, Episf.,xxxvi, 11, P. /.., t. xxxiii. col. 141. — "Delattre, Recueilde la Soc. arcliéol. de la province de Constant nu\ I. \w. p, 323. n. 317, 319; Corp. inscr. tat.A. \m.n. L3451, 13452. Bulletin archéol.

de la Charente, 1805, série IV, t. ni, p. 415; E. Le Blant, Sarcoph. chrét. de ta Gaule, p. .N7: Nouveau recueil, p. 293, n. 276; Corp. inscr. /al.. I. xni. n. 1117. — " Tout ce que l'un suit du follis ;i été exposé par E. Babelon, Traité <les

s'accommode des circonstances les plus différentes. Le fondateur, ayant toujours le dessein de faire œuvre durable, cherche de préférence une personne morale qui échappe aux contingences de la vie humaine : association, groupement, qui exécutera à perpétuité les conditions imposées par le fondateur. A certaines époques, les fondations se personnifient.au point de vue du droit, dans un titulaire. L'affectation des biens à un but se réalise directement; ils forment une masse autonome administrée par des gérants qui n'en ont pas la propriété, mais l'administration et la surveillance.

La perpéluité de l'Etat et des villes, celle des collèges et des associations avaient, de tout temps, frappé les Romains; il y avait en eux un élément immatériel impérissable, une base inébranlable offerte aux constructions sociales, et ceci devait conduire à la théorie de la personnalité juridique. A Rome, on reconnaissait aux cités et aux associations une partie des droits de la famille; on leur reconnaissait surtout le droit de posséder; après diverses contestations, il fut admis que l'association une fois formée constituait une personne juridique,pouvait avoir un patrimoine et exercer les droits qui s'y rapportent. Les empereurs favorisèrent les dispositions testamentaires faites au profit des cités et des associations. C'est par l'intermédiaire de ces dernières que l'on instituait les fondations. Nerva accorda à toutes les cités la capacité de recueillir des legs, faveur confirmée, sous Hadrien, par un sénatusconsulte. Marc-Aurèle étendit cette faveur aux bourgs et un sénatus-consulte à toutes les associations et collèges licites. Dès lors, les associations, comme les villes, purent librement recevoir les biens que les fondateurs voulaient affecter à un but perpétuel : Si quid reliclum est civilalibus, omne valet : sive in dislributionem relinquatur, sive in alimenta vel in crudilionem puerorum, sive quid aliud 9.

A partir du règne d'Auguste, les fondations deviennent de plus en plus fréquentes dans l'empire et à Rome même. Elles répondent à trois préoccupations dominantes : assurer le culte des morts, instituer des fêtes pour leurs concitoyens, assister les pauvres et surtout les enfants. Les fondations alimentaires pour les enfants n'ont pas été instituées par Trajan ainsi que l'avance Pline, son panégyriste; il semble que ce fut Nerva qui eut la première pensée de cette institution : Nerva paellas puerosque naios parentibus egestosissumptu publico per Italiœ oppida ali jussit l°; des monnaies du temps représentent Nerva assis sur sa chaise curule, et tendant la main vers des enfants, près desquels se tient une femme, avec cette inscription : TVTELA ITALIAE ". Ce fut Trajan qui donna à l'institution son développement et retendit à l'Italie entière. 12 Ses successeurs continuèrent son œuvre. Les empereurs prirent l'habitude d'affecter deux fois par an des sommes aux fondations alimentaires. Hadrien essaya de compléter ce système d'assistance, comme il s'employait à tout affermir dans l'empire ". Antonin le Pieux institua de nouveaux pueri alimentarii en l'honneur de l'impératrice

monnaies grecques et romaines, t. i. p. 763-771. Ce nom de follis était tellement répandu en Orient, pour désigner la monnaie de bronze byzantine, qu'il fut recueilli par les Arabes. Ceux-ci appelèrent fels (plur. félons) leurs monnaies de bronze pendant tout le moyen âge. Cf. L. Blancard, Les deux follis des édits impériaux du iv° siècle, dans Annuaire de la Société française de numismatique et d'archéologie, 1SSS, I. xii, p. 2113.— » Marcien, Institutes, l.CXVII; Di£. xxx. — >• Aurel. Victor, De Cœsaribus, Epitàme, n. xn. - - " Eckhel. Doctr. numm. veter., t. VI, p. 407. — 11 E. Desjardins, De labulis alimentariis disputatio historica, in- 1", Parisiis, 1854. — " Spartien, Badrianus, 8.

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! ONDATIONS

Faustine; les particuliers l'imitèrent '. Marc-Aurèle fonda de noote puella faustînianee, en mémoire de sa volage épouse :.

Pertinax voyait l'empire ruine, prêi a succomber : il supprima les fondations alimentaires, lit main basse sur les fonds qui leur étaient destinés et leur

donna une affectation différente'. Cependant, Macrin institua encore des pueri anloniniani et des puettœ antoninianm. Sous Septime-Sévère et Caracalla, on trouve mention des pian alimentarii '; Alexandre Sévère institue des pueri mammœani et des puellœ mammteanx h: les particuliers font de même ' et les constitutions impériales soumettent a l'application de la quarte falcidie les legs (ails pour l'entretien des enfants pauvres '. Jusqu'à Constantin nous «levons la trace de fondations ajimentaircs, Jusqu'au iv» siècle, des monnaies portent ces mots : PIET-AVG- - ABVNDANTIA- — ABVNDANTIA- TEMPOP.VM- — ABVNDANTIA • AVG- Mais l'empire chrétien apporte et fait triompher des idées nouvelles. Le secours aux enfants ne s'inspire [dus des mêmes considérations; il ne s'agit plus d'accroître le nombre des citoyens, mais de pratiquer la vertu de charité. Les fondations alimentaires dis villes disparaissent : la bienfaisance privée les remplace ; Constantin établit un véritable service public d'assistance ». IL Dans l'empirk byzantin. - Au iv- siècle au moment du triomphe du christianisme, en 314, l'empire romain semblait déjà près de sa ruine et cependant il durerait encore, en Occident, presque UD siècle, jusqu'en 110 ; en Orient, la fondation de Constantinople reconstitua un empire assez vivace pour qu'il subsistât dix siècles et cet empire, ratatiné et vieillot dès son début, offrit l'étrange et précieux spectacle d'une créa tion purement chrétienne. Dans eette société qui ne gardait rien du paganisme, tout prit l'enveloppe des préoccupations religieuses. On pratiqua abondamment la fondation, moyen très efficace, croyait-on, pour s'attirer la miséricorde divine. Dans cette société cosmopolite, au sein de laquelle pullulent et fermentent Ions les levains de corruption des pays orientaux, pour ces raffinés qui se complaisent au sein de la civilisation la plus délicatement pervertie, la vie étemelle reste une préoccupation lancinante, comme pour les bar bares qui se vautrent cnOeeidenl dans les délices delà violence sanglante. Les uns et les autres comptent ter leurs fautes et se garantir la félicite éternelle au moyen des fondations. On donne, on se prive même parfois.de façon à ce que des moines prient et supplient pour le salut de leur fondateur. Cette conception originale et aisée permet aux fondateurs le poursuivre le cours de leurs rapines, sauf à jalonner leur vie criminelle d'un nombre croissant de monastères, d'cgiiscs. d'oeuvres blenfal antes Les pauvres, les malades, les pèlerins, les vieillards, les enl les captifs, les prisonniers n'y perdent rien sans doute (voir Confréries).

I principalement sous forme de legs qu'on faisait les libéralités, legs ad pias causas ayant pour objet le salut éternel du donateur, l'utilité des béné

flciaires et parfois la création ou l'amélioration d'un service public. L'habitude de ces fondations devient

si générale sous le ba em] pic. i le défunt n'j

pourvu, ses héritiers se trouvaient moralement Obligés de se sllb.tiluei :i lui par des dons, des

aumdnes, de fondations. Apres l'époque de Just m,

constitutions des empereurs sanctionnèrent au profit de l'Église un vrai droit de succession sur une

lui., t. h. n. 1 17 1 ; t. in. n. :;i 1 Capitolin. Afarciu Anfonfniis, c< kxvi. ' Lapin. 1m. Portlnap, r. rx. — 'Orelli. Inscr. lai. ulect., n. 1267. 1 Larapiide, Alex. Sever., c. lvi, O. Hlnchfeltl, Dit

partie du patrimoine du défunt ; sorte de prélèvement fait d'office pour le salut de son ànic. (.'cl ait ee qu'on id |XV7)(l6ouva. Si le défunt ne laissait pas d'enfants, cl qui il .i des collatéraux ou bien au fisc, un tiers des biens ains venait tû 0:qS û-èp TTJç toû reXeuTÛvtoç yu/r,;. Une N'ovelle de Léon le Sage avait établi cette dévolution poulies biens de ceux qui mouraient en captivité. Constantin Porphyrogénète l'étendil a toutes les hérédités qui n'étaient pas recueillies par les enfants du défunt.

Ces legs, volontaires ou contraints, sont adressés à des personnes morales : églises, monastères, hôpitaux, orphelinats, dont la variété va se multipliant sans cesse : gerontocomia, orphanolrophia, parthenocomia. eherotrophia, brephotrophia, lobotrophia, nosoeomia, xenodochia. Cette communauté est propriétaire; elle se dissout et se reconstitue sans cesse, les malades meurent ou bien guérissent, mais ne font que passer, les orphelins grandissent et se dispersent, les moines se remplacent au fur et à mesure des vacances, cependant tous subsistent immuablement en tant que personne morale. Leurs biens sont gérés, développés, échangés comme il pourrait advenir des biens d'un particulier. A chaque personne morali correspond ainsi une domus venerabilis domus, pius locus — et au premier aspect, ce n'est pas la communauté qui appâtait, c'est la domus; c'est elle qui, aux yeux du grand nombre, lait figure de personne

morale. Toutefois, à l'époque de Justinicu. la personne juridique n'est pas constituée par l'établissement matériel, l'ensemble des biens affectés à un but et pourvus d'une administration.

Les textes du code Just mien et des Novelles emploient couramment -.ecclesia, oratorium pour désigner une domus, non une communauté. Le terme rai usité pour désigner toutes les personnes morales ecclésiastiques, c'est, pin loCu ou vcncrubilcs domus: en grec, eùy.ytXç olxoi. Tout ceci est assez impropre, et l'ancienne terminologie était préférable, qui employait l'expression plus exacte de Cor para. Toutes les fois qu'il es! nécessaire d'indiquer la nature juridique de personnes morales, le terme par lequel

elles sont désignées évoque leur caractère corporatif. Justinien, après en avoir fait une énumération, craignant -d'en omettre quelques-unes, cherche une expression générale qui les comprenne toutes : ecclesias vel xenones vel monasteria, vel orpiumotrophia... vel si quid aliud Iule consortium: c'est a ,-r mot qu'il s'arrête : consortium. Dans d'autres textes, le terme qui désigne les communautés est oooTrjjxa, ce qui revient au latin ccelus ou corpus. Voici un texte caractéristique : dans la même phrase sont emploj ces. avec leur signification exacte, les deux expressions de venerabilis domus et de , llegium ru tinien

Interdit la vente frauduleuse, aux personnes n 0 ecclésiastiques, de terres stériles qu'on brait

pour fertiles, il défend à ccu\ qui administrent les venerabiles domus toïç rrpo:TT<ÔT.v rûv aeoaau.iciTix-rcûv otxcov de se livrer a ces opération . M. en dépit de cette interdiction, un tel cont rat est pu é et q

es se trouvent nantis d'un bien sans valeur.

ixnopoe. t'.ç x-rijaie. xoci c--.-.. r,... -olc, eu

<roor#)p-acj', le contrat est nui. Lorsqu'il s'agit des

administrateurs, l<- texte parle

la venerabilis don

sèment mat 1 1 lel

appartiennent à la personne morali plus

katserlichen Verwaltungsbeam(entt,i,p.22i,nt t

•/»-.,. I. XXXV, iil.n. lex 89.

tu. icxvn, lex i . 2.

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